TJ 33063, 13 mai 2026, RG 26/01431
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
N° RG 26/01431 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3YD3
ORDONNANCE DU 13 Mai 2026
A l’audience publique du 13 Mai 2026, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Aurore JEANTET, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [B] [P], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER [B] [P]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [Y] [I]
née le 07 Septembre 1979
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé [B] [P],
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Gaessy GROS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [U] [H] régulièrement avisée, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2,
Vu l'admission de Madame [Y] [I] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [B] [P] prononcée le 06 mai 2026 en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [B] [P] maintenant l'intéressée en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique,
Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [B] [P] reçue au greffe le 11 mai 2026 et les pièces jointes,
Vu l'avis du Ministère public du 12 mai 2026,
La patiente a demandé à être entendue par le juge du tribunal judiciaire et l'audience avec audition de l'intéressée a été fixée au 13 mai 2026 au sein du centre hospitalier et mise en délibéré le même jour,
L'intéressée était comparante et était assistée de Maître Gaessy GROS, avocat au barreau de Bordeaux
La patiente a indiqué avoir le sentiment que le traitement est efficace. Elle dort mieux. Elle avait demandé son hospitalisation du fait qu’elle ne dormait plus. Elle a retrouvé une bonne qualité de sommeil. C’est sa première hospitalisation. Elle a des visites de ses parents, son mari et ses enfants. Elle a son téléphone mais téléphone peu. Pour l’instant, elle n’a pas discuté de projet avec le médecin. Elle est consciente qu’elle a besoin d’un traitement, celui du moment lui convient, les conditions d’hospitalisation ne sont pas favorables. Les journées sont terriblement longues, il y a peu de chose à faire. Ce n’est pas favorable. Pour le moment le traitement est adapté et pense que tout est une question de durée. Sur le principe de rester hospitalisée, elle peut rester jusqu’à la fin de la semaine et s’en remet à son conseil pour les demandes.
Son conseil a précisé que son mandat résultant de son entretien fait que madame souhaite sortir et elle pense que cela sera plus favorable pour elle à son domicile. Sur la fragilité sur l’impossibilité du consentement, certains passages du certificat médical à 72h mentionnent qu’elle peut se montrer accessible au doute son consentement est possible. Une hospitalisation en ambulatoire est possible car elle adhère aux soins. Il est noté un rationalisme. Il y a une certaine contradiction entre maintenir l’hospitalisation complète et l’avis du certificat médical qui dit qu’elle a conscience de ses troubles et qu’elle accepte les soins. En conséquence, il est sollicité la mainlevée.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au terme des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...) »
Aussi, selon l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique « I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l'établissement (…) ait statué sur cette mesure (...) : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète».
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.
Il résulte des éléments figurant au dossier que l'intéressée a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de [B] [P] en raison d’un délire de persécution et d’une humeur basse marquée par des idées envahissantes créant un sentiment d’insécurité. La patiente n’avait pas conscience des troubles dont elle est atteinte et niait le caractère délirant de ses pensées.
L'avis médical motivé prévu par l'article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 11 mai 2026 relève que l'état mental de l'intéressée nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard de la persistance d’un émoussement affectif, la patiente présentant en outre un rationalisme morbide. La conscience des troubles reste partielle.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 13 Mai 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [Y] [I],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [Y] [I],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [Y] [I],
Me Gaessy GROS,
Mme [U] [H]
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER [B] [P],
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG 26/01431 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3YD3
Mme [Y] [I],
Ordonnance en date du 13 Mai 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
la Directrice du Centre Hospitalier Spécialisé [B] [P],
signature
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