TJ 33063, 12 mai 2026, RG 26/01425
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
N° RG 26/01425 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3YCS
ORDONNANCE DU 12 Mai 2026
A l’audience publique du 12 Mai 2026, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Aurore JEANTET, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [J] [G]
née le 02 Juillet 1959
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC,
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Laura MARIE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MANDATAIRE :
Mme [W] [V] - Mandataire régulièrement avisée, non comparante
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [N] [F], fille, régulièrement avisée, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l'admission de Madame [G] [J] – en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac prononcée le 07 mai 2026 en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique.
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac maintenant l'intéressée en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique,
Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac reçue au greffe le 11 mai 2026 et les pièces jointes,
Vu l'avis du Ministère public du 11 mai 2026,
La patiente a demandé à être entendue par le juge du tribunal judiciaire et l'audience avec audition de l'intéressé a été fixée au 12 mai 2026 à 10 h au sein du centre hospitalier et mise en délibéré le même jour ;
L'intéressée était comparante et était assistée de Maître MARIE Laura, avocate au barreau de Bordeaux ;
La patiente indique qu’en hospitalisation, elle dort, se lève, prend les médicaments, mange et dort, se lève, prend les médicaments et mange. C'est sa première hospitalisation. Elle a des visites de sa fille. Elle ne savait pas que sortir de l'unité était possible. Elle voudrait dire que la démarche a été très maladroite et le personnel aidant a pris peur quand elle a dit qu’elle en avait marre de la vie et qu’elle voulait en finir. Elle a 22 ans. Elle a vu arriver les pompiers et son équipe et est arrivée de nuit. Elle ne se sentait pas bien et c'est le lendemain qu'on lui a dit qu’elle était à CADILLAC, la dernière fois qu’elle était venue à CADILLAC c'est là que son mari a demandé le divorce lors d'une promenade et elle est toujours choquée. Elle aimerait retourner chez elle avec ses petits chiens et être suivie par le CMP de CREON. Elle n’a plus son permis car les infirmiers ont dénoncé que son traitement était beaucoup trop fort. Elle va devoir retrouver un nouveau psychiatre.
Son conseil expose que le souhait de madame est de pouvoir retrouver son domicile, elle m'a tout de suite indiqué cette perte d’autonomie et de son permis qui ont amené ses idées noirs. Elle a conscience qu'il faut qu'elle retrouve un psychiatre et elle sait que cette hospitalisation va un peu durer. Le but ce n'est pas faire des allers-retours mais il faut être bien.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au terme des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...) »;
Aussi, selon l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique « I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l'établissement (…) ait statué sur cette mesure (...) : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. ».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l'intéressée a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac en raison d’un contact fluctuant réticent, discours sub logorrhéique avec quelques coq à l’âne, labilité thymique avec tristesse exprimée, hypersthésie émotionnelle, minimisation des se troubles et ambivalence aux soins, mélancolie et idées noires.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.
L'avis médical motivé prévu par l'article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 11 mai 2026 relève que l'état mental de l'intéressée nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard. Elle reconnaît son état dépressif et une lassitude de la vie sans idée suicidaire précise. Sans suivi ambulatoire depuis le décès de son psychiatre libéral en août 2025, elle avait débuté une démarche auprès du CMP de son secteur qui a mis du temps à se mettre en place. Elle fait part de nombreux événements de vie douloureux ayant un impact sur son psychisme. L’adhésion à l’hospitalisation est fragile.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 12 Mai 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [J] [G],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [J] [G],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [J] [G],
Me Laura MARIE,
Mme [W] [V] - Mandataire
Mme [N] [F]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC,
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 26/01425 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3YCS
Mme [J] [G]
Ordonnance en date du 12 Mai 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE CADILLAC,
signature :
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