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TJ 59350, 12 mai 2026, RG 25/01500


Vérifier : TJ 59350, 12 mai 2026, RG 25/01500 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/05/2026
Numéro
25/01500
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Référés expertises
Type
other
Id
6a0ae5a5cdc6046d470fcfb4

Texte de la décision

6,571 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises
N° RG 25/01500 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z3UR

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 12 MAI 2026

DEMANDERESSE :

Etablissement public LMH
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Thierry LORTHIOIS, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEURS :

M. [A] [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant

Mme [P] [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante

Mme [C] [Y] épouse [Q]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante

Etablissement public CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIAL DE [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante

M. [U] [R]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE

M. [T] [G]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparant

Mme [E] [D] épouse [F]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparante

Mme [K] [J] épouse [X]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparante

Mme [I] [L]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Benjamin VANOVERSCHELDE, avocat au barreau de LILLE

M. [V] [Q]
[Adresse 9]
[Localité 2]
non comparant

JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire,

GREFFIER : Ophélie CLERY, Greffier

DÉBATS à l’audience publique du 24 Mars 2026

ORDONNANCE mise en délibéré au 28 avril 2026 puis prorogée au 12 Mai 2026

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

La société d’économie mixte locale [Localité 5] Métropole Habitat, venant aux droits de l’Office public de l’Habitat de la métropole européenne de [Localité 5] (MEL) après fusion absorption, en tant que maître d’ouvrage, va faire réaliser sur la parcelle cadastrée AK [Cadastre 1] située au [Adresse 10] à [Localité 3] (Nord) des opérations de déconstruction et la construction d’un immeuble collectif de logements et de deux immeubles individuels. Pour ce projet, la société [Localité 5] Métropole Habitat indique qu’une demande de permis de construire a été déposée.

Par actes délivrés à sa demande les 11, 22, 26 août, 10 et 11 septembre 2025, l’Office public de l’Habitat de la MEL a fait assigner M. [A] [N], Mme [P] [S], Mme [C] [Y], le centre communal d’action sociale de [Localité 3], M. [M] [R], M. [U] [R], M. [T] [G], Mme [E] [D], Mme [K] [J], Mme [I] [L], M. [B] [W] et M. [V] [Q], devant le juge des référés de [Localité 5] notamment aux fins d’expertise, au visa de l’article 145 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 3 mars 2026, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a réouvert les débats afin que la société d’économie mixte locale [Localité 5] Métropole Habitat puisse formaliser son intervention volontaire.

L’affaire a été retenue à l’audience le 24 mars 2026.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 mars 2026, la société d’économie mixte locale [Localité 5] Métropole Habitat, représentée par son avocat, demande de :
- déclarer recevable la société d’économie mixte locale [Localité 5] Métropole Habitat venant aux droits de l’Office public de l’Habitat et reprenant l’instance n° 25/1500 ;
En conséquence de quoi,
- faire droit à sa demande d’expertise présentée dans les conclusions.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2026, M. [U] [R], représenté par son avocat, formule les protestations et réserves d’usage.

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 8 décembre 2025, Mme [I] [L], Mme [Z] [W] et M. [H] [W], représentés par leur avocat, formulent les protestations et réserves d’usage.

M. [A] [N], Mme [P] [S], Mme [C] [Y], le centre communal d’action sociale de [Localité 3], M. [M] [R], M. [T] [G], Mme [E] [D], Mme [K] [J], et M. [V] [Q], régulièrement cités, n’ont pas constitué avocat.

M. [B] [W] est décédé le 5 octobre 2022.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé pour le détail de leurs prétentions, moyens et arguments aux écritures que les parties ont soutenues et ont déposées à l’audience.

A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026. Le délibéré a été prorogé au 12 mai 2026 en raison de la charge du service.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

En l’espèce, si la société d’économie mixte locale Métropole Habitat, intervient en lieu et place de l’Office Public de l’Habitat, elle ne communique aux débats que le KBIS (pièce n°1), l’attestation d’immatriculation (pièce n°2) et la délibération de la fusion absorption (pièce n°3).

La société d’économie mixte locale Métropole Habitat ne transmet aucune pièce ni sur le projet, objet de la demande d’expertise, ni sur la qualité des défendeurs assignés.

Par conséquent, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter la société d’économie mixte locale [Localité 5] Métropole Habitat, de communiquer les éléments à l’appui de sa demande d’expertise.

DÉCISION

Par ces motifs, statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,

Ordonne la réouverture des débats à l’audience le 2 juin 2026 à 8 heures 30 ;

Précise que les écritures et pièces des parties devront avoir été communiquées aux autres parties au plus tard le 26 mai 2026 ;

Dit que la présente vaut convocation des parties ;

Réserve les dépens et accessoires ;

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Ophélie CLERY Samuel TILLIE

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

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