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TJ 33063, 12 mai 2026, RG 26/01398


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Date
12/05/2026
Numéro
26/01398
Lieu / cour
tj33063
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
6a0ae035cdc6046d470f593d

Texte de la décision

7,221 caractères

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

N° RG 26/01398 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3X7S

ORDONNANCE DU 12 Mai 2026

A l’audience publique du 12 Mai 2026, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Aurore JEANTET, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Monsieur le PREFET DE LA [Q]
régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

M. [L] [X]
né le 11 Février 1984
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC
régulièrement convoqué, absent (certificat médical art. L.3211-12-2 ) représenté par Me Marie-julie RASSAT, avocat au barreau de BORDEAUX, commis d’office

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

****

Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3,

Vu l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 06 mai 2026 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [L] [X] sous la forme d'une hospitalisation complète,

Vu l'arrêté du préfet de la Gironde maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L.3211-2-2 du code de la santé publique,

Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe le 07 mai 2026 au sein du centre hospitalier et mise en délibéré le même jour,

L'intéressé n’était pas comparant et était représenté par Maître Marie-Julie RASSAT, avocate au barreau de Bordeaux ;

Vu l’avis du Ministère Public en date du 11 mai 2026 ;

OU SANS AUDITION CONTENU le 9 05 2026

Vu l'avis médical du Dr [O] du 12 mai 2026 mentionnant que l'état de santé du patient est incompatible avec une audition par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il présente une désorganisation psycho comportementale majeure dans un contexte de décompensation de son trouble psychiatrique avec risque important de passage à l’acte hétéro-agressif.

Son conseil s’en est remis.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

Au terme des dispositions de l'article L. 3213-1 code de la santé publique : “Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.”

Aussi, selon l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique “I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par (...) le représentant de l'Etat (…) ait statué sur cette mesure (...) : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète”.

Il résulte des éléments figurant au dossier que l'intéressé a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac en raison d’un discours désorganisé et teinté d’idées délirantes mystiques et mégalomaniaques, et ce dans le contexte d’un trouble du comportement sur la voie publique. Le patient présentait également une exaltation de l’humeur et une désinhibition du contact.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.

L'avis médical motivé prévu par l'article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 11 mai 2026 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard que si la communication est possible sans hostilité dorénavant, le discours est délirant avec des thématiques concernant la politique (se dit en contact avec [V] et [C] [B]), la religion. Il est centré sur un projet de se rendre au Vatican. Il n’a aucune conscience de ses troubles. Un essai de contention va être tenté et il pourrait ne pas être en conséquence, audible..

En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.

Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.

De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont il souffre, l'état de santé de Monsieur [L] [X] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 12 Mai 2026,

Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [L] [X],

Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [L] [X],

Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [L] [X]
Me Marie-julie RASSAT
Ministère public
Monsieur le préfet de la Gironde

et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de CADILLAC.

Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.

Le Greffier, Le Juge,

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

N° RG : N° RG 26/01398 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3X7S
M. [L] [X]
Ordonnance en date du 12 Mai 2026

Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :

Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac,

signature :

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