TJ 30189, 21 avr. 2026, RG 26/00083
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 26/00083 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LMCO
Société ACTION LOGEMENT SERVICE . RCS [Localité 2] N° 824 541 148.
C/
[J] [S], [F] [H]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 21 AVRIL 2026
DEMANDERESSE
Société ACTION LOGEMENT SERVICE . RCS [Localité 2] N° 824 541 148.
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Marie-ange SEBELLINI de la SELARL MAS, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEURS
M. [J] [S]
né le 15 Septembre 1994 à [Localité 4] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparant en personne
Mme [F] [H]
née le 26 Juin 2002 à [Localité 4] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et Jean-Jacques PONS, Cadre-greffier, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 17 Février 2026
Date des Débats : 17 février 2026
Date du Délibéré : 21 avril 2026
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 21 Avril 2026 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
RAPPEL DES FAITS
Par acte du 11 décembre 2024, la SCI NIMH a donné à bail à M. [J] [S] et Mme [F] [H] un logement à usage d'habitation situé à Beaucaire (Gard), [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 565 euros et une provision sur charges de 15 euros.
Une garantie des loyers impayés a été conclue par le bailleur avec la société Action Logement Services.
Par acte du 13 octobre 2025, la société Action Logement Services a fait citer M. [J] [S] et Mme [F] [H] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire de Nîmes.
Elle sollicite à titre principal que soit constatée la résiliation du bail d’habitation en application de l’article 24 de la loi N°89-462 du 6 juillet 1989 et ordonnée leur expulsion ainsi que de tous occupants de leur chef, si nécessaire avec le concours de la force publique. Subsidiairement, elle sollicite que soit ordonnée la résiliation du bail aux torts exclusifs des locataires.
Elle demande la condamnation solidaire de M. [J] [S] et Mme [F] [H] au paiement de la somme de 5 220 euros, portant intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 25 juin 2025 sur la somme de 3 480 euros, et pour le surplus à compter de l'assignation. Elle sollicite la condamnation in solidum de M. [J] [S] et Mme [F] [H] au paiement d'une indemnité d'occupation à compter de la date d'acquisition de la clause résolutoire et jusqu'à libération définitive des lieux.
Elle demande la condamnation in solidum de M. [J] [S] et Mme [F] [H] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l'audience du 17 février 2026, la société Action Logement Services comparaît, représentée par son avocat.
Elle poursuit le bénéfice de son assignation.
M. [J] [S] comparaît en personne. Il sollicite l'octroi de délais de paiement et explique être sans emploi, ainsi que Mme [F] [H]. Il précise avoir constitué une demande d'allocation pour adulte handicapé.
Mme [F] [H], régulièrement citée, ne comparaît pas.
A l’issue des débats, le juge des contentieux de la protection avise les parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
- sur la recevabilité des demandes
Selon les articles 1249 et suivants du Code civil, le paiement avec subrogation, s'il a pour effet d'éteindre la créance à l'égard du créancier, la laisse subsister au profit du subrogé, qui dispose de toutes les actions qui appartenaient au créancier et qui se rattachent à cette créance immédiatement avant le paiement.
La juridiction compétente pour connaître d'un recours subrogatoire est celle qui a compétence pour connaître de l'action principale du subrogeant.
En l'espèce, il ressort de la quittance subrogative du 12 janvier 2026 que la somme totale de 7 540 euros a été réglée au bailleur en exécution de l'engagement de caution au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dues pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025.
La société Action Logement Services est donc subrogée conventionnellement dans les droits du bailleur.
La subrogation visant le recouvrement des loyers impayés peut s'exercer dans le cadre d'une action en constat d'acquisition de la clause résolutoire.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture du Gard le 14 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite.
Il est justifié de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 26 juin 2025.
La société Action Logement Services a donc qualité pour engager à l'encontre des locataires son action en résolution du bail et ses demandes seront jugées recevables.
- sur les demandes principales
Le débiteur peut opposer au créancier subrogé les mêmes exceptions et moyens de défense dont il aurait pu disposer initialement contre son créancier originaire.
sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire et l'expulsion du locataire
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que "tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-paiement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux".
L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années.
