CA Rouen, 13 mai 2026, RG 26/01860
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Texte de la décision
N° RG 26/01860 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KIEY
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 MAI 2026
Bertrand DIET, conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Laurent EMILE, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du préfet de [Localité 1]-Atlantique tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 12 avril 2026 à l'égard de M. [C] [F] né le 29 Décembre 1996 à [Localité 2] (ALGERIE) ;
Vu l'ordonnance rendue le 12 Mai 2026 à 12h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [C] [F] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 12 mai 2026 à 00h00 jusqu'au 10 juin 2026 à 24h00 ;
Vu l'appel interjeté par M. [C] [F], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 13 mai 2026 à 10h27 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- à l'intéressé,
- au préfet de [Localité 1]-Atlantique,
- à Me Alison JACQUES, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
- à M. [Y] [K] [E] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [C] [F] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [Y] [K] [E], qui a prêté serment, en l'absence du PREFET DE LA [Localité 1] ATLANTIQUE et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [C] [F] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Me Alison JACQUES, avocate au barreau de ROUEN étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il convient de se référer expressément à l'ordonnance rendue le 21 avril 2026 par la cour d'appel de Rouen ayant autorisé la prolongation de la mesure de rétention de M. [C] [F], concernant les faits et la procédure antérieure à la saisine du 11 mai 2026.
Par requête en date du 11 mai 2026 reçue à 10h48 au greffe du tribunal judiciaire de Rouen, le préfet de la Loire Atlantique a demandé à voir prolonger pour une durée supplémentaire de 30 jours, la mesure de rétention administrative prise à l'égard de M. [C] [F].
Par ordonnance rendue le 12 mai 2026 à 12 heures, le juge judiciaire de [Localité 4] a fait droit à la requête de l'autorité préfectorale et a autorisé le maintien en rétention de l'intéressé pour une durée supplémentaire de 30 jours, à compter du 12 mai 2026 à 00h00, soit jusqu'au 10 juin 2026 à 24 heures.
M. [C] [F] a interjeté appel de cette ordonnance le 13 mai 2026 à 10h26, estimant qu'elle serait entachée d'illégalité sur le moyen suivant :
' au regard du défaut de diligences de l'administration et de l'absence de perspectives d'éloignement.
Le conseil de M. [C] [F] a formulé une demande au titre des frais irrépétibles d'un montant de 800 €.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [C] [F] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 12 Mai 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
' Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'administration et de l'absence de perspectives d'éloignement :
M. [C] [F] rappelle les dispositions de l'article L741 ' 3 du CESEDA, L742 ' 4 du même code et précise qu'en l'espèce il a été reconnu par les autorités algériennes comme l'un de ses ressortissants le 11 octobre 2024 et que depuis cette date la préfecture n'a pas réussi à l'éloigner. Il précise que l'audition consulaire prévue le 24 avril dernier à [Localité 5] a été annulée en raison de son transfert au centre de rétention d'[Localité 3], que deux vols ont dû être annulés par la préfecture pour défaut de délivrance des documents de voyage et qu'elle est toujours en attente d'une date pour une audition consulaire et la délivrance d'un laissez-passer. Selon lui il n'existe aucune perspective d'éloignement dans ce dossier.
SUR CE,
En vertu de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il appartient au magistrat du siège du tribunal judiciaire, en application de cet article de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Si l'intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
En l'espèce il y a lieu de constater à l'identique de la motivation retenue par le premier juge que M. [C] [F] est dépourvu de document d'identité ou de voyage en cours de validité et que les autorités consulaires étrangères ont en conséquence été saisie dès son placement en rétention administrative et qu'ils ont fait l'objet de relances. Des diligences utiles ont été accomplies et qu'il ne saurait être tiré argument de l'absence de réponse de l'Algérie pour conclure à une absence totale de perspectives d'éloignement.
Aussi le moyen sera rejeté.
' Sur la demande au titre des frais irrépétibles :
Aucun élément tiré de l'équité ou de la situation des parties ne vient justifier de faire droit cette demande.
M. [C] [F] sera en conséquence déboutée de sa demande de ce chef.
L'ordonnance prise en première instance sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [C] [F] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 12 Mai 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Octroie le bénéfice de l'aide juridictionnelle à M. [C] [F]
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Déboute M. [C] [F] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Fait à [Localité 4], le 13 Mai 2026 à 16h15.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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