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TJ 51108, 12 mai 2026, RG 26/00241


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Date
12/05/2026
Numéro
26/00241
Lieu / cour
tj51108
Chambre
2ème Chambre
Type
other
Id
6a0490c1cdc6046d4799b5d5

Texte de la décision

4,564 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]

2EME CHAMBRE

DU 12/05/2026
N° RG 26/00241 - N° Portalis DBY7-W-B7K-E4UR

AFFAIRE :

Mme [U] [F] [Y] épouse [R]
C/
M. [I] [L] [C] [R]

Le 12/05/2026,
[Adresse 1]
1 ce aux avocats

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
SUR LES MESURES PROVISOIRES
2ème Chambre

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [U] [F] [Y] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2]
de nationalité Française
chez Mme [V] [O] [Adresse 2]
[Localité 3]

Assistée et Plaidant par Me Ana ANTUNES ALMEIDA de la SCP ALMEIDA-ANTUNES, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE,

ET

PARTIE DÉFENDERESSE :

Monsieur [I] [L] [C] [R]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-51108-2026-278 du 02/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])

Assisté et Plaidant par Me Anne GUILBAULT de la SCP GUILBAULT, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE,

COMPOSITION :

JUGE : Caroline JACOTOT
GREFFIER : Sonia TOUILLET

DÉBATS :

A l’audience du 19 mars 2026 tenue en chambre du conseil, après avoir entendu les parties et leurs conseils en leurs explications, moyens et conclusions, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026 par mise à disposition au greffe .

ORDONNANCE : Contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

Constatons l'acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci selon procès-verbal annexé à la présente décision ;

Statuant à titre provisoire,

Attribuons la jouissance du domicile conjugal, sis [Adresse 4], à Monsieur [I] [R], à titre gratuit, au titre du devoir de secours, à charge pour Madame [U] [Y] épouse [R] d’en régler les frais y afférents ;

Autorisons chacun des époux à reprendre ses vêtements et objets personnels ;

Faisons défense à chacun des époux de troubler son conjoint dans sa résidence, et autorisons chacun des époux à faire expulser son conjoint qui s'introduirait dans sa résidence, l'occuperait ou s'y maintiendrait, et ce avec l'assistance de la force publique si besoin est ;

Attribuons la jouissance des quatre chats, à Madame [U] [Y] épouse [R] ;

Fixons à la somme mensuelle de 400 euros par mois la pension alimentaire que Madame [U] [Y] épouse [R] devra verser à Monsieur [I] [R], au titre du devoir de secours, à compter du départ de l’époux du domicile conjugal ;

Disons que le montant de ladite pension est indexé sur les variations de l'indice INSEE des prix à la consommation des ménages série France Entière (hors tabac), publié chaque mois au Journal Officiel (indices communiqués par téléphone au [XXXXXXXX01] ou par internet : www.insee.fr) et qu'elle sera revalorisée par le débiteur lui-même le premier janvier de chaque année, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule P' = ([1]) / B dans laquelle P' est la pension revalorisée, P est la pension alimentaire, A est égal au chiffre du dernier indice publié au moment de la revalorisation et B est égal au chiffre de l'indice du mois de la présente décision ;

Indiquons que le calcul de la revalorisation peut être effectué automatiquement et facilement sur plusieurs sites internet, notamment sur le site http://www.service-public.fr/calcul-pension/index.htlm ;

Condamnons en tant que de besoin Madame [U] [Y] épouse [R] à payer à Monsieur [I] [R] le 5 de chaque mois au plus tard, au domicile de celui-ci, la pension alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation ;

Fixons les effets des mesures provisoires s’agissant des époux à la date de la présente ordonnance ;

Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état électronique du mardi 07 juillet 2026 pour conclusions au fond de Madame [U] [Y] épouse [R] ;

Précisons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit, nonobstant appel ;

Disons que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l'autre partie par acte d'huissier ;

Réservons les dépens ;

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Caroline JACOTOT, Juge et Sonia TOUILLET, Adjoint administratif faisant fonction de greffier.

Le Greffier, Le Juge de la mise en état,
Sonia TOUILLET Caroline JACOTOT

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