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TJ 67482, 12 mai 2026, RG 25/05397


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Date
12/05/2026
Numéro
25/05397
Lieu / cour
tj67482
Chambre
HAGUENAU Civil
Type
other
Id
6a048beacdc6046d47995266

Texte de la décision

5,345 caractères

N° RG 25/05397 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NVAW

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]

[J] Civil
N° RG 25/05397 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NVAW

Minute n°

Expédition exécutoire
à Me Jean-Baptiste LE JARIEL

Expédition à:
S.A.S.U. IDEAL CONFORTS

Me Jean-Baptiste LE JARIEL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 12 MAI 2026

DEMANDERESSE :

S.A.S. FILL UP MEDIA
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-Baptiste LE JARIEL, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, vestiaire :

DÉFENDERESSE :

S.A.S.U. IDEAL CONFORTS
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Arnaud STURCHLER, Juge du Tribunal de Proximité
Sophia BURGARD, Greffier

DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président, Arnaud STURCHLER, Juge du Tribunal de Proximité, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Mai 2026.

JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Arnaud STURCHLER, Juge du Tribunal de Proximité et par Isabelle JAECK, Greffier

N° RG 25/05397 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NVAW

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal de proximité de Haguenau le 28 avril 2025, ayant condamné la SASU IDEAL CONFORTS à payer à la SAS FILL UP MEDIA, la somme principale de 2 672 euros.
Vu l’opposition formulée par la SASU IDEAL CONFORTS par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 24 juin 2025.
Vu l’audience du 5 mars 2026, au cours de laquelle la SAS FILL UP MEDIA, représentée par son avocat, a repris ses conclusions auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens. La SASU IDEAL CONFORTS n’était pas représentée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la caducité de l’opposition
Vu l’article 472 du code de procédure civile
En l’espèce, la SASU IDEAL CONFORTS est défenderesse à l’injonction de payer.
Dès lors, il n’y a pas lieu à prononcer la caducité de l’opposition.

Sur la demande en résiliation
Vu l’article 1224 du code civil
Vu l’article 1227 du même code
En l’espèce, il est produit un bon de commande n°202302001 en date du 1er février 2023 signé par la SASU IDEAL CONFORTS pour une diffusion d’un spot publicitaire pendant 26 semaines pour un montant total de 2 592 euros. Un échéancier de six mensualités de 432 euros a été accepté par la société FILL UP MEDIA. La SASU IDEAL CONFORTS n’a effectué aucun paiement. Dès lors, elle a manqué à son obligation principale et a ainsi commis une inexécution suffisamment grave pour que la résolution judiciaire du contrat soit prononcée.
Ainsi, le contrat conclu entre la SAS FILL UP MEDIA et la SASU IDEAL CONFORTS sera résilié.

Sur la demande en paiement
Vu l’article 1103 du code civil
Vu l’article 1231-1 du même code

En l’espèce, la SAS FILL UP MEDIA produit deux factures des 15 février 2023 et du 18 mai 2023 pour des montants respectifs de 1 296 euros chacune, correspondant à une somme totale de 2 592 euros conformément au bon de commande n°202302001. En outre, l’article 6 des conditions générales de vente prévoit qu’ « en cas de résiliation de plein droit, le Client ne sera pas dispensé de l’entier règlement du contrat au profit de FILL UP MEDIA et s’obligera à régler toutes les dépenses liées à la suppression du Message ». Or, la SASU IDEAL CONFORTS n’a procédé à aucun règlement.
Les deux factures du 15 février 2023 et du 18 mai 2023 stipulent qu’en cas de retard de paiement le débiteur est redevable d’un taux d’intérêt légal, la majoration s’analysant en une clause pénale qui sera réduite.

En conséquence, la SASU IDEAL CONFORTS sera condamnée au paiement de la somme de 2 592 euros avec intérêts de retard équivalant à cinq fois le taux d’intérêt légal à compter du 9 septembre 2024.

En outre, s’agissant de deux factures impayées, la SASU IDEAL CONFORTS est tenue à l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40,00 euros pour chacune d’entre elles, en application des articles L441-10, I et D441-5 du Code de commerce.

Sur les demandes accessoires

La SASU IDEAL CONFORTS, qui perd l’instance, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge du tribunal de proximité de Haguenau, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
RAPPELLE que l’opposition met à néant l’ordonnance d’injonction de payer ;
CONDAMNE la SASU IDEAL CONFORTS à payer à la SAS FILL UP MEDIA la somme de 2 592 euros au taux d’intérêt légal à compter du 9 septembre 2024 ;
CONDAMNE la SASU IDEAL CONFORTS à payer à la SAS FILL UP MEDIA la somme de 80,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la SASU IDEAL CONFORTS à payer à SAS FILL UP MEDIA la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU IDEAL CONFORTS aux dépens, en ce compris ceux de la procédure d’injonction de payer ;
RAPPELLE la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

Le Greffier Le Président
Isabelle JAECK Arnaud STURCHLER

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