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T. com. 2002, 7 mai 2026, n° 2026J00028


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Date
07/05/2026
Numéro
2026J00028
Lieu / cour
2002
Id
6a0493eacdc6046d4799f91d

Texte de la décision

5,187 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA

JUGEMENT DU 07/05/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026J28

Demandeur (s) :
Monsieur [F] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentant (s) : En personne
Défendeur (s) : ECO RENTAL GROUP SARL
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant (s) : En personne
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président :
Juges : Monsieur Gérard TAPIAS
Monsieur [N] [A]
Monsieur [C] [H] [V]

Greffier lors des débats et du prononcé :
Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé

Greffier lors des débats et du prononcé :
Madame Nadège ZANGARELLI, commis-greffier

Débat à l'audience du 13/03/2026

RESUME DES FAITS

Monsieur [F] [K] réclame à ECO RENTAL GROUP SARL par voie d'injonction le paiement d'une somme de 3.500 €, montant en principal, outre les intérêts au taux légal et les dépens. Ladite somme impayée en dépit de nombreuses réclamations et d'une lettre de mise en demeure recommandée avec accusé de réception.

Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 15/01/2026, ECO RENTAL GROUP SARL a formé opposition à l'ordonnance d'injonction qui la sommait de payer à Monsieur [K] la somme de 3.500 € en principal, rendue à son encontre par Monsieur le président tribunal de Céans le 26/11/2025 et signifiée à la requête de Monsieur [K] par acte du Ministère de Maître [B] [S], commissaire de justice à ECO RENTAL GROUP SARL en date du 18/12/2025.

PROCEDURE

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception pour l'audience du 13/03/2026.

A l'audience, les parties ont fourni leurs explications orales avec dépôt de pièces.

A l'audience, ECO RENTAL GROUP SARL soutient qu'après avoir pris du retard dans les règlements durant la saison estivale, elle s'est rendue compte que la prestation ne correspondait pas au montant annoncé ; qu'il n'y a pas eu de mise à jour ; qu'elle ne s'oppose pas au règlement mais demande à ce que la dernière facture soit revue.

A l'audience, Monsieur [K] demande au tribunal la confirmation de l'injonction de payer pour la somme de 3.500 €, outre le remboursement des frais de procédure engagés ainsi qu'une indemnisation de 900 € au titre du préjudice subi en raison de la durée de la procédure et démarches nécessaires.

Au terme des débats, l'affaire a été mise en délibéré et les parties avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

SUR CE,

Sur la recevabilité de l'opposition

L'opposition a été régulièrement formée, dans les délais impartis par l'article 1416 du code de procédure civile et selon les formes prévues par l'article 1415 du code de procédure civile, le tribunal recevra ECO RENTAL GROUP SARL en son opposition ;

L'article 1420 du code de procédure civile dispose que « le jugement du tribunal se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer », le tribunal dira que le présent jugement se substitue à l'ordonnance n°2025IP705 rendue le 26/11/2025 par Monsieur le président du tribunal de commerce BASTIA, qu'il met à néant ;

Sur le fond de l'opposition

ECO RENTAL GROUP ne conteste plus les sommes réclamées mais demande que la dernière facture dont M. [K] réclame paiement soit revue à la baisse.

Toutefois, après analyse des débats et pièces produites, le tribunal constate que M. [K] rapporte la preuve d'avoir réalisé les prestations dont il réclame paiement.

Il convient donc de déclarer ECO RENTAL GROUP SARL mal fondé(e) en son opposition, de l'en débouter et de la condamner à payer à Monsieur [K] la somme principale de 3.500 € avec intérêts au taux légal à compter du 26/11/2025, date de l'ordonnance d'injonction de payer.

La demande de dommages et intérêts sera rejetée faute de démonstration de l'existence d'un préjudice distinct.

La partie qui succombe en l'instance doit supporter les dépens, qu'il convient de laisser ceux-ci à la charge de ECO RENTAL GROUP SARL.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en dernier ressort, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,

Déclare ECO RENTAL GROUP SARL recevable mais mal fondé en son opposition, l'en déboute,

Dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance n°2025IP705 rendue le 26/11/2025 par Monsieur le président du tribunal de commerce BASTIA, qu'il met à néant,

Condamne ECO RENTAL GROUP SARL pour y être contraint par tous moyens et voies de droit à payer à Monsieur [F] [K] la somme principale de trois mille cinq cent euros (3.500 €) avec intérêts au taux légal à compter du 26/11/2025, date de l'ordonnance d'injonction de payer.

Dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts.

Condamne ECO RENTAL GROUP SARL aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 106,02 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu,

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de BASTIA du 07/05/2026.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Nadège ZANGARELLI

Le Président Monsieur Gérard TAPIAS

Signe electroniquement par Gerard TAPIAS

Signe electroniquement par Nadege ZANGARELLI, commis-greffier.

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