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CA Paris, 13 mai 2026, RG 24/19156


Vérifier : CA Paris, 13 mai 2026, RG 24/19156 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/05/2026
Numéro
24/19156
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 5 - Chambre 1
Type
arret
Id
6a0ae3e9cdc6046d470fad10

Texte de la décision

88,820 caractères · tronqué Afficher l’intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 1

ARRÊT DU 13 MAI 2026

(n° 065/2026, 24 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/19156 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKLXK

Décision déférée à la Cour : jugement du 24 octobre 2024 du tribunal judiciaire de Paris (3ème chambre - 1ère section) - RG n° 24/11188

APPELANTE

[I] INC.

Société constituée selon le droit de l'État étatsunien du Delaware, inscrite en France sous le numéro SIREN 898 260 609, agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 1]

[Localité 1]

[Localité 2]

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Représentée en tant qu'avocat constitué par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque L 10

Ayant pour avocat plaidant Me Marc SCHULER de la SELAS Valsamidis Amsallem Jonath Flaicher & Associés (Taylor Wessing), avocat au barreau de PARIS, toque J 10

APPELANTES INCIDENTES

[Localité 3] IRELAND LIMITED

Société de droit irlandais immatriculée en France au registre national des entreprises sous le numéro SIREN 799 769 161, agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 2]

[Adresse 3]

IRLANDE

Représentée en tant qu'avocat constitué par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque C 2477

Ayant pour avocat plaidant Me Sébastien PROUST de Herbert Smith Freehills Kramer Paris LLP, avocats au barreau de PARIS, toque J 025

[Adresse 4] [Localité 4]

Société de droit de l'État du étatsunien du Delaware, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 5]

CA 94043

ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Représentée en tant qu'avocat constitué par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque C 2477

Ayant pour avocat plaidant Me Sébastien PROUST de Herbert Smith Freehills Kramer Paris LLP, avocats au barreau de PARIS, toque J 025

INTIMÉE

SOCIÉTÉ [Adresse 6]

Société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 329 211 734, agissant en la personne de son président, M. [A] [T], représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentée en tant qu'avocat constitué par Me Richard WILLEMANT pour FÉRAL AARPI représentée par WILLEMANT LAW SELARL, avocat au barreau de PARIS, toque J 106, substituée à l'audience par Me Elvina MATHIEU de FÉRAL AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque J 106

PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE

CANAL+ RIGHTS

Société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 929 708 659, agissant en la personne de son président, M. [A] [T], représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentée en tant qu'avocat constitué par Me Richard WILLEMANT pour FÉRAL AARPI représentée par WILLEMANT LAW SELARL, avocat au barreau de PARIS, toque J 106, substituée à l'audience par Me Elvina MATHIEU de FÉRAL AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque J 106

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Françoise BARUTEL, conseillère chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, et Mme Valérie DISTINGUIN, conseillère.

Mmes Françoise BARUTEL et Valérie DISTINGUIN ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

- Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre,

- Mme Françoise BARUTEL, conseillère,

- Mme Valérie DISTINGUIN, conseillère.

Greffier lors des débats : M. Soufiane HASSAOUI

ARRÊT :

contradictoire ;

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

signé par Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier présent lors de la mise à disposition et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La Société d'édition de [Adresse 8] (SECP) est une entreprise de communication audiovisuelle appartenant au groupe Canal+, qui édite et exploite un service de télévision diffusant les chaînes [Adresse 9] qui regroupe notamment les chaînes payantes Canal+ Sport, [Adresse 10] et Canal+ Sport 360. Elle édite aussi des chaînes digitales accessibles via la plateforme de [Adresse 9], myCanal, dédiées à la transmission des événements sportifs tout au long de la journée.

La société [Adresse 11] a notamment pour activité l'acquisition, la commercialisation et l'exploitation des droits d'exploitation audiovisuelle de certaines compétitions sportives acquis par le Groupe Canal +.

La compétition annuelle de football « Ligue des champions », également désignée sous l'acronyme « UCL » pour « UEFA Champions League », réunit les meilleurs clubs européens de chaque championnat. Elle est organisée par l'Union des Associations Européennes de Football (Union of European Associations « UEFA »). Elle a eu lieu du 9 juillet 2024 au 31 mai 2025 et a été diffusée sur les chaînes [Adresse 9].

Selon les sociétés Canal +, l'UEFA a cédé à titre exclusif, les droits d'exploitation audiovisuelle de la « Ligue des champions » pour la saison 2024/25 , en France y inclus les territoires d'outre-mer, à la SECP, aux droits de laquelle est venue la société [Adresse 11] à compter du 31 décembre 2024.

La société [Localité 3] [Localité 4] est une société de droit américain qui a développé et opère de nombreux services accessibles sur Internet et notamment le moteur de recherche Google Web Search. Elle a également développé un service de résolution de noms de domaine intitulé Google Public DNS, qui, comme tout service de résolution de noms de domaine, permet aux internautes disposant d'un nom de domaine déterminé d'accéder au serveur du domaine désiré, le service identifiant l'adresse IP correspondante.

La société [Localité 3] Ireland ltd fournit contractuellement les services Google destinés aux utilisateurs situés notamment dans les pays de l'Espace économique européen, dont la France. À ce titre, elle exploite pour ces pays le service de moteur de recherches éponyme ainsi que le service Google Public DNS.

