TJ 81004, 13 avr. 2026, RG 26/00111
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Texte de la décision
DOSSIER N° : N° RG 26/00111 - N° Portalis DB3A-W-B7K-EIJ5
JUGEMENT DU : 13 Avril 2026
NAC : 48A
AFFAIRE : [P] [U] C/ [B] [Q], S.A. [1], [L] [J], SIP TARN ET GARONNE, SAS [2], [3]
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
SURENDETTEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Stéphanie MARCOU, Vice-Présidente du tribunal judiciaire délégué(e) dans les fonctions de Juge des contentieux de la protection en matière de surendettement pour le ressort de compétence du tribunal judiciaire d’ALBI, assisté(e) de Sébastien CHAUVIER, greffier,
Statuant sur le recours formé par :
[P] [U]
à l'encontre de la décision prise par la commission de surendettement des particuliers du TARN, statuant sur la recevabilité de la demande déposée par :
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [U], demeurant [Adresse 1]
comparant
DEFENDEURS
Monsieur [B] [Q], demeurant [Adresse 2]
non comparant
S.A. [1], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
Madame [L] [J], demeurant [Adresse 4]
non comparante
SIP TARN ET GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
SAS [2], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
[3], dont le siège social est sis Chez [4] - ANAP [Adresse 7]
non comparante
Débats tenus à l'audience du : 16 Mars 2026
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Avril 2026
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 25 août 2025, Monsieur [P] [U] a déposé auprès de la Commission de surendettement des particuliers du TARN ET GARONNE une demande visant à voir traiter sa situation de surendettement.
La demande a été déclarée irrecevable le 21 novembre 2025 et notifiée aux parties.
Par courrier adressé le 2 décembre 2025, M. [U] a formé un recours contre cette décision.
Par ordonnance en date du 23 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de MONTAUBAN s’est dessaisi de la procédure au profit de celui d’ALBI.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mars 2026.
A l’audience, M. [U], comparant en personne, fait valoir qu’il a bénéficié de premières mesures, entrées en vigueur en novembre 2024, mais qu’il n’a pu les respecter à compter de juillet 2025, la capacité de remboursement retenue étant trop élevée.
Il indique en outre être actuellement en arrêt de travail, à demi-traitement à compter du mois de mars 2026 et percevoir à ce titre environ 1 300 euros, outre environ 1 000 euros d’indemnités journalières. Il affirme que ses charges fixes s’élèvent à 1 300 euros. Il précise héberger actuellement ses parents à titre gratuit dans le logement dont il est propriétaire.
Il expose que ce bien ne peut être vendu, compte tenu de son état (chaudière en panne). Il précise bénéficier également d’un logement de fonction dans le TARN ET GARONNE mais indique qu’il est sur le point de demander sa mutation dans le TARN.
Il indique que sa capacité de remboursement actuelle n’excède pas 700 euros.
Aucun créancier n’a comparu ni n’était représenté.
La [1] a adressé un état de sa créance par courrier.
La décision a été mise en délibéré au 13 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des articles R. 722-1 et R. 722-2 du Code de la consommation, les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection. Le recours doit être exercé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de la commission.
La décision d’irrecevabilité a été notifiée à M. [U] le 1er décembre 2025.
Il a formé un recours par courrier adressé le 2 décembre 2025.
La demande est recevable.
L’article L 711-1 du Code de la Consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
L’article L 731-2 du code de la consommation prévoit pour le calcul de la partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes, la prise en compte des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, des frais de garde et de déplacements professionnels. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie règlementaire.
En l’espèce, la commission de surendettement a considéré que la nouvelle demande de M. [U] était irrecevable faute de surendettement, dès lors que la capacité de remboursement retenue (1 793,70 euros) permettait à ce dernier de faire face aux mensualités du plan en cours (1380,64 euros) et de s’acquitter de l’endettement exigible et des impayés en moins de 6 mois.
Il résulte des éléments figurant au dossier que, le 28 novembre 2024, un plan conventionnel de redressement définitif a été adopté, aux termes duquel M. [U] devait apurer son endettement, d’un montant total de 137 189,88 euros, en 5 paliers et 200 mensualités, dont le montant variait entre 1377,98 euros (premier palier) et 399,17 euros (5ème palier).
