TJ 69123, 12 mai 2026, RG 19/00987
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 1 cab 01 A
N° RG 19/00987 - N° Portalis DB2H-W-B7D-TTDA
Expédition à :
Maître Florence CALLIES de la SELARL BERARD - CALLIES ET ASSOCIES - 428
Me Isabelle GANDONNIERE - 297
Maître Pascale GUICHARD de la SELARL GUICHARD & KHENAFFOU - 86
Me Sandrine ROUXIT - 355
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT PARTIEL
Le 12 Mai 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [L], [Z] [V]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Florence CALLIES de la SELARL BERARD - CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDEURS
Madame [J] [V]
née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/003722 du 27/02/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Me Sandrine ROUXIT, avocat au barreau de LYON
Monsieur [H], [M] [R]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Pascale GUICHARD de la SELARL GUICHARD & KHENAFFOU, avocats au barreau de LYON
Madame [N], [M] [R]
née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 4], demeurant Chez [Adresse 4] - ISRAEL
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/002274 du 26/02/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Me Isabelle GANDONNIERE, avocat au barreau de LYON
Nous, [N] TARRISSE, Juge de la mise en état de la Chambre 1 cab 01 A du Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Mélanie QUIGNARD, Greffière, statuant publiquement,
Vu les articles 385, 394, 787 et 790 du Code de procédure civile,
Attendu que le demandeur a déclaré se désister de l’instance enrôlée sous le numéro N° RG 19/00987 - N° Portalis DB2H-W-B7D-TTDA à l’encontre de Monsieur [H] [R] et de Madame [N] [R] par conclusions en date du 17 mars 2026 ;
Attendu que ce désistement a été accepté par Monsieur [H] [R] le 23 avril 2026 ;
Attendu en outre qu’aux termes de l’article 395 du Code de procédure civile le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, mais que celle-ci n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste ;
Attendu que tel est le cas en l’espèce s’agissant de Madame [N] [R] en l'absence conclusions d'acceptation malgré l'invitation du juge de la mise en état à se positionner et du message de son conseil, en date du 31 décembre 2024 indiquant s'en tenir au protocole d'accord intervenu entre elle et Monsieur [L] [V] ;
Attendu qu’il convient donc de constater l’extinction de l’instance concernant Monsieur [H] [R] et Madame [N] [R] ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement ;
CONSTATONS le désistement d’instance concernant Monsieur [H] [R] et Madame [N] [R] ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance les concernant ;
RAPPELONS que les dépens de l'instance, antérieurs au jugement du 4 novembre 2021, seront employés en frais privilégiés de partage conformément à cette décision
RÉSERVONS les dépens pour le surplus de l'instance ;
RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 05 novembre 2026 pour :
- conclusions au fond de M. [L] [V] au plus tard le 9/07/2026
- conclusions au fond de Mme [J] [V] au plus tard le 1/10/2026
- puis clôture, sauf demande de renvoi par message RPVA au plus tard le 2 novembre 2026 à minuit
Fait à [Localité 1], le 12 Mai 2026
Le Greffier Le Juge de la Mise en Etat
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