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TJ 81004, 16 mars 2026, RG 25/02222


Vérifier : TJ 81004, 16 mars 2026, RG 25/02222 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/03/2026
Numéro
25/02222
Lieu / cour
tj81004
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
6a0ae56ccdc6046d470fcb07

Texte de la décision

4,259 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 25/02222 - N° Portalis DB3A-W-B7J-EH2Q
48B
Minute n° : 26/00018

JUGEMENT DU 16 Mars 2026

[W] [K], assistée de l'AT [Cadastre 1] Mme [M]
C/

[Localité 2]
JUGEMENT
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
PROCEDURE DE VERIFICATION DES [Localité 3]
Art L723-2 du code de la consommation

du seize Mars deux mil vingt six

Sous la présidence de Stéphanie MARCOU, Vice-Présidente du tribunal judiciaire délégué(e) dans les fonctions de Juge des contentieux de la protection en matière de surendettement pour le ressort de compétence du tribunal judiciaire d’ALBI, assisté(e) de Sébastien CHAUVIER, greffier,

REQUÉRANT :

Mme [W] [K], assistée de l'AT [Cadastre 1] en personne de Mme [M]

, demeurant [Adresse 3]
comparante

CRÉANCIER :

COLLEGE [Etablissement 1]

, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante

Après débats à l’audience du 09 Février 2026 la présidente assistée de Sébastien CHAUVIER, greffier, a déclaré que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2026.

Advenu ce jour, la décision suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

Madame [W] [K], assistée de l’AT [Cadastre 1] mandataire spécial, a, le 23 juin 2025, saisi la commission de surendettement des particuliers du TARN d'une demande de traitement de sa situation.

Sa demande a été déclarée recevable le 28 août 2025.

Un état détaillé des dettes a été établi par la commission et notifié à l’AT [Cadastre 1] le 22 octobre 2025 et à Mme [K] le 23 octobre 2025.
Mme [K] et l’AT [Cadastre 1] ont contesté cet état détaillé des dettes par courrier adressé le 19 novembre 2025.

La commission de surendettement a, le 19 décembre 2025, saisi le juge de ce tribunal, aux fins de vérification de la créance du collège [Etablissement 2].

Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 février 2026.

A l’audience, Mme [K] comparante en personne assistée de sa curatrice AT [Cadastre 1], expose que la créance déclarée par le collège [Etablissement 1] a été intégralement réglée, par le biais d’un échéancier.

Le collège [Localité 4] n’a pas comparu ni personne pour lui.

Par courriel en date du 12 janvier 2026, la commission de surendettement a indiqué à la juridiction que le collège l’avait informée du règlement intégral de la dette et de sa non-comparution à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des dispositions de l'article R 723-7 du Code de la Consommation que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.

Le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l'expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.

En l’espèce, l’état détaillé des dettes a été notifié à Mme [K] le 23 octobre 2025 et à l’AT 81 le 22 octobre 2025. Mme [K] et l’AT [Cadastre 2] adressé leur contestation, datée du 13 novembre 2025, le 19 novembre 2025.

Elle est dès lors hors délai.

Néanmoins, il apparaît qu’à ce jour, aucune contestation n’existe plus dès lors que le collège [Adresse 5] a écrit pour indiquer que Mme [K] avait soldé sa dette (inscrite dans l’état détaillé des dettes pour un montant de 83,87 euros).

La créance du collège [Localité 4] sera en conséquence fixée à 0.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

Constate l’accord des parties s’agissant de la fixation de la créance du collège [Localité 4],

Fixe à 0 la créance du collège [Localité 4] à la procédure de surendettement de Mme [W] [K],

Renvoie le dossier devant la commission de surendettement des particuliers du TARN, pour poursuite de la procédure

Constate que la présente décision est rendue sans frais.

LE GREFFIER LE JUGE

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