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CA Paris, 13 mai 2026, RG 26/00229


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Date
13/05/2026
Numéro
26/00229
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 2
Type
arret
Id
6a0ae2d2cdc6046d470f8ca0

Texte de la décision

4,162 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRÊT DU 13 MAI 2026

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/00229 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM77X

Décision déférée à la Cour :

Sur saisine d'office en rectification d'erreur matérielle d'un arrêt rendu le 25 mars 2026 par la cour d'appel de paris, pôle 4 -chambre2 - RG n° 22/11316

APPELANT

Syndicat Des Copropriétaires [Adresse 1], [Adresse 2] représenté par son syndic, la société ATM & GAILLARD, SARL immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 348 631 169, agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège,

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, toque : E1286

INTIMÉ

Monsieur [E] [H]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Défaillant

L'assignation a été délivrée régulièrement à étude, le 29 août 2022,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, l'affaire a été examinée par Madame Marie CHABROLLE , conseillère, qui en a rendu compte à Madame Christine MOREAU, présidente de chambre et Madame Perrine VERMONT , conseillère ,

ARRÊT :

- Par défaut,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Perrine VERMONT , Conseillère, faisant fonction de présidente pour la présidente empêchée en vertu de l'article R 312-3 du code de l'organisation judiciaire, et par Madame Marylène BOGAERS , greffière présente lors de la mise à disposition

Vu l'arrêt rendu par la cour le 25 mars 2026 dans l'instance opposant le synidcat des copropriétaires [Adresse 1] situé [Adresse 5] à [Localité 4] à M. [E] [H] ;

Vu la saisine d'office de la cour en rectification d'erreur matérielle ;

Vu l'avis adressé aux parties le 3 avril 2026 aux fins d'observations ou de demande d'audience;

Vu l'absence de retour de celles-ci ;

Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile ;

SUR CE,

Conformément aux dispositions de l'article 462 du Code de Procédure Civile, "les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation."

En l'espèce, c'est en raison d'erreurs purement matérielles, qu'il a mentionné sur le chapeau de l'arrêt et en pied de pages de l'arrêt la date du 25 mars 2025 au lieu de celle du 26 mars 2026.

Il convient, en conséquence, de rectifier l'arrêt le chapeau et chaque page de l'arrêt du 25 mars 2026 en ce sens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

La cour, statuant en cabinet, par mise à disposition au greffe, les parties appelées ;

Ordonne la rectification de l'arrêt rendu le 25 mars 2026 à raison d'erreurs matérielles ;

DIT que, dans le chapeau de l'arrêt et en pied des pages 2 à 7, au lieu de :

'ARRÊT DU 25 MARS 2025"'

Il y a lieu d'indiquer :

'ARRÊT DU 25 MARS 2026"

Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute numéro 107 et les expéditions de l'arrêt et qu'elle sera notifiée comme l'arrêt ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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