TJ 45234, 12 mai 2026, RG 23/00604
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Texte de la décision
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
12 Mai 2026
N° RG 23/00604 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GSD2
Minute N° :
Président : Mme A. CABROL, Juge au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS, assistée par Mme [Q] [Y], auditrice de justice,
Assesseur : M. G. DORSO, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur : Mme M. FREMONT, Assesseur représentant les salariés,
Greffier : Mme C. ADAY, Ff de greffier
DEMANDERESSE :
Organisme [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparante, dispensée de comparution.
DEFENDEUR :
M. [I] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté.
A l’audience du 10 Mars 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 26 décembre 2023 et reçu par le greffe le 28 décembre 2023, Monsieur [I] [L] a saisi le pole social du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de contester la contrainte émise par la [2] (ci-après [1]) le 27 novembre 2023 et signifiée le 14 décembre 2023 pour un montant global de 2105.47 € au titre des cotisations et majorations de retard pour l’année 2022.
Par courrier expédié le 8 janvier 2026 et reçu par le greffe le 12 janvier 2026, la [1], qui sollicite une dispense de comparution, indique au tribunal que la contrainte litigieuse a été annulée et que le présent litige est devenu sans objet.
Les parties ont été convoquées à l’audience de mise en état du 26 janvier 2026. L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 janvier 2026 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 10 mars 2026 lors de laquelle l’affaire a été retenue.
Par courrier électronique du 4 février 2026, la [1], qui sollicite une dispense de comparution pour l’audience de plaidoiries, confirme que le présent litige est devenu sans objet.
Par courrier en date du 23 février 2026 reçu par le greffe le 26 février 2026, Monsieur [I] [L] confirme l’annulation de la contrainte émise par la [1] le 27 novembre 2023.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. »
En l’espèce, Monsieur [I] [L] a formé opposition à la contrainte lui ayant été signifiée le 14 décembre 2023, par courrier expédié le 26 décembre 2026, soit dans le délai légal de 15 jours, compte tenu des délais postaux.
Dans ces conditions, l’opposition à contrainte formée par Monsieur [I] [L] sera déclarée recevable.
Sur le fondLes parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 mars 2026. Par courrier en date expédié le 8 janvier 2026, la [1] a déclaré se désister de son action en paiement dès lors que la contrainte litigieuse a été annulée.
Monsieur [I] [L] a accepté ce désistement.
Il y a lieu dès lors de constater ce désistement d’action et d’instance.
Conformément à l’article 399 du code de procédure civile, la [1] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE RECEVABLE Monsieur [I] [L] dans son opposition à contrainte
CONSTATE l’extinction de l’instance introduite par saisine du 26 décembre 2023 par l’effet du désistement de la [2],
CONDAMNE la [2] aux dépens de l’instance.
Le greffier
C. ADAY
Le Président
A. CABROL
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