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Cass., 13 mai 2026, n° 26-90.008


Vérifier : Cass., 13 mai 2026, n° 26-90.008 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/05/2026
Numéro
26-90.008
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
6a0ada6ecdc6046d470ed0d7

Texte de la décision

3,056 caractères

N° X 26-90.008 F-D

N° 00792

13 MAI 2026

LR

QPC PRINCIPALE : NON LIEU À RENVOI AU CC

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 MAI 2026

La chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, par arrêt en date du 11 février 2026, reçu le 17 février 2026 à la Cour de cassation, a transmis une question prioritaire de constitutionnalité dans la procédure suivie contre M. [X] [H] des chefs de viols et agressions sexuelles.

Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« En n'excluant pas l'application de la version issue de la loi du 6 novembre 2025 de l'article 222-22 du code pénal aux faits commis avant son entrée en vigueur, le législateur a-t-il porté atteinte au principe à valeur constitutionnelle de non rétroactivité de la loi pénale plus sévère ? ».

2. La disposition législative contestée, dans sa rédaction issue de la loi n° 2025-1057 du 6 novembre 2025, est susceptible d'être applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux pour les motifs qui suivent.

5. Aucune règle de valeur constitutionnelle n'impose au législateur, lorsqu'il modifie une incrimination pénale, de préciser si la disposition nouvelle résultant de cette modification est plus ou moins sévère que l'ancienne, ou si elle ne fait que l'interpréter.

6. Il revient aux juridictions du fond, sous le contrôle de la Cour de cassation, de faire application aux faits dont elles sont saisies des dispositions de l'article 112-1 du code pénal.

7. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du treize mai deux mille vingt-six.

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