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Cass., 13 mai 2026, n° 26-82.905


Vérifier : Cass., 13 mai 2026, n° 26-82.905 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/05/2026
Numéro
26-82.905
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
6a0ada5ccdc6046d470ecf67

Texte de la décision

2,038 caractères

N° B 26-82.905 FS-N

N° 00800

LR
13 mai 2026

DES. JUR. BONNE ADMI. DE LA JUSTICE

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 MAI 2026

Le procureur général près la cour d'appel de Versailles a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure suivie devant la chambre correctionnelle de la cour d'appel de ladite cour d'appel contre M. [V] [R] du chef d'agression sexuelle aggravée.

Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en chambre du conseil en date du 13 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, MM. Turbeaux, Gouton, Brugère, Tessereau, Béghin, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, M. Micolet, avocat général, et Mme Le Roch, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale :

1. Le fait que la mère et représentante légale de la personne majeure constituée partie civile soit magistrate à la cour d'appel de Versailles est, en l'espèce, de nature à faire obstacle à ce que la procédure se poursuive devant cette juridiction.

2. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la requête.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DESSAISIT la cour d'appel de Versailles de la procédure dont elle est saisie ;

RENVOIE l'affaire à la cour d'appel de Paris ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille vingt-six.

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