La société de droit américain [I] fournit des services informatiques de sécurité et d'optimisation de la fiabilité des échanges dans l'écosystème digital, et notamment des services de réseaux de distribution sécurisés de contenus en ligne utilisés par les sites de diffusion de contenus vidéo (Content delivery network - CDN), ainsi que des systèmes de résolution de noms de domaine (DNS).

La SECP a exposé que de nombreux sites internet accessibles depuis la France ont diffusé de manière quasi systématique, gratuitement, en streaming et en direct, les matchs de football.

Dûment autorisée par une ordonnance du 5 septembre 2024, la SECP a, par actes de commissaire de justice délivrés le 10 septembre 2024, fait assigner, selon la procédure accélérée au fond, les sociétés [Localité 3] et [I] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, en vue d'obtenir, sur le fondement de l'article L. 333-10 du code du sport, la mise en 'uvre, par ces dernières, en leur qualité de fournisseur de services de résolution de noms de domaine en ligne, des mesures propres à empêcher leurs utilisateurs d'accéder à ces sites et services IPTV à partir du territoire français et à faire cesser les atteintes à leurs droits.

Par jugement du 24 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a statué dans les termes suivants :

Rejette les fins de non-recevoir soulevées par la société [I] tirées du défaut de qualité à agir et du défaut de qualité à défendre ;

Déclare recevables les demandes de la société Société d'édition de [Adresse 8] ;

Constate l'existence d'atteintes graves et répétées aux droits voisins et aux droits exclusifs de diffusion de la compétition dite « Ligue des champions » (2024/2025) dont est titulaire la société Société d'édition de Canal Plus, commises au moyen de différents services de communication en ligne, dont l'un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives ;

Ordonne en conséquence aux sociétés [Localité 3] Ireland limited, [Localité 3] [Localité 4] et [I], de mettre en 'uvre, au plus tard dans un délai de trois jours suivants la signification de la présente décision, toutes mesures propres à empêcher, jusqu'à la date du dernier match du championnat de la « Ligue des champions » 2024/2025 actuellement fixée au 31 mai 2025, l'accès aux sites identifiés ci-dessus ainsi qu'aux sites non encore identifiés à la date de la présente décision, à partir du territoire français y compris dans les départements ou régions d'outre-mer et collectivités uniques ainsi que dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, et/ou par leurs utilisateurs à raison d'un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace, et notamment par le blocage de noms de domaine et des sous-domaines associés dont la liste figure dans le fichier annexé au présent jugement et faisant partie de la minute, qui sera transmis au format CSV exploitable par la société Société d'édition de [Adresse 8] aux sociétés [Localité 3] Ireland limited, [Localité 3] [Localité 4] et [I] ;

Dit que les sociétés [Localité 3] Ireland limited, [Localité 3] [Localité 4] et [I] devront informer la société Société d'édition de [Adresse 8] de la réalisation de ces mesures et, le cas échéant, des difficultés qu'elles rencontreraient ;

Dit qu'en cas de difficultés d'exécution dans la mise en place des mesures de blocage ou pour les besoins de l'actualisation des sites visés, la partie la plus diligente pourra saisir la juridiction, en référé ou sur requête ;

Dit que les sociétés [Localité 3] Ireland limited, [Localité 3] [Localité 4] et [I], pourront, en cas de difficultés notamment liées à des surblocages, en référer au président du tribunal judiciaire statuant en référé, le cas échéant à heure indiquée, afin d'être autorisées à lever la mesure de blocage ;

Dit que la société Société d'édition de [Adresse 8] devra indiquer aux sociétés [Localité 3] Ireland limited, [Localité 3] [Localité 4] et [I] les noms de domaine dont elles auraient appris qu'ils ne sont plus actifs ou dont l'objet a changé afin d'éviter les coûts de blocage inutiles ;

Rappelle que pendant toute la durée des présentes mesures, la société Société d'édition de [Adresse 8] pourra communiquer à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les données d'identification de tout service de communication au public en ligne qui n'a pas encore été identifié à la date de la présente décision, diffusant illicitement les matchs du championnat de la « Ligue des champions » 2024/2025, ou dont l'objectif principal ou l'un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de matchs du championnat de la « Ligue des champions » 2024/2025, aux fins de mise en 'uvre des pouvoirs conférés à cette autorité par les articles L. 333-10 III et L. 333-1 I du code du sport ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire.

Le 13 novembre 2024, la société [I] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions en date du 2 février 2026, numérotées 4 la société [I], appelante, demande à la cour de :

A titre principal :

Déclarer [I] recevable et bien fondée en son appel à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 24 octobre 2024 (RG 24/11188)

Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par [I] tirées du défaut de qualité à agir et du défaut de qualité à défendre ;

En conséquence, statuant à nouveau :

Dire irrecevable pour défaut de qualité à agir et défaut de qualité à défendre, l'action de la société Société d'édition de [Adresse 8] et l'intervention volontaire de la société Canal + Rights à l'encontre de [I] ;

Débouter la Société d'édition de [Adresse 8] et Canal + Rights de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;

A titre subsidiaire :

Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a :

Constaté l'existence d'atteintes graves et répétées aux droits voisins et aux droits exclusifs de diffusion de la compétition dite « Ligue des champions » (2024/2025) dont est titulaire la société Société d'édition de [Adresse 8], commises au moyen de différents services de communication en ligne, dont l'un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives ;

