TJ 69123, 27 mars 2026, RG 22/01535
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Texte de la décision
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
27 MARS 2026
Albane OLIVARI, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Cédric BRUNET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière
tenus en audience publique le 10 Octobre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 12 Décembre 2025 prorogé au 27 Mars 2026 par le même magistrat
S.A.S. [1] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 22/01535 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XB6J
DEMANDERESSE
S.A.S. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP AGUERA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2] général - [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 3]
représentée par Mme [U], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [1]
CPAM DU RHONE
la SCP AGUERA AVOCATS, vestiaire : 8
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
Le 24 août 2021, Monsieur [F] [W] a été engagé par la société [1] en tant que chauffeur.
Le 24 janvier 2022, la société a établi une déclaration d’accident du travail relative à l’accident de [F] [W] survenu le 20 janvier 2022 à 11h30, sans émettre de réserves.
Le certificat médical initial, établi le 20 janvier 2022, fait état d’une cervicalgie région cervicale et d’une lombalgie basse région lombaire. Le médecin a prescrit un arrêt de travail à Monsieur [W] jusqu’au 27 janvier 2022 inclus.
Par courrier du 23 février 2022, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a informé la société de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu le 20 janvier 2022.
Par courrier du 15 avril 2022, la société a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable de la CPAM du Rhône en contestation de cette décision.
Lors de sa réunion du 5 avril 2023, la [2] a confirmé l’opposabilité à l’employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime Monsieur [W] le 20 janvier 2022, et a rejeté la demande de la société.
* * * *
Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 5 juin 2023, reçue par le greffe le 6 juin 2023, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la réglementation professionnelle, de l’accident et des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail dont a été victime Monsieur [W] le 20 janvier 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 octobre 2025.
❖ Dans ses dernières conclusions soutenues à l’audience, la société [1] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon :
à titre principal,
- juger que la présomption d’imputabilité ne s’applique pas,
- juger que la caisse a violé le principe du contradictoire,
en conséquence,
- juger inopposable à son égard pour des motifs de fond et de forme la décision de prise en charge du 25 février 2022,
- ordonner à la caisse primaire via la CARSAT de procéder à toutes les régularisations qui s’imposent,
à titre subsidiaire,
- juger de la non-imputabilité des arrêts prescrits suite à l’accident du 20 janvier 2022,
- ordonner à caisse primaire via la CARSAT de procéder à toutes les régularisations qui s’imposent.
La société précise que même si elle n’a pas émis de réserves suite à la déclaration d’accident du travail, elle peut néanmoins en contester la matérialité. Elle soutient que c’est à la caisse qu’il incombe d’apporter la preuve d’un événement précis et soudain, et qu’en l’espèce, en l’absence de témoins, alors que le salarié se serait une nouvelle fois soustrait à l’autorité de l’employeur en ne respectant pas ses horaires de travail et les temps de pause obligatoires, il aurait commis une faute intentionnelle en chargeant son camion de manière non conforme.
Elle soulève l’absence de motivation de la décision de prise en charge de la CPAM.
Enfin, à titre subsidiaire, elle conteste la durée des arrêts de travail imputables et considère qu’à cet égard la caisse ne rapporte pas la preuve de la continuité des symptômes et des soins, notamment compte-tenu de disproportion entre la durée de l’arrêt de travail de plus de huit mois, et de simples douleurs aux cervicales. Elle considère que la CPAM devrait nécessairement produire les certificats médicaux de prolongation.
❖ Dans ses dernières écritures soutenues oralement à l’audience, la CPAM du Rhône demande au tribunal de :
- confirmer la décision entreprise,
- juger irrecevable la demande de non-imputabilité des arrêts prescrits à Monsieur [W],
- débouter la société de l’intégralité de son recours.
La CPAM du Rhône expose qu’un accident du travail est caractérisé par un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit sa date d’apparition.
