T. com. 2401, 6 mai 2026, n° 2026L00011
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERGERAC
A L'AUDIENCE DU 6 mai 2026, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT.
Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par Mme Jocelyne SOUBZMAIGNE suite aux débats en chambre du conseil du Tribunal composé de : Mme Jocelyne SOUBZMAIGNE, Vice-Présidente, M. Bernard LASSOUJADE et M. Bruno HENRY juges, assistés de Mme GRONAS Cyndel, Commis Greffier.
Le Juge Commissaire ayant fait préalablement son rapport par écrit. Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que par jugement en date du 5 novembre 2025 une procédure de redressement judiciaire a été ouverte du chef de :
SAS [Adresse 1]
Attendu que tant l'entreprise que les représentants des salariés ont été informés conformément à l'article R621-9 du Code de Commerce de la date à laquelle il serait statué sur la poursuite de l'activité,
Attendu qu'à l'audience de ce jour, ont comparu : M. [Z] [T] Président et Me [R] [K] Mandataire Judiciaire
Attendu que le Tribunal estime qu'il y a lieu de laisser à la SAS [Adresse 2] un délai supplémentaire pour élaborer un projet de plan de redressement de l'entreprise,
Qu'il y a lieu de faire application des articles L.631-7 et L.621-3 du Code de Commerce et d'autoriser le renouvellement de la période d'observation avec poursuite de l'activité,
DECISION
Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision, en application des articles L.631-7 et L.621-3 du Code de Commerce,
Décide le renouvellement de la période d'observation de la SAS VILLA DEL [T] en vue de l'élaboration d'un projet de plan de redressement de l'entreprise, pour une période de six mois avec poursuite de l'activité.
Dit que la SAS [Adresse 2] et le représentant des salariés seront invités à comparaître devant le Tribunal en Chambre du Conseil le 5 août 2026 à 9 heures 10
Dit que la SAS VILLA DEL [T] devra durant cette période communiquer au Mandataire Judiciaire et à M. [A] [I], le Juge Commissaire, les propositions de règlement du passif prévues aux articles L.631-19 et L.626-2 et procéder aux informations et consultations prévues aux articles L631-19 et L626-5 du Code de Commerce,
Dit que conformément à l'article L.631-15. Il du Code de Commerce, le Tribunal pourra ordonner à tout moment la cessation totale ou partielle de l'activité ou la liquidation judiciaire,
Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi.
Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Minute signée par Mme Jocelyne SOUBZMAIGNE, Vice-Présidente, et par Mme GRONAS Cyndel, Commis Greffier.
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