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Cass., 12 mai 2026, n° 26-81.451


Vérifier : Cass., 12 mai 2026, n° 26-81.451 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/05/2026
Numéro
26-81.451
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
6a0ada7ccdc6046d470ed266

Texte de la décision

3,306 caractères

N° W 26-81.451 F-D

N° 00773

AL19 12 MAI 2026

IRRECEVABILITE

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 MAI 2026

Le procureur général près la cour d'appel de Paris a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, 5e section, en date du 18 février 2026, qui, dans la procédure suivie contre M. [V] [T] en exécution d'un mandat d'arrêt européen, a prononcé une mesure d'instruction complémentaire.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de Mme Merloz, conseillère référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [V] [T], et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocate générale, après débats en l'audience publique du 12 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseillère rapporteure, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Louvet, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2. Le 5 mai 2025, les autorités allemandes ont délivré un mandat d'arrêt européen à l'encontre de M. [V] [T], de nationalité albanaise, aux fins de poursuites pénales pour des faits qualifiés de « participation à une organisation criminelle » et « blessures corporelles par des moyens dangereux » commis à [Localité 1] (Hongrie), le 11 février 2023.

3. M. [T] a été présenté au procureur général le 18 décembre 2025 et a été incarcéré le même jour avant d'être mis en liberté et placé sous contrôle judiciaire le 24 décembre suivant.

4. Il n'a pas consenti à sa remise.

Examen de l'admission immédiate du pourvoi

5. Il résulte des articles 570 et 571 du code de procédure pénale qu'un pourvoi formé contre une décision avant dire droit, distincte de l'arrêt sur le fond, ne peut être examiné qu'en même temps que le pourvoi formé contre l'arrêt sur le fond, sauf ordonnance d'examen immédiat du président de la chambre criminelle.

6. Il s'ensuit que l'arrêt de la chambre de l'instruction statuant en matière de mandat d'arrêt européen ordonnant exclusivement un complément d'information sur le fondement de l'article 695-33 du code de procédure pénale, sans prononcer sur le fond, entre dans la classe des décisions visées par les textes précités.

7. En l'espèce, le président de la chambre criminelle n'ayant pas ordonné l'admission immédiate du pourvoi, celui-ci ne saurait être examiné.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE en l'état ;

ORDONNE que la procédure sera continuée conformément à la loi devant la juridiction saisie ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt-six.

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