L'article 24 VI dispose que “par dérogation à la première phrase du V, lorsqu’une procédure de traitement du surendettement a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location, et lorsque la commission de surendettement a rendu une décision de recevabilité, accorde des délais jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement, la décision imposant les mesures prévues aux articles L 733-1, L.733-4, L.733-7 et L.741-1 du Code de la consommation, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement ouvrant une procédure de liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement”.
L’article VII dispose que “lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de la dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.”
En l'espèce, le bail conclu contient une clause résolutoire stipulant expressément un délai de résiliation de deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; cette stipulation est plus favorable au locataire et recevra application au motif que le nouveau délai de six semaines imparti au locataire par la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023, au lieu et place du délai de deux mois prévu dans la rédaction antérieure, n'a pas pour objet ou effet de protéger les intérêts du locataire, partie protégée par la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 relevant d'un ordre public de protection du locataire.
Un commandement visant cette clause a été signifié le 25 juin 2025 par la société subrogée pour la somme en principal de 3 480 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 25 août 2025.
La clause résolutoire sera donc réputée acquise.
Il est établi que le loyer courant est impayé depuis le mois de février 2025.
La demande de délais de paiement de M. [J] [S] sera donc rejetée et l'expulsion des locataires sera ordonnée.
sur l'arriéré des loyers et charges impayés
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le paiement avec subrogation ne transfère légalement la créance que jusqu'à concurrence de la somme payée par le subrogé. On ne peut attribuer au subrogé plus qu'il n'a payé.
En l'espèce, la société Action Logement Services démontre qu'elle a payé la somme de 4 640 euros au titre des loyers et charges arrêtées au 25 août 2025, date de résiliation du contrat.
M. [J] [S], débiteur solidaire, ne rapporte pas la preuve de sa libération et ne conteste pas le décompte de la dette allégué par la caution.
Les défendeurs seront en conséquence condamnés solidairement à verser à la société Action Logement Services la somme de 4 640 euros portant intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 25 juin 2026 sur la somme de 3 480 euros, et pour le surplus à compter de l'assignation.
Il convient par ailleurs de condamner in solidum M. [J] [S] et Mme [F] [H] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant de 580 euros à compter de la date de résiliation du bail, jusqu'au départ effectif des locataires matérialisé par la remise des clés, et dans la limite des sommes que la caution aura elle même réglées au bailleur à ce titre.
- sur les demandes accessoires
M. [J] [S] et Mme [F] [H], parties perdantes, supporteront solidairement la charge des dépens de la procédure et seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou le juge n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant par mise
à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
JUGE recevables les demandes de la société Action Logement Services subrogée dans les
droits et actions de la SCI NIMH,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu
entre la SCI NIMH d'une part, et M. [J] [S] et Mme [F] [H] d'autre part,
concernant le logement à usage d’habitation situé à [Localité 6] (Gard), [Adresse 5], sont
réunies à la date du 25 août 2025,
CONSTATE la résiliation du bail à compter du 25 août 2025,
REJETTE la demande de délais de paiement de M. [J] [S],
ORDONNE, à défaut de libération spontanée des lieux, l'expulsion de M. [J] [S] et Mme [F] [H] des lieux loués tant de leurs personnes que de leurs biens ainsi que de tout occupant de leur chef, au besoin avec l'aide de la force publique et ce, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant signification d'un commandement de quitter les lieux conformément à l'article L 412-1 du Code des procédures civiles d'exécution,
CONDAMNE solidairement M. [J] [S] et Mme [F] [H] à verser à la société Action Logement Services la somme de 4 640 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 25 août 2025,
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter à compter du 25 juin 2025 sur la somme de 3 480 euros, et pour le surplus à compter du 13 octobre 2025,
CONDAMNE in solidum M. [J] [S] et Mme [F] [H] à verser à la société Action Logement Services une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer courant et charges dus, soit la somme mensuelle de 580 euros, depuis la date de résiliation du bail et jusqu'à la date de libération définitive des lieux, et dans la limite des sommes réglées à la SCI NIMH en exécution de la garantie,
CONDAMNE in solidum M. [J] [S] et Mme [F] [H] à payer à la société Action Logement Services la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [J] [S] et Mme [F] [H] aux dépens de l'instance,
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du tribunal judiciaire de Nîmes le 21 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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