Elle rappelle que la jurisprudence retient que la transcription précise des éléments par l’employeur, la concordance entre les déclarations de l’assuré et les mentions portées sur la déclaration d’accident du travail et le certificat médical initial, sont autant d’éléments précis et concordants propres à démontrer l’existence de la matérialité de l’accident, comme c’est en l’espèce le cas. Elle considère ainsi que bien que survenu pendant le temps de pause, l’accident est survenu sur le lieu du travail à l’occasion de l’exercice de l’activité professionnelle. En outre, le temps de pause est assimilé à un temps de travail effectif si le salarié se trouve à la disposition de l’employeur, et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. Elle estime qu’en l’espèce un faisceau de présomption est caractérisé, que corrobore l’absence de réserves formulées par l’employeur. Elle souligne qu’en outre, la société ne rapporte pas la preuve de l’absence de lien entre l’accident et le travail. La prétendue faute intentionnelle à l’origine de l’accident ne serait pas démontrée, et quoiqu’il en soit un comportement fautif n’est pas assimilable à la soustraction à la surveillance ou à l’autorité de l’employeur.
S’agissant du respect du principe du contradictoire, elle rappelle ne pas être tenue de réaliser une enquête en l’absence de réserves émises par l’employeur. L’absence de motivation de la décision de prise en charge n’entraîne pas son inopposabilité.
Enfin, le débat sur l’imputabilité des arrêts et soins est en l’espèce irrecevable selon l’organisme social, pour ne pas avoir été porté préalablement devant la [2] ou la [3].
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025 prorogée au 27 Mars 2026.
MOTIFS
Sur le respect du principe du contradictoire
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
L’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dispose que : I. - La déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur.
Lorsque la déclaration de l'accident en application du deuxième alinéa de l'article L. 441-2 n'émane pas de l'employeur, la victime adresse à la caisse la déclaration de l'accident. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
En cas de rechute d'un accident du travail, le double de la demande de reconnaissance de la rechute de l'accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse primaire à l'employeur qui a déclaré l'accident dont la rechute est la conséquence par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut alors émettre des réserves motivées.
II. - La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
III. - En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
Selon l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. Le médecin traitant est informé de cette décision.
En l’espèce, si la société soutient en substance que les circonstances de l’accident sont exclusivement imputables à Monsieur [W] ce qui aurait dû engendrer des investigations de la part de la caisse, il est constant que la SAS [4] n’a émis aucune réserve relative à l’accident déclaré. La CPAM du Rhône n’était donc pas tenue, conformément aux dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, de diligenter une procédure d'instruction, préalablement à sa prise de décision.
La CPAM du Rhône soutient sur ce point qu’au regard des éléments qui lui ont été soumis et en l’absence de réserves de l’employeur c’est à bon droit que ses services ont pris en charge d’emblée l’accident du travail dont a été victime Monsieur [W] le 20 janvier 2022.
Dès lors, ce moyen d’inopposabilité ne sera pas accueilli.
Sur la motivation de la décision de la CPAM
La CPAM du Rhône a envoyé un courrier de prise en charge de l’accident de Monsieur [W] par lettre recommandée avec avis de réception dont l’employeur fournit la preuve de réception. Ce courrier mentionne le nom du salarié, la date de l’accident du travail et le numéro du dossier, que l’accident était survenu par le fait ou à l’occasion du travail, la voie de recours auprès de la CRA ainsi que le délai pour la saisir.
Il en résulte que la caisse a suffisamment motivé sa décision de prise en charge en fondant sa reconnaissance de l’accident en cause sur le caractère professionnel de celui-ci.
De plus, la caisse fait observer que l’employeur n’est pas démuni pour connaître les éléments d’information relatifs à l’heure, le lieu et les circonstances de l’accident, l’un de ses préposés ayant été immédiatement informé de la survenance du fait accidentel et la déclaration d’accident du travail ayant été complété par la responsable des ressources humaines au sein de la société.
En conséquence, ce moyen d’inopposabilité sera également rejeté.
Sur la matérialité de l’accident
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, qu’elle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Ce texte édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, laquelle s’applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse mais également en cas de litige entre l’employeur et la caisse.
Il appartient donc à l’employeur qui conteste le caractère professionnel de l’accident de détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail.
A cet égard, selon la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur, l’accident de travail s’est produit le 20 janvier 2022 à 11h30 alors que [F] [W] était censé être en temps de pause, la victime travaillant ce jour- là de 6h à 11h et de 11h45 à 15h. L’accident s’est également déroulé sur son lieu de travail, il transportait des bennes empilées jusqu’à 4 m de hauteur et a arraché des fils téléphoniques à la sortie du site ce qui a décalé la dernière benne. En passant sous un pont la benne décalée l’a heurté et le camion s’est arrêté brutalement.