Ordonné en conséquence aux sociétés [Localité 3] Ireland limited, [Localité 3] [Localité 4] et [I], de mettre en 'uvre, au plus tard dans un délai.de trois jours suivants la signification de la présente décision, toutes mesures propres à empêcher, jusqu'à la date du dernier match du championnat de la « Ligue des champions » 2024/20'5 actuellement fixée au 31 mai 2û25, l'accès aux sites identifiés ci-dessus ainsi qu'aux sites non encore identifiés à la date de la présente décision, à partir du territoire français y compris dans les départements ou régions d'outre-mer et collectivités uniques ainsi que dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, et/ou par leurs utilisateurs à raison d'un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace, et notamment par le blocage de noms de domaine et des sous- domaines associés dont la liste figure dans le fichier annexé au présent jugement et faisant partie de la minute, qui sera transmis au format CSV exploitable pai- la société Société d'édition de [Adresse 8] aux sociétés [Localité 3] Ireland limited, [Localité 3] [Localité 4] et [I] ;

Dit que les sociétés [Localité 3] Ireland limited, [Localité 3] [Localité 4] et [I] devront informer la société Société d'édition de [Adresse 8] de la réalisation de ces mesures et, le cas échéant, des difficultés qu'elles rencontreraient ;

Dit qu'en cas de difficultés d'exécution dans la mise en place des mesures de blocage ou pour les besoins de l'actualisation des sites visés, la partie la plus diligente pourra saisir la juridiction, en référé ou sur requête ;

Dit que les sociétés [Localité 3] Ireland limited, [Localité 3] [Localité 4] et [I], pourront, en cas de difficultés notamment liées à des surblocages, en référer au président du tribunal judiciaire statuant en référé, le cas échéant à heure indiquée, afin d'être autorisées à lever la mesure de blocage ;

Dit que la société Société d'édition de [Adresse 8] devra indiquer aux sociétés [Localité 3] Ireland limited, [Localité 3] [Localité 4] et [I] les noms de domaine dont elle aurait appris qu'ils ne sont plus actifs ou dont l'objet a changé afin d'éviter les coûts de blocage inutiles ;

Rappelé que pendant toute la durée des présentes mesures, la société Société d'édition de [Adresse 8] pourra communiquer à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les données d'identification de tout service de communication au public en ligne qui n'a pas encore été identifié à la date de la présente décision, diffusant illicitement les matchs du championnat de la « Ligue des champions » 2024/2025, ou dont l'objectif principal ou l'un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de matchs du championnat de la « Ligue des champions » 2024/2025, aux fins de mise en 'uvre des pouvoirs conférés à cette autorité par les articles L. 333-10 III et L. 333-11du code du sport ;

Laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

En conséquence, statuant à nouveau :

Rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la Société d'édition de Canal Plus et de la société [Adresse 12] ;

A titre infiniment subsidiaire :

Demander à la Cour de Justice de l'Union Européenne de se prononcer sur les questions préjudicielles suivantes :

1/ L'article 3 de la Directive 2000/31/CE doit-il s'interpréter comme s'opposant à une disposition du droit d'un Etat membre permettant au juge de cet Etat de prononcer des injonctions imposant à des fournisseurs de services de la société de l'information décrits en des termes généraux et abstraits (tels que « toute personne susceptible de contribuer ») de mettre en 'uvre des dispositifs techniques destinés à empêcher l'accès de leurs utilisateurs à des contenus déterminés comme étant illicites sur le seul fondement du droit de cet Etat membre '

2/ L'article 3 § 4 de la Directive 2000/31/CE doit-il s'interpréter en ce sens qu'une décision rendue par une juridiction d'un Etat membre imposant à certains fournisseurs de services de la société de l'information de mettre en 'uvre des dispositifs techniques destinés à empêcher l'accès de leurs utilisateurs à des contenus déterminés comme étant illicites, constitue une "mesure prise par un Etat membre à l'égard d'un service donné de la société de l'information" interdite, dès lors qu'à défaut de remplir les conditions posées par le paragraphe 4 dudit article, elle restreint la libre circulation des services en cause sur le territoire de l'Union européenne '

3/ L'article 9 du Règlement 2022/2065/[Localité 6] du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et/ou l'article 3 de la Directive 2004/48/CE du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, lus en combinaison avec les articles 16 et 52 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union, doivent-ils être interprétés comme s'opposant à ce qu'une juridiction nationale enjoigne à 84 des fournisseurs de services intermédiaires de mettre en 'uvre toute mesure propre à empêcher l'accès à des contenus en ligne portant atteinte à un droit privatif, tel qu'un droit d'exploitation audiovisuelle sur une compétition sportive, dès lors que la mise en 'uvre de telles mesures impliquerait pour ces fournisseurs des modifications significatives de leur architecture technique, alors qu'il est, dans le même temps, établi que (i) ces mesures peuvent être aisément contournées en recourant à d'autres services dont les fournisseurs sont connus et à l'encontre desquels aucune injonction n'est ordonnée et (ii) le titulaire du droit privatif invoqué ne justifie pas avoir entrepris de démarches à l'encontre des éditeurs et des hébergeurs des contenus concernés, alors même qu'ils constituent les opérateurs les plus proches des actes litigieux '

En conséquence,

Sursoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne sur ces questions préjudicielles

