TJ 59350, 7 avr. 2026, RG 25/02051
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Texte de la décision
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/02051 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z3TJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 07 AVRIL 2026
N° RG 25/02051 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z3TJ
DEMANDERESSE :
CAF DU NORD - SERVICE JURIDIQUE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Mme [E] selon pouvoir
DEFENDEUR :
M. [I] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Dispensé de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Jean-Louis AITZEGAGH, Assesseur Pôle social collège employeur
Assesseur : Francis PRZYBYLA, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffiers
Claire AMSTUTZ, lors des débats et Valérie DELEU, lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 07 Avril 2026.
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/02051 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z3TJ
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 8 août 2025, M. [I] [V] a saisi le tribunal judiciaire de Lille pour former opposition à la contrainte émise le 30 juillet 2025 par la caisse d'allocations familiales du Nord et envoyée par lettre recommandée avec avis de réception pour un montant de 391,14 euros au titre d'un indu de prime d'activité.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 10 février 2026.
À l’audience, la caisse d'allocations familiales du Nord demande au tribunal de déclarer le pôle social du tribunal judiciaire de Lille incompétent au profit du tribunal administratif, ajoutant que le défendeur réside depuis décembre 2025 à Toulouse. Elle a justifié de l'envoi de cette argumentation à M. [I] [V].
Ce dernier avait sollicité avant l'audience une dispense de comparution.
MOTIFS
Sur la compétence
L'article R.847-2 du code de la sécurité sociale prévoit que le recours exercé à l'encontre d'une action en recouvrement de l'indu de la prime d'activité, en cas de rejet de la commission de recours amiable, doit s'exercer devant le tribunal administratif.
Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte.
La décision attaquée ayant été prise par la CAF du Nord, la présente juridiction est incompétente au profit du tribunal administratif.
Sur les demandes accessoires
Il convient de réserver les dépens dès lors que la présente juridiction renvoie l'affaire devant le juge administratif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
SE DÉCLARE incompétent au profit du tribunal administratif de Lille s'agissant de l'indu de prime d'activité,
RENVOIE l'affaire et les parties devant le tribunal administratif de Lille,
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 7 avril 2026, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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