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T. com. 2002, 12 mai 2026, n° 2026R00007


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Date
12/05/2026
Numéro
2026R00007
Lieu / cour
2002
Id
6a0494a2cdc6046d479a0628

Texte de la décision

3,155 caractères

2026R00007 - 2613200002/1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA

ORDONNANCE DU 12/05/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026R7

Ordonnance de référés

Demandeur (s) :
CR CON
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Représentant (s) : Maître F IERREDON Margaux
Défendeur (s) : AURIO
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant (s) : Maître I EONELLI Florence
Président :
Greffier lors des débat
Greffier lors du pronor s: 1
ncé: 1 Monsieur Gilles FILIPPI
Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier asso
Madame Nadège ZANGARELLI, commis-greffier cié

Débats à l'audience du 07/04/2026

Nous, juge des référés, sommes saisis par assignation en date du 26/02/2026, à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des faits et des motifs ;

CR CONCEPT a fait assigner AURIOS afin de :
* CONDAMNER la société AURIOS à remettre à la SAS CR CONCEPT les documents nécessaires à la validation des comptes de l'exercice 2024, sous huitaine à compter de la décision à venir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai,
* CONDAMNER la société AURIOS à procéder au dépôt des comptes de l'exercice 2024, suite aux formalités d'usage de vérification des comptes par la présidente de la société, sous huitaine à compter de la décision à venir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai,
* CONDAMNER la société AURIOS à payer à la société CR Concept la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Après un renvoi à la demande des parties l'affaire a été retenue à l'audience du 07/04/2026.

La société CR CONCEPT soutient que les documents demandés ont été remis mais qu'elle maintient sa demande au titre de l'article 700 du CPC ;

La société AURIOS confirme la remise des documents et sollicite que la demande au titre de l'article 700 du C.P.C soit rejetée.

Au terme des débats, le tribunal a mis l'instance en délibéré.

SUR CE,

Le tribunal constate que la demande en principal est devenue sans objet et considère que la nature de l'instance ne justifie pas qu'il soit fait droit à la demande au titre de l'article 700 du C.P.C.

En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande à ce titre et de condamner AURIOS aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

NOUS, juge des référés,

STATUANT publiquement en dernier ressort par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

CONSTATONS que la demande en principal est devenue sans objet ;

DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS AURIOS aux entiers dépens. Lesdits dépens liquidés pour ceux exposés à ce jour à la somme de 38,65 €, en ceux non compris les frais de signification de la présente ordonnance et de ses suites s'il y a lieu,

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de BASTIA du 12/05/2026.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Nadège ZANGARELLI

Le Président Monsieur Gilles FILIPPI

Signe electroniquement par Gilles FILIPPI

Signe electroniquement par Nadege ZANGARELLI, commis-greffier.

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