TJ 45234, 13 mars 2026, RG 26/00221
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Texte de la décision
Cour d'Appel
d'[Localité 1]
Tribunal judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
rendue le 13 Mars 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 26/00221 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HRFL
Minute n° 26/00135
DEMANDEUR :
MADAME LA PREFETE DU LOIRET,
[Adresse 1],
non comparante, non représentée
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [M] [Q]
né le 27 Juillet 1979 à [Localité 2] (ROUMANIE), demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé
Non comparant, représenté par Me Heloïse ROULET, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office,
TIERS :
EPSM DAUMEZON - SERVICE DES MAJEURS PROTEGES, demeurant [Adresse 3]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 12 mars 2026.
Nous, Cécile DUGENET, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Lucie BARRUET, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Monsieur [Q] [M] est sous le régime de l’hospitalisation complète sans son consentement depuis le 5 mars 2026, en application d’un arrêté préfectoral du même jour de Madame la Préfète du [Localité 3], dans le cadre d’un péril imminent.
Monsieur [Q] [M] faisait initialement l’objet d’un programme de soins en ambulatoire depuis le 25 mars 2025 dans un contexte de discours désorganisé flou et incohérent, des idées délirantes à thématiques mégalomaniaques et des hallucinations acoustico-verbales.
Depuis plusieurs mois, les médecins ont constaté que l’adhésion aux soins de Monsieur [Q] [M] restait fragile. Le 25 février 2026, Monsieur [Q] [M] a indiqué ne plus vouloir suivre de traitement ni de suivi médical.
Le certificat du 5 mars 2026 a mis en évidence que Monsieur [Q] [M] refuse l’administration de son traitement et de se rendre aux rendez-vous médicaux. Les prises de contacts apparaissent difficiles et sans résultat. Au regard de ces éléments, le médecin propose un passage en hospitalisation complète afin de réintégrer Monsieur [Q] [M] dans un programme de soins.
Par requête du 12 mars 2026, Madame la Préfète du [Localité 3] nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.
Au jour de l'avis médical motivé préalable à la saisine du juge du 11 mars 2026, il est relevé que Monsieur [Q] [M] n’a toujours pas été hospitalisé. En l’état la situation médicale de l’intéressé reste inchangée.
La compatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec l’audition n’a pu être évaluée par le médecin.
Le conseil de l’intéressé conteste la régularité de la procédure en indiquant que les certificats médicaux mensuels n’ont pas été effectués de date à date. De même, il est indiqué qu’aucun certificat médical à 6 mois n’est versé au dossier.
Il sera relevé qu’avant le 5 mars 2026, Monsieur [Q] [M] était sous le régime de l’hospitalisation en ambulatoire avec un programme de soins. Le magistrat saisi afin de contrôler la régularité de la procédure d’hospitalisation complète, n’est pas compétent pour contrôler la procédure relative aux soins en ambulatoire.
Dès lors, ces moyens ne peuvent prospérer.
Le conseil de l’intéressé conteste la régularité de la procédure au motif que Monsieur [Q] [M] n’a pas reçu notification des arrêtés préfectoraux pris à son encontre.
Il sera indiqué que Monsieur [Q] [M] est actuellement en rupture de soins et refuse le contact avec l’équipe médicale. Le médecin indique que Monsieur [Q] [M] refuse de se rendre aux rendez-vous médicaux et que les visites à son domicile sont sans résultat.
Dès lors, la notification des décisions de la préfecture n’a pu être effectuée conformément à l’article L.3211-3 du CSP.
Enfin, le conseil de l’intéressé relève que l’arrêté de la préfecture du Loiret du 5 mars 2026 ne démontre pas les éléments qui lui permettent d’établir que Monsieur [Q] [M] constitue un trouble pour l’ordre public.
Sur ce point, il y a lieu de relever que l’arrêté préfectoral vise l’arrêté portant admission en soins psychiatriques initial. Celui-ci indique que les troubles de Monsieur [Q] [M] compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’arrêté présentement contesté vise également les observations du médecin datées du même jour. A ce titre, il est indiqué que Monsieur [Q] [M] est en rupture de soins et son refus rend impossible une nouvelle évaluation.
De plus, l’arrêté du 5 mars 2026 est une décision de modification des modalités de prise en charge, qui n’a pas fait disparaitre les risques de trouble pour l’ordre public initialement établi par l’arrêté préfectoral du 25 mars 2025. En tout état de cause, les motifs de la décision de soins contraints restent inchangés.
Dès lors, le risque de trouble pour l’ordre public est bien caractérisé par l’arrêté de la préfecture du Loiret.
Il ressort de l’audience et des éléments communiqués que la poursuite de la mesure reste nécessaire pour le patient et pour autrui. Il en résulte ainsi la persistance de la nécessité de soins pour des troubles mentaux de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte à l’ordre public. Il apparait en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle, à charge pour les médecins de mettre en place des autorisations de sortie, un programme de soins et enfin une mainlevée de la mesure dès que possible.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [M] [Q].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’[Localité 1] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 1]
le 13 Mars 2026
Le greffier
Le Juge
Lucie BARRUET
Cécile DUGENET
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de L’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail à Mme la préfète, au mandataire judiciaire, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,
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