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Cass., 13 mai 2026, n° 25-87.883


Vérifier : Cass., 13 mai 2026, n° 25-87.883 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/05/2026
Numéro
25-87.883
Publication
n
Chambre
cr
Type
arret
Id
6a0ada55cdc6046d470ecec7

Texte de la décision

2,083 caractères

N° S 25-87.883 F-D

N° 00815

LR 13 MAI 2026

ARRET RECTIFICATIF

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 MAI 2026

Le procureur général près la Cour de cassation a présenté une requête tendant à la rectification de l'arrêt rendu par la chambre criminelle le 15 avril 2026, qui a déclaré non admis le pourvoi formé par M. [L] [T] contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes,
10e chambre, en date du 22 octobre 2025.

Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, M. Bougy, avocat général, et Mme Le Roch, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. L'arrêt susvisé de la chambre criminelle indique que le pourvoi a été formé par M. [P] [A], alors qu'il émane de M. [L] [T].

2. Il convient donc de rectifier l'erreur matérielle que contient cet arrêt, en ce qu'il y a lieu de lire, dans l'en-tête, que le pourvoi a été formé par M. [L] [T] au lieu de M. [P] [A].

PAR CES MOTIFS, la Cour :

ORDONNE la rectification de l'arrêt rendu le 15 avril 2026 sous le n° 50508, en ce que en entête de l'arrêt, la mention M. [P] [A] sera remplacée par M. [L] [T] ;

DIT que mention du dispositif du présent arrêt rectificatif sera faite en marge de la minute de l'arrêt susvisé, lequel ne pourra être délivré en expédition que sous forme rectifiée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille vingt-six.

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