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TJ 31555, 5 mai 2026, RG 26/00232


Vérifier : TJ 31555, 5 mai 2026, RG 26/00232 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2026
Numéro
26/00232
Lieu / cour
tj31555
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a048ed8cdc6046d47999236

Texte de la décision

8,040 caractères

N° RG 26/00232 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U3OU

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00232 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U3OU
NAC: 63B

Copie certifiée conforme
délivrée le

à M. [S]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 MAI 2026

DEMANDEUR

M. [Z] [S], demeurant CCAS - [Adresse 1] [Localité 1]

comparant non assisté

DÉFENDERESSE

Mme [O] [D] épouse [U], demeurant [Adresse 2]

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 19 mars 2026

PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2024, Monsieur [Z] [S] a fait assigner le président du service du bureau d'aide juridictionnelle (BAJ), Monsieur [X] [A], afin de contester le rejet de sa demande d'aide juridictionnelle motivé par son comportement quérulant.

Suite à une requête en renvoi pour cause de suspicion légitime présentée par Monsieur [Z] [S], la Première Présidente de la cour d'appel de Toulouse, constatant que le président du BAJ était le Président du tribunal judiciaire de Toulouse et également juge des référés, a par ordonnance du 6 janvier 2025 ordonné le renvoi de l'affaire devant le tribunal judiciaire de Saint Gaudens.

Par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2025, Monsieur [Z] [S] a fait assigner Madame [O] [D] épouse [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de TOULOUSE aux fins principales d'annuler trois décisions rendues par elle en sa qualité de présidente du BAJ et magistrate honoraire du tribunal judiciaire de Toulouse.

Par ordonnance de référé du 18 novembre 2025, l'assignation précitée a été annulée et Monsieur [Z] [S] a été débouté de l'ensemble de ses demandes.

Par requête " en omission de statuer " déposée au greffe le 15 décembre 2025, Monsieur [Z] [S] a sollicité la réouverture des débats devant un magistrat autre que le magistrat ayant rendu l'ordonnance du 18 novembre 2025, afin qu'il soit fait droit à l'ordonnance de la Première Présidente de la cour d'appel de Toulouse rendue le 6 janvier 2025.

A l'audience du 19 mars 2025, Monsieur [Z] [S], comparant en personne, a soutenu oralement des observations écrites déposées, aux termes desquelles il maintient les demandes de sa requête sauf à préciser demander également le dessaisissement des juridictions du ressort de la Cour d'appel de Toulouse et solliciter le renvoi devant une juridiction extérieure, notamment le tribunal judiciaire d'Auch. Au soutien de ses prétentions, il se prévaut de l'ordonnance du 6 janvier 2025 de la Première Présidente qui a constaté l'empêchement de tout magistrat du tribunal judiciaire de Toulouse, en violation duquel selon lui le juge des référés de Toulouse a malgré tout statué le 18 novembre 2025, et au mépris également de ses obligations déontologiques.

Bien que convoquée, Madame [O] [D] épouse [U] n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'omission de statuer

L'article 463 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.

En l'espèce, l'ordonnance de référé du 18 novembre 2025 litigieuse a annulé l'assignation délivrée le 23 septembre 2025 par acte de commissaire de justice entachée d'irrégularités de fond (défaut de représentation obligatoire et de domiciliation) et rejeté par voie de conséquence toutes prétentions formées par Monsieur [Z] [S] à l'encontre de Madame [O] [D] épouse [U].

Le juge des référés n'a donc nullement omis de statuer sur les prétentions de Monsieur [Z] [S], lesquelles ne pouvaient être accueillies puisque la saisine de la juridiction a été jugée irrégulière.

Aucune requête en récusation n'avait été formulée par Monsieur [Z] [S] et le magistrat ayant rendu la décision n'était nullement tenu de se déporter ni de renvoyer l'affaire à une juridiction extérieure, dès lors que l'ordonnance du 6 janvier 2025 de la Première Présidente de la cour d'appel de Toulouse a été rendue dans une autre affaire, ainsi que rappelé au titre de l'exposé du litige
.
La requête en omission de statuer sera par conséquent rejetée.
Sur l'application d'office d'une amende civile

Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

L'amende civile constitue une mesure de procédure civile qui peut être prononcée d'office par le juge, usant du pouvoir laissé à sa discrétion par l'article 32-1, sans être astreint aux exigences d'une procédure contradictoire (Civ 2ème 3 septembre 2015 n°14-11.676).

En l'espèce, Monsieur [Z] [S] a saisi 23 fois le tribunal judiciaire de Toulouse, depuis 2021, tous services confondus (Président, juge de l'exécution, juge des référés, pôle social), avec comme constante une répétition des actions et une persistance malgré des rejets successifs.

En particulier, dans son litige en référé l'opposant à de Madame [O] [D] épouse [U], on peut relever :
- Premièrement, un détournement procédural de la requête en omission de statuer dès lors que par cette requête il est sollicité en réalité une réouverture des débats et un dépaysement de l'affaire qui n'avait pas été sollicité initialement, de sorte qu'il n'est pas fait état d'un oubli de réponse à une prétention valablement faite devant le premier juge et que c'est l'appel qui était la voie procédurale adaptée afin de critiquer la première décision,
- Deuxièmement, la reproduction d'arguments déjà rejetés, notamment par ordonnance du 10 février 2026 (rejet d'une requête en omission de statuer concernant un autre litige présentant la même argumentation) et l'absence d'éléments nouveaux et donc d'évolution du litige, ce dont il en résulte une absence de toute chance sérieuse de succès de sa requête dont Monsieur [Z] [S] a parfaitement conscience et une volonté de remettre en cause indéfiniment une situation jugée,
- Troisièmement, une instrumentalisation du recours à la justice à des fins personnelles et objectifs étrangers à l'œuvre de justice, tels qu'obtenir une tribune à l'audience, nuire au défendeur et dénigrer et déstabiliser l'institution judiciaire, ainsi qu'il en ressort de la terminologie employée à leur encontre et de la récurrence des accusations de faux, de complot, d'usurpation de fonction et de volonté d'étouffer ses affaires.

Il convient de sanctionner cet usage mécanique et abusif du recours au juge et Monsieur [Z] [S] sera condamné à une amende civile de 3 000 euros au profit du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

REJETTE la requête en omission de statuer de Monsieur [Z] [S] à l'encontre de l'ordonnance de référé du 18 novembre 2025 ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [S], né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 2], domicilié [Adresse 3], à payer une amende civile de 3 000 euros au Trésor Public ;

ORDONNE sur diligences du greffe, la transmission de la présente décision à la trésorerie de [Localité 2] ([Adresse 4]) pour recouvrement de l'amende ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [S] aux dépens de l'instance.

La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.

Le greffier, Le président,

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