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CA Toulouse, 13 mai 2026, RG 26/00035


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Date
13/05/2026
Numéro
26/00035
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
1ere Chambre Section 1
Type
ordonnance
Id
6a0adb91cdc6046d470eea36

Texte de la décision

3,784 caractères

13/05/2026

N° RG 26/00035

N° Portalis DBVI-V-B7K-RJHY

Décision déférée du 10 Décembre 2024

TJ de [Localité 1] 23/00159

CADUCITÉ ACTE D'APPEL

Grosse délivrée le 13/05/2026

par Rpva aux avocats

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ORDONNANCE N°26/83

***

Le treize mai deux mille vingt six, nous, S. LECLERCQ, magistrate chargée de la mise en état, assistée de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :

APPELANTS

Madame [C] [X]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2025-63350 du 19/01/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])

Madame [W] [G]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Monsieur [M] [G]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Madame [P] [G]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentés par Me Emilie LEIBOVITCH, avocate au barreau de TARN-ET-GARONNE

INTIMES

Monsieur [K] [J]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Thierry EGEA de la SELARL CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

Madame [A] [R] [N]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Nicolas ESKENAZI, avocat au barreau de TOULOUSE

FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Montauban du 10 décembre 2024.

Vu la déclaration d'appel faite au greffe de la cour d'appel de Toulouse le 6 janvier 2026 par acte électronique formalisé dans l'intérêt de Mme [C] [X], Mme [W] [G], M. [M] [G], Mme [P] [G].

Vu l'avis d'orientation désigné le conseiller de la mise en état le 22 janvier 2026.

Par soit transmis du 9 avril 2026, les appelants ont été invités à faire connaître leurs observations sur la caducité de l'appel encourue du fait de l'absence de dépôt de conclusions d'appelant dans le délai prescrit par l'article 908 du code de procédure civile.

Ils n'ont fait connaître aucune observation sur la caducité encourue.

M. [K] [B] et Mme [A] [R] [N], intimés, n'ont pas constitué avocat.

MOTIVATION

Selon l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant dispose, à peine de caducité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

Il est constant en l'espèce que les appelants n'ont déposé aucunes conclusions au greffe à la date d'expiration du délai précité et qui était le 7 avril 2026, de sorte que la caducité de l'appel ne peut qu'être relevée et prononcée.

Ils seront tenus aux dépens de la procédure d'appel à laquelle il est mis fin par la présente ordonnance.

PAR CES MOTIFS

Déclarons caduc l'appel interjeté par Mme [C] [X], Mme [W] [G], M. [M] [G], Mme [P] [G], sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 913-8 du code de procédure civile.

Condamnons Mme [C] [X], Mme [W] [G], M. [M] [G], Mme [P] [G] aux dépens de l'instance d'appel.

La greffière La magistrate chargée de la mise en état

La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse

.

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