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TJ 67482, 12 mai 2026, RG 25/05808


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Date
12/05/2026
Numéro
25/05808
Lieu / cour
tj67482
Chambre
HAGUENAU Civil
Type
other
Id
6a048beecdc6046d4799529d

Texte de la décision

5,340 caractères

N° RG 25/05808 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NVZU

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 1]
[Localité 1]

HAGUENAU Civil
N° RG 25/05808 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NVZU

Minute n°

Expédition exécutoire à :
Me Raoul GOTTLICH

Expédition à:
M. [L] [E]

Me Raoul GOTTLICH

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 12 MAI 2026

DEMANDERESSE :

S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Raoul GOTTLICH, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

Monsieur [L] [E]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection
Sophia BURGARD, Greffier

DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président, Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Mai 2026.

JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection et par Isabelle JAECK, Greffier

N° RG 25/05808 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NVZU

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance d’injonction de payer du 22 mai 2025 signifiée le 5 juin 2025, le juge des contentieux et de la protection près le tribunal de proximité de Haguenau a enjoint à Monsieur [L] [E] de payer à la SA CA CONSUMER FINANCE, la somme principale de 5 332,77 euros.

Monsieur [L] [E] a formé opposition par déclaration au Greffe reçue le 30 juin 2025.

A l’audience du 5 mars 2026, la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son avocat, a repris ses conclusions, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens. Monsieur [L] [E] a comparu en personne et souhaite verser 500 euros par mois sur 10-12 mois afin d’apurer sa dette.

MOTIFS

Sur la demande en paiement

Vu les articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation
Vu l’article R. 312-35 du code de la consommation
Vu l’article D. 312-16 du même code

En l’espèce, selon offre de contrat de crédit affecté signée le 14 août 2020 la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [L] [E] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule ABART 500 d’un montant de 15 490 euros, remboursable en 60 mensualités de 292,01 euros au taux de 4,794 %.

Le 2 septembre 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [L] [E] de lui régler la somme de 882,73 euros à défaut de prononcer la déchéance du terme. Monsieur [L] [E] n’ayant pas réglé cette somme, la déchéance du terme est acquise.

Elle a signifié l’injonction de payer dans un délai inférieur à deux ans suivant le premier impayé non régularisé. La créance n’est donc pas forclose.

Il résulte de l’historique depuis la déchéance du terme du 26 septembre 2024 que le montant principal de la créance, en ce compris l’indemnité de 8%, est de 5 450,89 euros. Il convient d’en déduire la somme de 600 euros, au titre des versements effectués les 6 janvier 2025, 5 février 2025, 10 mars 2025, 14 avril 2025 et 13 mai 2025 par le défendeur selon la signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 5 juin 2025.

En conséquence, Monsieur [L] [E] sera condamné à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 4 850,89 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,79% à compter du 26 septembre 2024.

Sur la demande en délais de paiement

Vu l’article 1343-5 du code civil

Monsieur [L] [E] ne verse aux débats aucun élément permettant d’apprécier sa situation financière.

En conséquence, il sera débouté de sa demande.

Sur la restitution du véhicule

Vu l’article L. 212-1 du code de la consommation

La clause qui subrogee le prêteur dans les droits du vendeur au titre de la reserve de propriété du véhicule est réputée non écrite.

Par conséquent, la SA CA CONSUMER FINANCE sera déboutée de sa demande de restitution du véhicule.

Sur la demande en dommages et intérêts

Vu l’article 1231-6 du code civil

La demande de dommages-intérêts pour résistance abusive n’est pas justifiée. Elle sera rejetée.

Sur les demandes accessoires
Monsieur [L] [E] sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer une somme de 450 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

RAPPELLE que l’injonction de payer du 22 mai 2025 signifiée le 5 juin 2025, entre d’une part Monsieur [L] [E] et d’autre part, SA CA CONSUMER FINANCE est mise à néant ;

CONDAMNE Monsieur [L] [E] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE, la somme de 4 850,89 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,79% à compter du 26 septembre 2024 ;

DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande en restitution de véhicule ;

REJETTE la demande de dommages-intérêts de la SA CA CONSUMER FINANCE ;

REJETTE la demande de délais de paiement ;

CONDAMNE Monsieur [L] [E] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 450,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [L] [E] aux dépens ;
RAPPELLE le présent jugement est exécutoire de droit.

Le Greffier Le Président
Isabelle JAECK Arnaud STURCHLER

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