Cass., 13 mai 2026, n° 26-82.723
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Texte de la décision
N° D 26-82.723 F-N N° 00797
LR 13 MAI 2026
DESIGNATION DE JURIDICTION
M. BONNAL président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 MAI 2026
M.[P] [Z] a interjeté appel de l'arrêt de la cour criminelle départementale de la Meurthe-et-Moselle, en date du 30 janvier 2026, qui, pour viols aggravés et délit connexe, l'a condamné à sept ans d'emprisonnement, cinq ans d'inéligibilité, cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et une confiscation, ainsi que de l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.
Le ministère public a interjeté appel de l'arrêt pénal.
Mmes [B] [V] et [L] [K], parties civiles, ont interjeté appel incident de l'arrêt civil.
Le ministère public et les parties ont produit des observations écrites.
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseillère, et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseillère rapporteure, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les articles 380-1 à 380-15 et 380-21 du code de procédure pénale :
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de la Moselle.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille vingt-six.
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