Cass., 13 mai 2026, n° 26-82.915
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Texte de la décision
N° N 26-82.915 FS-N Q 26-82.917
N° 00802
LR
13 mai 2026
IRRECEVABILITE SUSPICION LEGITIME
M. BONNAL président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 MAI 2026
MM. [Q] et [P] [T] ainsi que Mmes [X] et [L] [A] [T] ont formé des requêtes tendant au renvoi devant une autre juridiction du même ordre, pour cause de suspicion légitime, de la procédure suivie sur leur plainte assortie d'une déclaration de partie civile devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris contre personne non dénommée des chefs de faux en écriture publique par personne dépositaire de l'autorité publique et abus de confiance.
Les requêtes sont jointes en raison de la connexité.
Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en chambre du conseil en date du 13 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, MM. Turbeaux, Laurent, Brugère, Tessereau, Béghin, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, M. Micolet, avocat général, et Mme Le Roch, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Examen de la recevabilité des requêtes
Vu l'article 662 du code de procédure pénale :
1. Il résulte de l'instruction des requêtes que la chambre de l'instruction dont il est demandé le dessaisissement a rendu sa décision le 13 avril 2026, de sorte qu'aucune procédure n'est plus désormais en cours devant elle.
2. Par ailleurs, les demandeurs ne justifient pas que leurs requêtes ont été signifiées à toutes les parties intéressées, en l'espèce, au ministère public près la juridiction dont il est demandé le dessaisissement.
3. Les requêtes sont donc irrecevables.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE les requêtes IRRECEVABLES ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille vingt-six.
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