De plus, nonobstant l’absence de témoin, aucune cause totalement étrangère au travail n’est établie.
L’employeur a transmis la déclaration d’accident du travail à la caisse et n’a pas émis des réserves quant à la matérialité de cet accident.
Comme le relève la CPAM, l’employeur ne conteste pas que l’accident se soit produit sur le lieu de travail de l’assuré ni que l’assuré exerçait effectivement son activité professionnelle au moment de l’accident.
De plus, les articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail disposent respectivement que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié
est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles et le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l’article L. 3121-1 sont réunis.
Ainsi, il se déduit de ces articles que le temps de pause est considéré comme du temps de travail effectif et qu’en l’espèce Monsieur [W] ne vaquait pas librement à ses occupations mais exerçait son activité professionnelle à l’heure de l’accident. Dès lors, il ne peut être contesté que l’accident dont a été victime l’assuré est survenu au temps du travail.
L’employeur évoque d’autre part la faute intentionnelle de l’assuré.
Au demeurant, dans le document fourni par l’employeur concernant le non-respect par l’assuré de ses temps de pause, ce dont il l’aurait averti à plusieurs reprises eu égard aux dates mentionnées, le jour de l’accident n’apparaît pas. Ainsi, aucun élément ne permet de démontrer que l’assuré n’a pas respecté sa pause de 45 minutes après 4h30 de travail le jour de la survenance de l’accident. Quand bien même le comportement fautif de l’assuré eut été reconnu, ce dernier n’implique par une soustraction à la surveillance ou à l’autorité de l’employeur.
Concernant la constatation médicale de l’accident, le certificat médical initial établi le 20 janvier 2022 mentionne une date d’accident le même jour et fait état de lésions concordantes avec l’activité de Monsieur [W] et la description précise du fait accidentel et de ses conséquences lésionnelles telles que déclarées au préposé de l’employeur et retranscrites dans la déclaration d’accident du travail.
La description de la victime concorde avec les lésions constatées par le médecin de l’hôpital dans lequel elle a été transportée et l’employeur a eu connaissance de l’accident dont a été victime Monsieur [W] à 11h36 soit seulement quelques minutes après sa survenance.
A cet égard, les allégations de la société, qui ne démontrent pas l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, ne peuvent faire échec à la présomption d’imputabilité.
Ainsi, il résulte des éléments précités qu’il existe un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes permettant d’admettre la réalité des faits allégués et de retenir valablement le caractère professionnel de l’accident litigieux.
Sur la durée des soins et arrêts consécutifs à l'accident
En l’espèce, la société [1] soutient qu’il existe une disproportion entre la durée des arrêts de travail et la lésion initiale en faisant valoir que la Haute autorité de santé prévoit 112 jours.
L’employeur ajoute que la caisse doit produire les certificats médicaux de prolongation pour l’imputabilité de la totalité des arrêts de travail de l’assuré.
La CPAM du Rhône fait valoir en revanche que depuis 2019 pour les contestations d’ordre médical les employeurs doivent préalablement saisir la commission médicale de recours amiable.
Or force est de constater que la société n’a pas préalablement saisi la [3] aux fins de contester l’imputabilité des arrêts et soins prescrits à Monsieur [W] suite à l’accident de travail dont il a été victime le 20 janvier 2022. La société ne l’a d’ailleurs pas non plus contesté dans la saisine de la [2].
Selon l’article R. 142-8 du code de la sécurité sociale, pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d'ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l'article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.
Ainsi, la demande de la société [1] relative à l’imputabilité des arrêts et soins prescrits à Monsieur [W] sera déclarée irrecevable.
Comme le prévoit l’article 696 du code de procédure civile, la société [1] qui succombe à la présente instance, sera tenue de supporter les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable la demande de la société [1] relative à l’imputabilité des arrêts et soins prescrits à [F] [W] ;
Déclare opposable à la société [1] la décision de la CPAM du Rhône de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident de [F] [W] survenu le 20 janvier 2022 ;
Condamne la société [1] à supporter les dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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