TJ 45234, 20 mars 2026, RG 26/00244
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Texte de la décision
Cour d'Appel
d'[Localité 1]
Tribunal judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
rendue le 20 Mars 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 26/00244 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HRNB
Minute n° 26/00148
DEMANDEUR :
MADAME LA PREFETE DU LOIRET,
[Adresse 1],
non comparante, non représentée
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [Q] [T]
né le 29 Août 1997 à [Localité 1] ([Localité 2], demeurant Centre pénitentiaire [Localité 1] [Localité 3] -
détenu au centre pénitentiaire [Localité 1] [Localité 3] actuellement hospitalisée à l’UHSA de [Localité 4] par arrêté préfectoral du Loiret en date du 12 mars 2026 portant admission en soins psychiatriques et transfert d’une personne détenue dans une unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA)
Comparant, assisté de Me Matthieu MHAMDI, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office,
Non comparant, représenté par Me Matthieu MHAMDI, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office,
TIERS :
[O],
demeurant [Adresse 2]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 19/03/2026.
Nous, F. GRIPP, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Lucie BARRUET, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Monsieur [Q] [T], bénéficiaire d’une mesure de protection exercée par un tiers professionnel désigné en dernier lieu par ordonnance du 11 février 2025, a été admis le 12 mars 2026 en soins psychiatriques avec transfert et admission le 13 mars 2026 à 09h35 en unité hospitalière spécialement aménagée, selon arrêté en date du 12 mars 2026, après certificat en date du 10 mars 2026 constatant les troubles mentaux suivants : syndrome de désorganisation important avec contact altéré, gestes peu compréhensibles avec les mains, se frappe le visage sans pouvoir expliquer pourquoi; risque auto et hétéroagressif du fait du syndrome de désorganisation. Ce certificat précise également que le patient est suivi de longue date sur son secteur en psychiatrie et que son état se dégrade à chaque consultation malgré la reprise d’un traitement en prison.
Le certificat à 24 heures établi le 13 mars 2026 à 13h54 fait état à cette date d’un syndrome de désorganisation au premier plan, associé à un syndrome négatif avec apragmatisme, d’un discours pauvre, incohérent et désorganisé, avec imprévisibilité et probabilité d’hallucinations malgré leur déni, compte tenu des attitudes d’écoute et des regards périphériques objectivés lors de l’échange.
Le certificat à 72 heures établi le 14 mars 2026 à 10h37 relate un contact qualifié de pauvre et laconique, avec soliloquies et attitudes d’écoute semblant moins présents, à la différence des barrages, ainsi qu’une méconnaissance par le patient des symptômes liés à son diagnostic et souligne que ce dernier exprime avoir été hospitalisé pour des idées suicidaires, sans pouvoir élaborer dessus, idées semblant ne plus être présentes selon ce certificat.
L’avis médical du 16 mars 2026 mentionne que l’évolution clinique demeure très limitée, que le discours du patient est pauvre, incohérent et désorganisé, avec soliloquies et autres manifestations cliniques évoquant la persistance d’un syndrome hallucinatoire, outre constat d’une persistance de la désorganisation, d’une négation totale des troubles et, consécutivement, d’une altération du jugement et de l’impossibilité d’une adhésion thérapeutique durable.
Monsieur [T], apte à audition et régulièrement avisé de l’audience, a indiqué sur la convocation qu’il ne souhaitait pas s’y rendre.
La poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire, adaptée et proportionnée afin de permettre ou de favoriser une stabilisation davantage durable de l’état clinique et psychique du patient ainsi qu’une adhésion aux soins, nécessaires, ce à quoi les consultations en détention hors cadre médical plus cadrant offert par l’hospitalisation complète n’ont pu parvenir.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [Q] [T].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’[Localité 1] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 1]
le 20 Mars 2026
Le greffier
Le Juge
Lucie BARRUET
F. GRIPP
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de L’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail à Mme la préfète, au mandataire judiciaire, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,
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