Et en tout état de cause,

Débouter la Société d'édition de Canal Plus et la société [Adresse 12] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens;

Condamner la Société d'édition de Canal Plus et la société [Adresse 12] à payer à [I], INC. aux entiers dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile

Dire n'avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions en date du 16 février 2026, numérotées 3, les sociétés [Localité 3] [Localité 4] et [Localité 3] Ireland Limited, appelantes à titre incident, demandent à la cour de :

Infirmer le Jugement rendu par le Président du Tribunal selon la procédure accélérée au fond le 24 octobre 2024 (RG 24/11188) en ce qu'il a :

Déclaré recevables les demandes de la Société d'Edition de [Adresse 8] ;

Constaté l'existence d'atteintes graves et répétées aux droits voisins sur la diffusion de la compétition dite de la compétition dite « Ligue des champions » (2024/2025) dont est titulaire la Société d'Edition de Canal Plus, commises au moyen de différents services de communication en ligne, dont l'un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives ;

Ordonné aux sociétés [Localité 3] Ireland Limited et [Localité 3] [Localité 4], de mettre en 'uvre, au plus tard dans un délai de trois jours suivants la signification du jugement, toutes mesures propres à empêcher, jusqu'à la date du dernier match du championnat de la "Ligue des Champions" 2024/2025 actuellement fixée au 31 mai 2025, l'accès aux sites identifiés ci-dessus ainsi qu'aux sites non encore identifiés à la date du jugement, à partir du territoire français, y compris dans les départements ou régions d'outre-mer et collectivités uniques ainsi que dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, et/ou par leurs utilisateurs à raison d'un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace, et notamment par le blocage de noms de domaine et des sous-domaines associés dont la liste figure dans le fichier annexé au jugement et faisant partie de la minute, qui sera transmis au format CSV exploitable par la Société d'Edition de [Adresse 8] aux sociétés [Localité 3] Ireland Limited et [Localité 3] [Localité 4];

Dit que les sociétés [Localité 3] Ireland Limited et [Localité 3] [Localité 4] devront informer la Société d'Edition de [Adresse 8] de la réalisation de ces mesures et, le cas échéant, des difficultés qu'elles rencontreraient ;

Rappelé que pendant toute la durée des présentes mesures, la Société d'Édition de canal plus pourra communiquer à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les données d'identification de tout service de communication au public en ligne qui n'a pas encore été identifié à la date de la présente décision, diffusant illicitement les matchs du championnat de la « Ligue des Champions» 2024/2025, ou dont l'objectif principal ou l'un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de matchs du championnat de la « Ligue des Champions » 2024/2025, aux fins de mise en 'uvre des pouvoirs conférés à cette autorité par les articles L. 333-10 III et L. 333-11 du code du sport

Et statuant à nouveau :

Prononcer l'irrecevabilité des demandes de la société d'Edition de [Adresse 8] et de la société Canal+ Rights

Prononcer l'irrecevabilité des demandes de la société d'Edition de [Adresse 8] et Canal+ Rights à l'égard des domaines suivants, déjà inactifs à la date du Jugement entrepris

o livetv806.me

o toparena.store

o fmytv.com

o locatedinfain.com

o tvhd.tutvlive.info

o speci4leagle.com

o 1qwebplay.xyz

o librarywhispering.com

Juger mal-fondées les demandes de la société d'Edition de [Adresse 8] et de la société Canal+ Rights

Juger que la mesure ordonnée aux sociétés [Localité 3] Ireland Limited et [Localité 3] [Localité 4] leur est inopposable, faute d'accomplissement des formalités de l'article 3, paragraphe 4 sous b) (second tiret) de la Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur

Débouter la société d'Edition du Groupe [Adresse 13] et Canal+ Rights de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ou limiter la portée des mesures ;

Dire que les parties supporteront leurs propres dépens.

Dans leurs dernières conclusions en date du 12 février 2026, les sociétés Société d'édition de [Adresse 8], intimée, et Canal+ Rights, intervenante volontaire, demandent à la cour de :

Déclarer recevable l'intervention volontaire principale de la société [Adresse 14] ;

Confirmer le jugement du 24 octobre 2024 rendu par le Président du Tribunal judiciaire de Paris selon la procédure accélérée au fond (N° RG 24/11188) en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société Société d'édition de Canal Plus S.A.S. de ses demandes de condamnation au titre des dépens et des frais exposés non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Infirmer en conséquence le jugement du 24 octobre 2024 rendu par le Président du Tribunal judiciaire de Paris selon la procédure accélérée au fond (N° RG 24/11188), en ce qu'il a débouté la société Société d'édition de [Adresse 15] de ses demandes de condamnation au titre des dépens et des frais exposés non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Et statuant à nouveau et y ajoutant

Débouter les sociétés [I], INC., [Localité 3] [Localité 4] et [Localité 3] Ireland Limited de l'ensemble de leurs demandes ;

Condamner la société [I] INC. aux dépens et à verser aux sociétés [Adresse 16] et Société d'édition de Canal Plus S.A.S. à la somme de 100 000 euros, au titre des frais exposés non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et ce au titre de la première instance et de l'instance d'appel ;

Condamner in solidum les sociétés [Localité 3] [Localité 4] et [Localité 3] Ireland Limited à verser aux sociétés [Adresse 12] S.A.S. et SOCIETE D'EDITION DE CANAL PLUS S.A.S. la somme de 100 000 euros, au titre des frais exposés non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et ce au titre de la première instance et de l'instance d'appel ;

Condamner in solidum les sociétés [I], INC., [Localité 3] [Localité 4] et [Localité 3] Ireland Limited aux dépens de première instance et d'appel.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 février 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises telles que susvisées.

