TJ 93008, 13 mai 2026, RG 26/04578
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
N° RG 26/04578 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5CKG
MINUTE: 26/931
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [M] [T]
né le 21 Mars 1982 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: GHU [Localité 3]-PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES
Absent (e) représenté (e) par Me Hada GHEDIR, avocat commis d’office
LE CURATEUR
Association APJA 75
Absent (e)
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PREFET DE POLICE
Absent (e)
INTERVENANT
GHU [Localité 3]-PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES
Absent (e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 12 mai 2026
Le 04 juin 2025, le Préfet de police de [Localité 3] a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, la réintégration en soins psychiatriques de Monsieur [M] [T].
Le 28 novembre 2025, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique.
Depuis cette date, Monsieur [M] [T] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du GHU [Localité 3]-PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES.
Le 11 Mai 2026, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [M] [T].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 12 mai 2026.
A l’audience du 13 Mai 2026, Me Hada GHEDIR, conseil de Monsieur [M] [T], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
L’article R.3211-24 dispose que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Les certificats médicaux mensuels ont été établis régulièrement. Le dernier, du 30 avril 2026, fait état en dépit de l’amélioration de son état mental, d’une humeur et d’attitudes fluctuantes selon les interactions qu’il peut avoir avec les soignants, d’une conscience très partielle des troubles, d’une adhésion passive aux soins psychiatriques, sans engagement visible dans le projet de soins.
L’avis motivé à six mois du 12 mai 2026, rappelle que Monsieur [T] a été admis dans les soins du secteur : 01 /03/2022
Et avoir constaté :
Patient âgé de 44 ans a été transféré de son secteur d'origine (75G27) sur le pôle PDR-P sur l'unité UHP à [Localité 4] pour un séjour d'évaluation de deux mois dont il est à son 21ème jour avec objectif la réflexion sur une probable en place d'un projet de vie et de soins adapté à son état de santé.
Le patient présente un trouble psychotique chronique avec comorbidité addictive au cannabis pour lequel il est suivi sur son secteur.
Depuis son admission sur I'UHP, l'état clinique semble plus ou moins stable, sur tous les plans.
Lors de l'entretien ce jour :
Patient de bon contact, agréable et détendu.
Pas d'activités délirantes exprimées aujourd'hui.
Pas de consommation de toxiques depuis son arrivée, mais il n'a bénéficié de sorties non accompagnées depuis son arnvée dans notre unité.
Participation des activités sportives bien qu'il ait un vécu corporel délirant (peur de l'intrusion).
Thymie normale, mais parfois discordance idéo affective.
L'adhésion aux soins psychiatriques reste passive : le projet de soins de réhabilitation reste à construire car son déni partiel des troubles font que son projet personnel n'est pas en adéquation avec son état de santé et ses possibilités.
De ce fait, face à la fragilité et à l’amélioration récente, il nous semble nécessaire de maintenir les soins sous contrainte ».
Il résulte ainsi du dossier, que Monsieur [M] [T] qui n’a pas souhaité se présenter à l’audience, présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Il y a lieu d’en autoriser la poursuite.
Les dépens seront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Etablissement 1], [Adresse 2] - [Localité 5], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [M] [T];
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 13 Mai 2026
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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