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T. com. 1704, 17 avr. 2026, n° 2025005935


Vérifier : T. com. 1704, 17 avr. 2026, n° 2025005935 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/04/2026
Numéro
2025005935
Lieu / cour
1704
Chambre
CONTENTIEUX GENERAL
Id
6a048d95cdc6046d479974aa

Texte de la décision

2,186 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE JUGEMENT DU 17/04/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 005935

DEMANDEUR(S) :
TRANSPORTS BENOIT GROS ET FILS (SAS)
[Adresse 1]
[Localité 1]

REPRES ENTANT(S) : SELARL R W G, représentée Maître Brigitte RUELLE-WEBER,
avocate au barreau du Jura,
DEFENDEUR(S) : CGR CINEMAS (SAS)
[Adresse 2]
[Localité 2]
REPRES ENTANT(S) : Maître Marc DUFRANC, avocat au barreau de Bordeaux,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Vu l'article 381 et suivants du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance d'injonction de payer en date du 16/07/2025 enjoignant la société CGR CINEMAS à payer à la société TRANSPORTS BENOIT GROS ET FILS la somme en principal de 3847,35 euros,

Vu l'opposition formée la société CGR CINEMAS,

Vu la convocation des parties à une première audience du 12/12/2025, à laquelle un calendrier de procédure a été fixé pour une audience de plaidoirie le 16/03/2026,

A l'audience du 16/03/2026, la demanderesse ne comparaissait pas et le défendeur déposait des conclusions aux fins d'acceptation du désistement d'instance et action de la société TRANSPORTS BENOIT GROS ET FILS,

L'affaire a été renvoyée à l'audience de ce jour, un avis d'audience a été envoyée au conseil de la demandesse

A l'audience de ce jour, le tribunal constate qu'aucune des parties ne comparait et qu'il n'a pas été destinataire d'une demande de désistement d'instance et action formulée par la demanderesse ;

SUR QUOI le tribunal ordonnera la radiation de la présente affaire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal ordonne la radiation de l'affaire inscrite au rôle sous le numéro 2025 005935 :

TRANSPORTS BENOIT GROS ET FILS (SAS) CONTRE CGR CINEMAS (SAS)

Ladite radiation emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours,

A moins que la péremption d'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entrainé la radiation.

Condamne la demanderesse aux entiers dépens s'élevant à la somme de 85,94 euros.

Ainsi prononcé, mis à disposition et signé par Patrick GARNIER, Président par Maître Geoffroy d'AVOUT, Greffier,

Le Greffier,

Le Président.

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