Sur l'irrecevabilité pour défaut de qualité à agir de la SECP et à intervenir volontairement de la société [Adresse 11]

Les sociétés [I] et [Localité 3] soutiennent en substance que les sociétés [Adresse 17] ne sont pas titulaires du droit d'exploitation audiovisuelle prévu à l'article L. 333-1 du code du sport qui appartient légalement aux fédérations sportives françaises visées à l'article L131-2 du code du sport, aux ligues professionnelles déléguées par celles-ci conformément à l'article L132-2 ou aux organisateurs de manifestations sportives également déléguées par ces fédérations conformément à l'article L331-5 ; qu'elles ne sont pas davantage titulaires d'un droit acquis à titre exclusif, la catégorie « droits médiatiques » mentionnée dans l'acte confirmatif invoqué ne correspondant à aucune qualification juridique légalement reconnue en France comme étant associée à un droit monopolistique sur les images d'une compétition sportive, la titularité de l'UEFA sur les droits prétendument acquis étant elle-même incertaine, et la chaîne des droits manquant de clarté, Canal+ Rights, qui prétend tenir ses droits de la Société d'Édition de [Adresse 8], ne pouvant être regardée comme titulaire de droits exclusifs lui conférant qualité pour agir, le nouvel acte confirmatif de l'UEFA, en date du 8 avril 2025, ne faisant qu'ajouter de la confusion à l'opacité concernant la chaine des droits. Elles ajoutent que la société Canal + Rights n'est pas une entreprise de communication audiovisuelle de sorte les sociétés Société [Adresse 18] et Canal+ Rights sont irrecevables à agir.

Les sociétés [Adresse 17] répondent pour l'essentiel que la société Canal + Rights est l'actuelle titulaire du « droit acquis à titre exclusif par contrat ou accord d'exploitation audiovisuelle d'une compétition ou manifestation sportive » au sens de l'article L. 333-10 I alinéa 1 et recevable, à ce titre, à intervenir volontairement sur le fondement de ce texte, et que la SECP, aux droits de laquelle est venue la société [Adresse 11], a la qualité de diffuseur de l'UCL qui est retransmise notamment sur les chaînes dénommées « Canal + », « [Adresse 19] », « Canal+ Sport » ou « [Adresse 20] », lesquelles sont éditées par celle-ci, laquelle est donc titulaire du droit voisin d'une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l'article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle.

Réponse de la cour :

L'article L. 333-10 du code du sport dispose que « Lorsqu'ont été constatées des atteintes graves et répétées au droit d'exploitation audiovisuelle prévu à l'article L. 333-1 du présent code, au droit voisin d'une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l'article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que le programme concerné est constitué d'une manifestation ou d'une compétition sportive, ou à un droit acquis à titre exclusif par contrat ou accord d'exploitation audiovisuelle d'une compétition ou manifestation sportive, occasionnées par le contenu d'un service de communication au public en ligne dont l'objectif principal ou l'un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives, et afin de prévenir ou de remédier à une nouvelle atteinte grave et irrémédiable à ces mêmes droits, le titulaire de ce droit peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, aux fins d'obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l'encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier.

Peuvent également à ce titre saisir le président du tribunal judiciaire, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I :(')

2° L'entreprise de communication audiovisuelle, dans le cas où elle a acquis un droit à titre exclusif, par contrat ou accord d'exploitation audiovisuelle, sur une compétition ou manifestation sportive, que cette compétition ou manifestation sportive soit organisée sur le territoire français ou à l'étranger, dès lors que ce droit est susceptible de faire l'objet ou fait l'objet de l'atteinte mentionnée audit premier alinéa (') ».

Il résulte de l'article 70.02, a et b du Règlement de l'UEFA Champions League Cycle 2024-2027 (Saison 2024/2025) que :

« a. Droits médias : Sous réserve de l'alinéa 70.02(c), tous les droits médias de la compétition et en rapport avec la compétition, à l'exclusion des matches de la phase de qualification, sont exploités par l'UEFA.

b. Tous autres droits commerciaux

L'UEFA a le droit exclusif d'exploiter tous les autres droits commerciaux et de désigner des partenaires pour la compétition. Ces partenaires désignés par l'UEFA (et tous autres tiers désignés par l'UEFA) peuvent bénéficier directement du droit exclusif d'exploiter certains droits commerciaux (y compris en relation avec leurs produits et/ou services) de la compétition et en rapport avec la compétition. ('). »

L'article 70.02 dudit règlement définit, d'une part, les droits commerciaux comme « tous les droits et opportunités commerciaux dans le cadre de la compétition (y compris tous les matches) et en relation avec celle-ci » et « comprennent, entre autres, les droits médias, les droits marketing et les droits relatifs aux données », et d'autre part, les droits médias comme comprenant « Droit de créer, de distribuer et de transmettre sur une base linéaire et/ou à la demande ' en vue de réception, en direct et/ou en différé, mondialement, par tout moyen et par tout média actuel ou futur (comprenant toutes les formes de diffusion/distribution télévisée, radio, mobile, sans fil et Internet) ' la couverture numérique, audiovisuelle, visuelle et/ou audio de la compétition et tous les droits associés et/ou liés, dont les droits liés aux supports audiovisuels fixes, aux téléchargements et les droits interactifs. »

La qualité de l'UEFA de titulaire des droits d'exploitation des compétitions litigieuses est donc établie.

