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Cass., 13 mai 2026, n° 26-81.294


Vérifier : Cass., 13 mai 2026, n° 26-81.294 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/05/2026
Numéro
26-81.294
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
6a0ada9ecdc6046d470ed691

Texte de la décision

1,701 caractères

N° A 26-81.294 F-D

N° 00789

LR 13 MAI 2026

NON-LIEU A STATUER

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 MAI 2026

M. [E] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 10e chambre, en date du 23 octobre 2025, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de vol aggravé, a confirmé le jugement du tribunal correctionnel le maintenant en détention provisoire.

Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l'article 606 du code de procédure pénale :

1. Par jugement définitif du 29 octobre 2025, M. [E] [M] a été déclaré coupable, condamné à six mois d'emprisonnement et maintenu en détention. Cette décision vaut nouveau titre de détention.

2. Il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille vingt-six.

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