TJ 33063, 12 mai 2026, RG 26/01229
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
N° RG 26/01229 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3WEF
N° Minute :
ORDONNANCE DU 12 Mai 2026
A l’audience publique du 12 Mai 2026, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Aurore JEANTET, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [T] [X] [F]
né le 01 Janvier 1997
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC
régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Laura MARIE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
En présence de Mme [I] [J], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste de la Cour d’appel de Bordeaux
MANDATAIRE :
UDAF 33 - Mandataire régulièrement avisé, non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3,
Vu l’ordonnance de la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Bordeaux du 30 août 2022 portant admission en soins psychiatriques en application des articles 706-135 et D.47-29 du code de procédure pénale, à la suite d’une décision du même jour prononçant l’irresponsabilité pénale de Monsieur [T] [X] [F] sur le fondement de l’article 122-1 du code pénal pour tentative de meurtre,
Vu la lettre en date du 30 août 2022 du préfet de Gironde portant admission de Monsieur [T] [X] [F] au Centre Hospitalier de Cadillac et l’arrêté en date du 30 août 2024 du préfet de la Gironde portant transfert de Monsieur [T] [X] [F] à l’UMD de l’établissement,
Vu la dernière décision judiciaire en date du 14 novembre 2025, autorisant la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète,
Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe le 23 avril 2026 et les pièces jointes,
Vu l'avis du Ministère public du 11 mai 2026,
Le patient a demandé à être entendu par le juge du tribunal judiciaire et l'audience avec audition de l'intéressé a été fixée au 12 mai 2026 au sein du centre hospitalier et mise en délibéré le même jour,
L'intéressé était comparant et était assisté de Maître Laura MARIE, avocate au barreau de Bordeaux et d’une interprète assermentée par téléphone ;
Le patient a indiqué qu’il parle un peu Français et que son hospitalisation se passe pas très bien. Il a demandé à sortir pour aller sur Bordeaux et travailler. Il n’a pas de visite. Sa mère est au Tchad et il a deux appels avec un ami. Il est né le 07 janvier 1997 et non le 01. Il demande à sortir de l'UMD pour trouver du travail. En 2022 à l'hôpital, il ne connaît personne et c'est dur toute la journée car il est isolé du travail. Il voulait travailler dans les espaces verts. Même s’il est malade, il peut travailler, la nuit il va dormir c'est mieux comme ça.
Son conseil expose que monsieur a pu faire l'entretien sans l'interprète. Il parle un peu le français. Il est hospitalisé depuis un long moment. Il n'a pas de relais à l’extérieur. Il ne reçoit la visite de personne ce qui rend difficile l’hospitalisation. Il y a des perspectives d’évolution sur la prise en charge et souhaite la mainlevée de l'hospitalisation.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au terme des dispositions de l'article L. 3213-1 code de la santé publique : “Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.”
Aussi, selon l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique « I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par (…) le représentant de l'Etat (…) ait statué sur cette mesure (...) : 3° Avant l'expiration d'un délai de 6 mois à compter de (…) toute décision du juge (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision (…)
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète».
L'article R.3222-1 du même code prévoit que les UMD accueillent des patients relevant de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète en application des chapitres III et IV du titre Ier du livre II de la troisième partie du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale et dont l'état de santé requiert la mise en œuvre, sur proposition médicale et dans un but thérapeutique, de protocoles de soins intensifs et de mesures de sécurité particulières.
L'article R.3222-2 II poursuit que l'admission du patient dans une UMD est prononcée par arrêté du préfet du département ou, à Paris, du préfet de police, où se trouve l'établissement dans lequel est hospitalisé le patient avant son admission en UMD.
Il résulte des éléments figurant au dossier que l'intéressé a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac suite à une déclaration d’irresponsabilité pénale pour un passage à l’acte hétéro-agressif à l’arme blanche, et ce dans un contexte délirant de persécution avec anosognosie totale des troubles. Il a ensuite été transféré à l’Unité pour Malades Difficiles de l’établissement, le 04 septembre 2024, en raison d’idées délirantes de persécution et de la nécessité d’instaurer un traitement sur une durée suffisante.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.
L'avis médical motivé prévu par l'article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 28 avril 2026 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard de la persistance d’une symptomatologie psychotique positive marquée par des idées délirantes de persécution auxquelles il adhère totalement. Le patient présente également une thymie triste se manifestant par une tendance au repli et à l’isolement. Une adaptation thérapeutique est en cours pour obtenir un amendement des troubles du patient et en limiter les effets secondaires. En outre, un travail de psycho-éducation se poursuit pour l’aider à prendre conscience de son état clinique.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont il souffre, l'état de santé de Monsieur [T] [X] [F] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 12 Mai 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [T] [X] [F],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [T] [X] [F],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [T] [X] [F]
Me Laura MARIE
UDAF 33 - Mandataire
Ministère public
Monsieur le préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de CADILLAC.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 26/01229 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3WEF
M. [T] [X] [F]
Ordonnance en date du 12 Mai 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac,
signature
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