Il résulte en outre de la lettre de l'UEFA du 29 mai 2024, que l'UEFA a accordé à la société Société d'édition de [Adresse 17] les droits de diffusion à titre exclusif (à l'exception de la finale de l'UCL qui a fait l'objet d'une coexclusivité avec M6) relatifs à Ligue des Champions, en France et dans ses territoires d'outre-mer, portant sur 203 matchs de l'UCL de chaque saison de l'UCL, qui comprennent tous les matchs du mardi, du mercredi et du jeudi ainsi que l'ensemble des matchs du tournoi d'ouverture de l'UEFA Super Cup ou de l'UCL.

Il résulte enfin de la lettre de l'UEFA du 8 avril 2025, rappelant les accords conclus entre l'UEFA et la SECP sur les droits médiatiques relatifs, d'une part, à La Ligue des champions de l'UEFA, la Super Coupe de l'UEFA et la Ligue des jeunes de l'UEFA, d'autre part, à l'Europa League et la Ligue de conférence de l'UEFA pour les saisons 2024/2025, 2025/2026 et 2026/2027, que les contrats de droits Médias ont ensuite été transférés, d'abord de la SECP à la société [Adresse 12], le 31 décembre 2024, puis de nouveau de l'UEFA à UC3, dans chaque cas le 31 janvier 2025 : « En vertu de ces contrats juridiquement contraignants, UC3 a accordé à Canal+ Rights certains droits médiatiques sur les compétitions pour qu'elles soient diffusées en France métropolitaine et dans les territoires d'outre-mer par toutes les techniques de transmission audiovisuelle (y compris par voie terrestre, par câble, par satellite, par Internet et par la technologie mobile). »

Il est ainsi suffisamment justifié, les « droits médiatiques » en cause constituant des droits d'exploitation audiovisuelle acquis à titre exclusif sur une compétition sportive au sens de l'article L. 333-10 du code du sport, de ce que la SECP, aux droits de laquelle est venue la société [Adresse 11] à compter du 31 décembre 2024, est titulaire des droits d'exploitation audiovisuelle acquis à titre exclusif pour le territoire français pour la saison 2024/2025 de l'UCL à l'exception de la finale.

Il est en outre justifié que la SECP a la qualité de diffuseur de l'UCL qui est retransmise notamment sur les chaînes dénommées « Canal + », « Canal + Foot », « [Adresse 21] » ou «Canal + Sport 360 ».

La société [I] fait valoir qu'il ne peut être considéré que la SECP est titulaire de droits voisins sur des programmes.

Aux termes de l'article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, « Sont soumises à l'autorisation de l'entreprise de communication audiovisuelle la reproduction de ses programmes, ainsi que leur mise à la disposition du public par vente, louage ou échange, leur radiodiffusion ou télédiffusion, leur mise à disposition du public en ligne et leur communication au public dans un lieu accessible à celui-ci moyennant paiement d'un droit d'entrée ».

Le programme se définit comme un contenu identifiable d'images animées, intégré dans la grille de l'entreprise de communication audiovisuelle. Le législateur français n'a pas réservé le droit voisin sur le programme à celui capté ou créé par l'entreprise de communication audiovisuelle elle-même, étant relevé que le programme constitué par la retransmission de matchs de football se caractérise par des choix éditoriaux et techniques de la SECP.

La société SECP bénéficie donc de droits voisins sur le programme constitué par les matchs de l'UCL qu'elle diffuse.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SECP.

Il résulte en outre des développements qui précèdent que la société [Adresse 11], venant aux droits de la SECP, en sa qualité de titulaire exclusif du droit d'exploitation audiovisuelle sur la diffusion des matchs de la compétition UCL 2024/2025, a qualité pour intervenir volontairement dans la présente instance. Il y a lieu de déclarer recevable son intervention volontaire.

Sur le défaut de qualité à défendre de la société [I]

La société [I] soutient en substance qu'elle n'a pas d'intérêt à défendre en ce qu'elle ne peut être qualifiée de « personne susceptible de contribuer à remédier » à l'atteinte invoquée sur le fondement de l'article L. 333-10 du code du sport en sa qualité de DNS public [I] qui n'assure pas de fonction de transmission ; que la notion de « personne susceptible de contribuer à remédier à l'atteinte » doit être interprétée en conformité avec le droit européen ; que ne peuvent être qualifiés d'intermédiaires au sens de l'article 8§3 de la directive 2001/29/CE que les réseaux de transmission constituant des intermédiaires techniques qui sont directement et activement impliqués dans la transmission des contrefaçons sur internet ; que les résolveurs DNS, qui n'ont qu'une fonction neutre et passive, ne sont pas des intermédiaires indispensables au fonctionnement d'internet et ne transmettent, ni ne participent à des actes de contrefaçon si bien qu'ils ne peuvent faire l'objet d'injonctions, à l'inverse des fournisseurs d'accès à internet et des moteurs de recherche ; que l'implication du résolveur DNS cesse au moment où il transmet l'adresse IP au navigateur à l'origine de la requête initiale, si bien que les services de résolution DNS ne sont pas impliqués dans la prise de connaissance par les utilisateurs de l'existence des sites litigieux ; que les services DNS n'ont pas de relations commerciale ou technique avec les auteurs d'infractions, ne donnent pas accès et ne transmettent pas de contenu mais permettent uniquement aux internautes d'accéder rapidement aux sites litigieux en traduisant les noms de domaines communiqués en adresses IP, à l'instar d'un carnet d'adresses ; que les services de résolution DNS ne sont pas impliqués dans la prise de connaissance par les utilisateurs de l'existence des sites litigieux puisqu'ils ne jouent aucun rôle actif dans l'orientation des internautes vers les sites contrefaisants ; qu'ils ne traitent que des demandes de « traduction » de noms de domaine en adresses IP et fonctionnent comme une antenne relai, opérant en arrière-plan, de manière quasiment instantanée, de sorte qu'ils n'ont pas les moyens techniques d'influencer les choix de navigation des utilisateurs.