La commission de surendettement a déclaré la nouvelle demande de M. [U] irrecevable au regard de la situation suivante :
- Ressources :
salaire : 3 472 euros (déclaration de revenus 2024 : montant imposable de l’année 42 951 euros)
soit un total de 3 472 euros,
- Charges :
assurance, mutuelle : 77 euros,
divers (pension alimentaire/prestation compensatoire) : 342 euros,
forfait de base : 632 euros,
forfait enfant droit de visite et d’hébergement : 66,30 euros,
impôts (revenus et taxe foncière) : 398 euros,
logement : 163 euros,
soit un total de 1 678,30 euros.
La commission a retenu que le minimum légal à laisser à disposition de M. [U] était de 1 565,83 euros.
La capacité de remboursement effective était de 1 793,70 euros.
Le maximum légal pouvant être affecté au remboursement, par référence au barème applicable en matière de saisie des rémunérations, était de 1906,17 euros.
Elle a dès lors estimé qu’en retenant la capacité de remboursement la plus favorable à M. [U] (1793,70 euros), ce dernier était en mesure de respecter le plan conventionnel et de régulariser les éventuels impayés.
A l’audience, M. [U] affirme que la somme retenue au titre de ses revenus ne correspond pas à la réalité et qu’il est en outre actuellement à mi-temps thérapeutique.
Il convient en premier lieu de noter que la commission a pris en compte le montant net imposable déclaré au titre de l’année 2024, dont elle a déduit la CSG, ce qui correspond au mode de calcul classique des revenus en la matière. Les impôts sur le revenu ont pour leur part été comptabilisés au titre des charges.
S’agissant de son passage récent à mi-temps thérapeutique entraînant une diminution de ses revenus, M. [U] a produit en cours de délibéré :
- un arrêt de travail en date du 4 décembre 2025 et une prolongation de celui-ci en date du 7 mars 2026 jusqu’au 5 avril 2026,
- un arrêté en date du 9 février 2026 dont il résulte que durant son congé-maladie, M. [U] perçoit 90 % de son traitement du 9 février 2026 au 3 mars 2026, puis un demi-traitement du 4 mars 2026 au 7 mars 2026, puis du 8 mars 2026 au 5 avril 2026, avec conservation de ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence,
- son bulletin de salaire du mois de février 2026,
- un document intitulé « calcul paye avec complément [5] lorsqu’on est à demi-traitement », dont il résulte qu’il devrait percevoir, durant son arrêt de travail, un revenu net de l’ordre de 3 141 euros par mois (1/2 traitement + complément [5]), dont la part [5] ne sera pas imposable.
Quant au montant des charges, elles ont été fixées à 1046 euros par mois, hors forfait de base incluant dépenses courantes d’alimentation, habillement, hygiène, santé, transports et menues dépenses.
Ont été retenus d’une part les montants dont M. [U] a justifié s’agissant de la pension alimentaire, des impôts, de l’excédent mutuelle (au-delà du forfait de 66 euros inclus dans le forfait de base) et, d’autre part, le forfait habituel s’agissant du droit de visite et d’hébergement d’un enfant. Il a également été tenu compte de ce que M. [U] bénéficiait d’un logement de fonction, pour lequel il indiquait ne régler ni eau, ni électricité.
En revanche, il ne peut être tenu compte du fait qu’il prendrait à sa charge la totalité des charges courantes du logement lui appartenant et dont il indique qu’il est mis à la disposition de ses parents, dès lors qu’outre le fait qu’il ne le démontre pas, il admet en toute hypothèse à l’audience que ces derniers disposent d’une retraite mensuelle et qu’ils l’aident ponctuellement.
Ainsi, même en tenant compte de l’arrêt de travail actuel de M. [U], il apparaît que sa capacité effective de remboursement demeure de 1 462,72 euros, ce qui lui permet de continuer à s’acquitter des mensualités conventionnelles mises à sa charge.
Le recours de M. [U] sera dès lors rejeté.
Il supportera les éventuels dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort susceptible de pourvoi en cassation :
DECLARE recevable en la forme le recours de M. [P] [U],
LE REJETTE sur le fond,
CONDAMNE M. [U] aux éventuels dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE JUGE
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