Les sociétés [Adresse 17] répondent que tous les types d'intermédiaires techniques entrent dans le champ d'application de l'article L. 333-10 du code du sport et qu'en cette qualité, les appelantes sont susceptibles de contribuer à remédier aux atteintes qu'elles subissent ; que le fournisseur de services de résolution de noms de domaine rend possible la transmission dans un réseau de contrefaçon et permet ainsi aux utilisateurs de son service de porter atteinte à un droit d'auteur ou un droit voisin, si bien qu'il constitue un intermédiaire au sens de la directive 2001/29 ; que le caractère passif, automatique et neutre des services de résolution de noms de domaine est inopérant puisque l'engagement de leur responsabilité au titre des atteintes alléguées n'est pas en cause.

Réponse de la cour :

L'article L. 333-10 du code du sport prévoit que les titulaires des droits visés par cette disposition peuvent saisir le président du tribunal judiciaire « aux fins d'obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l'encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier » sans exclure, dans la lutte contre le piratage sportif, le recours aux capacités techniques d'autres intermédiaires que les FAI et les moteurs de recherche, la notion de « toute personne susceptible de contribuer à y remédier » prenant en compte les évolutions techniques, les nouvelles modalités mises en 'uvre pour porter atteinte aux droits des titulaires et les nouveaux acteurs ayant la possibilité de prendre des mesures pour prévenir ou faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service.

A cet égard, dans sa recommandation du 4 mai 2023 sur la lutte contre le piratage en ligne des manifestations sportives et autres événements en direct, la Commission européenne relève que « différentes mesures techniques peuvent être appliquées pour mettre en 'uvre les injonctions de blocage et empêcher les utilisateurs finaux d'accéder à la retransmission non autorisée, par exemple en utilisant le système de noms de domaine (DNS) (') » (considérant 24) et que « les injonctions sont généralement adressées aux fournisseurs d'accès à l'internet, qui sont bien placés pour empêcher l'accès des utilisateurs finaux à un service particulier qui propose des retransmissions non autorisées d'événements en direct. Toutefois, les services d'autres fournisseurs de services intermédiaires peuvent faire l'objet d'une utilisation abusive pour faciliter les retransmissions non autorisées ou pour contourner les injonctions de blocage » (considérant 30).

L'article L. 333-10 du code du sport reprend en outre la rédaction de l'article L.336-2 du code de la propriété intellectuelle qui a transposé la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du conseil du 22 mai 2001sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information. La notion de « personne susceptible de contribuer à y remédier » doit donc être définie de la même manière pour les deux articles, même si l'article L. 333-10 du code du sport ne constitue pas une transposition d'une directive.

L'interprétation de cette notion par rapport à la directive s'impose d'autant que les dispositions de l'article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle, qui permet en cas d'atteinte à un droit d'auteur ou à un droit voisin occasionnée par le contenu d'un service de communication au public en ligne de saisir le président du tribunal judiciaire pour prévenir ou faire cesser une atteinte à ces droits, s'appliquent aux droits voisins dont sont titulaires les sociétés Canal + sur leurs programmes.

L'article 8§3 de la directive 2001/29 du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information prévoit que « Les États membres veillent à ce que les titulaires de droits puissent demander qu'une ordonnance sur requête soit rendue à l'encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit d'auteur ou à un droit voisin ».

Le considérant 59 de la directive indique que « Les services d'intermédiaires peuvent, en particulier dans un environnement numérique, être de plus en plus utilisés par des tiers pour porter atteinte à des droits. Dans de nombreux cas, ces intermédiaires sont les mieux à même de mettre fin à ces atteintes. Par conséquent, sans préjudice de toute autre sanction ou voie de recours dont ils peuvent se prévaloir, les titulaires de droits doivent avoir la possibilité de demander qu'une ordonnance sur requête soit rendue à l'encontre d'un intermédiaire qui transmet dans un réseau une contrefaçon commise par un tiers d'une 'uvre protégée ou d'un autre objet protégé. Cette possibilité doit être prévue même lorsque les actions de l'intermédiaire font l'objet d'une exception au titre de l'article 5. Les conditions et modalités concernant une telle ordonnance sur requête devraient relever du droit interne des États membres ».

Dans son arrêt du 27 mars 2014, (C-314/12, UPC Telekabel), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que « le terme d' « intermédiaire », employé à l'article 8, paragraphe 3 de cette directive, vise toute personne qui transmet dans un réseau une contrefaçon commise par un tiers d'une 'uvre protégée ou d'un autre objet protégé ».

Les fournisseurs de services de résolution de noms de domaine, tels que la société [I], sont des intermédiaires indispensables au fonctionnement d'internet, dès lors que l'accès à un site nécessite l'usage d'un tel service, peu importe que celui-ci soit fourni par des FAI ou d'autres opérateurs.

Ainsi, le considérant 32 de la directive 2022/2555 du 14 décembre 2022 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l'ensemble de l'Union indique que « le fait de soutenir et préserver un système de noms de domaine (DNS) fiable, résilient et sécurisé constitue un facteur crucial pour la protection de l'intégrité d'internet et est essentiel à son fonctionnement continu et stable, dont dépendent l'économie numérique et la société ».

Ces services de résolution de noms de domaine sont en outre considérés par le décret n°2018-384 du 23 mai 2018 relatif à la sécurité des réseaux et systèmes d'information des opérateurs de services essentiels et des fournisseurs de service numérique comme des services essentiels au fonctionnement de la société ou de l'économie.

Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 333-10 du code du sport ne visent pas à rechercher la responsabilité de l'intermédiaire technique, si bien que les allégations relatives à la neutralité et à la passivité d'un service de résolution de noms de domaine sont inopérantes.

Enfin, le service de résolution de noms de domaine permet à ses utilisateurs, via la traduction d'un nom domaine en adresse IP, d'accéder à des sites internet sur lesquels sont diffusées des compétitions sportives en violation des droits des titulaires et notamment de contourner les blocages de ces sites par les fournisseurs d'accès. Il fournit ainsi des points d'échange internet par lesquels transitent les données. Cette mise en relation caractérise la fonction de transmission, peu importe qu'elle soit automatique, neutre et passive.

Il en résulte que la société [I], qui fournit un service utilisé pour porter atteinte à des droits de propriété, est un acteur de la transmission sur internet d'une atteinte à un droit protégé, puisqu'en octroyant l'accès au site internet, il rend possible cette transmission. Elle constitue donc un intermédiaire au sens de l'article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29 et est donc susceptible de contribuer à remédier aux atteintes au sens de l'article L. 333-10 du code du sport puisque le blocage de l'accès au nom de domaine litigieux empêche les internautes d'y accéder par le biais du résolveur DNS.

Le droit d'exploitation audiovisuelle visé à l'article L. 333-10 du code du sport dont bénéficient les sociétés [Adresse 17] n'est pas protégé par le droit de l'Union européenne, contrairement aux droits voisins.

Le règlement 2002/2065 du Parlement européen et du conseil du 10 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE, dit RSN, qui a pour objectif de garantir le respect des droits fondamentaux des utilisateurs en ligne ainsi que leur sécurité, s'applique depuis le 17 novembre 2024 aux services intermédiaires quel que soit leur lieu d'établissement. Son article 3 g) définit les services intermédiaires de simple transport comme un service de la société de l'information « consistant à transmettre, sur un réseau de communication, des informations fournies par un destinataire du service ou à fournir un accès à un réseau de communication ».

Le considérant 29 du règlement indique que « À titre d'exemple, les services intermédiaires de 'simple transport' comprennent des catégories génériques de services telles que (') les services de DNS et de résolution de noms de domaine ».

Le considérant 31 du règlement précise qu' « en fonction du système juridique de chaque État membre et du domaine juridique en cause, les autorités judiciaires ou administratives nationales, y compris les autorités répressives, peuvent enjoindre aux fournisseurs de services intermédiaires de prendre des mesures à l'encontre d'un ou de plusieurs éléments de contenus illicites spécifiques ou de fournir certaines informations spécifiques. (') Par conséquent, le présent règlement n'offre pas une base juridique pour l'émission de ces injonctions ni ne réglemente leur champ d'application territorial ou leur exécution transfrontière ».

Ainsi, le droit de l'Union prévoit la possibilité pour les Etats membres d'ordonner aux fournisseurs de DNS alternatifs des mesures de nature à mettre fin à des contenus illicites, dans des cas où leur responsabilité n'est pas engagée.

Il résulte des développements qui précèdent que c'est à bon droit que le premier juge a considéré que la société [I], en sa qualité de fournisseur de services de résolution de noms de domaine, revêt la qualité d'intermédiaire technique susceptible de contribuer à remédier aux atteintes subies par la SECP et a donc qualité à se défendre.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette fin de non-recevoir, et a déclaré recevables les demandes de la SECP.

Sur la conformité de l'article L. 333-10 du code du sport avec le droit de l'Union européenne et sur les questions préjudicielles

La société [I] fait valoir que l'application de l'article L. 333-10 du code du sport doit être écartée en ce qu'il n'est pas conforme à l'article 3§2 de la directive 2000/31/CE qui interdit aux Etats de prendre des mesures restreignant la libre circulation des services de la société d'information au sein du marché intérieur puisqu'il prévoit une mesure restrictive relevant du domaine coordonné soumise au régime de la clause de marché intérieur ne remplissant pas les conditions de l'article 3§ 4 de la directive.

A titre subsidiaire, elle demande d'adresser à la CJUE trois questions préjudicielles relatives à l'interprétation de l'article 3 de la directive 2000/31/CE et de l'a

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