TJ 69123, 27 mars 2026, RG 22/00284
Vérifier : TJ 69123, 27 mars 2026, RG 22/00284 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
27 MARS 2026
Albane OLIVARI, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Cédric BRUNET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière
tenus en audience publique le 10 Octobre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 12 décembre 2025 prorogé au 27 Mars 2026 par le même magistrat
Association CENTRE HOSPITALIER ST JOSEPH ET ST [Localité 2] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 22/00284 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WSQC
DEMANDERESSE
Association [Adresse 1] [Localité 3] ET [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL ONELAW, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Madame [B], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Association CENTRE HOSPITALIER ST JOSEPH ET ST [Localité 2]
CPAM DU RHONE
la SELARL [1], vestiaire : 1406
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
[M] [X] a été engagée par l’association centre hospitalier St Joseph et St [Localité 2] en qualité d’employée de réception.
Le 22 mars 2021, le centre hospitalier a établi une déclaration d’accident du travail relative à l’accident survenu le 16 mars 2021 à 12h, dont [M] [X] a été victime.
Le certificat médical initial établi le 16 mars 2021, le jour même de l’accident, fait état de vertiges et céphalées. Le médecin a prescrit un arrêt de travail à [M] [X] jusqu’au 19 mars 2021 inclus, et, par suite, la salariée a bénéficié de prolongations d’arrêt de travail.
Le 9 avril 2021, l’accident survenu le 16 mars 2021 a été pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône.
Par courrier daté du 14 juin 2021, le centre hospitalier a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable de la CPAM du Rhône en contestation de cette décision.
* * * *
En l’absence de décision rendue par la CRA, par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception datée du 11 février 2022, le centre hospitalier a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de la CPAM du Rhône, au titre de la réglementation professionnelle, de l’accident du 16 mars 2021 déclaré par [M] [X].
Le médecin conseil a fixé la guérison des lésions de Madame [X] au 26 novembre 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 octobre 2025.
❖ Dans ses dernières conclusions soutenues oralement à l’audience, le centre hospitalier St Joseph et St Luc demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de :
déclarer qu’il est recevable et bien fondé en toutes ses demandes,y faisant droit,
à titre principal,
juger que la CPAM ne pouvait se prévaloir de la présomption d’imputabilité pour prendre en charge cet accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels,juger que la CPAM aurait dû mener une investigation,par conséquent,
lui déclarer inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident du 16 mars 2021 déclaré par Madame [X],
y faisant droit,
à titre subsidiaire,
juger que la CPAM n’a pas recueilli l’avis du médecin conseil concernant le lien entre le malaise de Madame [X] du 16 mars 2021 et l’activité professionnelle exercée au moment de sa survenance,juger que la CPAM n’a pas satisfait à son obligation de justifier le lien entre l’accident et le malaise,par conséquent,ordonner une mesure d’instruction prenant la forme d’une expertise médicale sur pièces et nommer un expert conformément à la mission figurant dans les conclusions,ordonner que l’expertise soit réalisée aux frais avancés par la caisse,enjoindre, si besoin est, à la CPAM du Rhône de communiquer à l’expert l’ensemble des éléments utiles à la réalisation de l’expertise, et notamment l’entier dossier médical de Madame [X] justifiant ladite décision,
y faisant droit,
à titre infiniment subsidiaire,
juger que la CPAM n’a pas mis l’employeur en mesure de vérifier le bien-fondé de l’imputabilité des arrêts et soins à l’accident du 16 mars 2021,par conséquent,ordonner une mesure d’instruction prenant la forme d’une expertise médicale sur pièces et nommer un expert conformément à la mission figurant dans les conclusions,ordonner que l’expertise soit réalisée aux frais avancés par la caisse,enjoindre, si besoin est, à la CPAM du Rhône de communiquer à l’expert l’ensemble des éléments utiles à la réalisation de l’expertise, et notamment l’entier dossier médical de Madame [X] justifiant ladite décision,
en tout état de cause,
débouter la CPAM du Rhône de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,condamner la CPAM du Rhône aux entiers dépens.
Le centre hospitalier fait valoir que la CPAM du Rhône n’a pas mené les investigations nécessaires en ne s’interrogeant pas sur l’existence d’un état antérieur, et en ne sollicitant pas l’avis de son médecin conseil. Selon lui, la production du certificat médical initial et les seules déclarations de la salariée sont insuffisants pour démontrer le caractère professionnel de l’accident, et il appartiendrait à la caisse de faire la lumière sur l’origine professionnelle du malaise. L’employeur ajoute que son médecin consultant estime que l’activité professionnelle n’a joué aucun rôle dans le malaise.
❖ Dans ses dernières écritures soutenues oralement à l’audience, la CPAM du Rhône demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de :
dire et juger qu’elle rapporte la preuve du caractère professionnel de l’accident du travail survenu le 16 mars 2021,confirmer la décision de prise en charge de l’accident du 16 mars 2021 et la déclarer opposable au centre hospitalier,rejeter la demande d’expertise médicale judiciaire formulée par le centre hospitalier,débouter le centre hospitalier de l’intégralité de son recours.
La CPAM du Rhône soutient que Madame [X] était à son poste de travail et qu’elle a été transportée à l’hôpital. La caisse ajoute que l’employeur n’a pas fait de réserve et que le certificat médical initial a été établi le jour même de l’accident. Elle poursuit en soutenant que l’existence d’un état antérieur n’empêche pas de retenir la notion d’accident du travail, et que la demande d’expertise n’est pas justifiée. La caisse considère en outre qu’elle démontre la continuité du versement des indemnités journalières, et qu’il appartenait à l’employeur s’il contestait l’imputabilité des arrêts et soins à l’événement initial de solliciter l’organisation de contrôles.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025, prorogée au 27 mars 2026.
MOTIFS
Sur le caractère professionnel de l’accident survenu le 16 mars 2021
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, qu’elle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Ce texte édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, laquelle s’applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse mais également en cas de litige entre l’employeur et la caisse.
Il appartient donc à l’employeur qui conteste le caractère professionnel de l’accident de détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, le 22 mars 2021, le centre hospitalier a transmis à la CPAM du Rhône la déclaration d’accident du travail dont a été victime Madame [X] le 16 mars 2021 sans émettre de réserves quant à la matérialité de cet accident ayant eu lieu durant la journée de travail de la salariée s’étendant de 10h à 18h.
Le centre hospitalier fait valoir que l’absence d’instruction conduite par la caisse n’a pas permis d’établir de lien entre le travail de la salariée et le malaise dont elle a été victime.
A cet égard, il existe un fait accidentel précis à savoir que Madame [X] était à son poste de travail depuis 10h et qu’à 14h elle a commencé à ressentir des vertiges, des étourdissements, puis a eu des vomissements et a ensuite été amenée aux urgences.
Un certificat médical initial établi le jour même des faits fait état de vertiges et céphalées, et les lésions constatées par le médecin concordent avec la description précise de l’accident faite par la victime.
L’accident de [M] [X] est donc bien survenu aux temps et lieu de son travail et aucune cause totalement étrangère au travail n’est avancée et encore moins démontrée.
Les allégations du centre hospitalier qui ne démontrent pas l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ne peuvent faire échec à la présomption d’imputabilité.
En l’absence de réserves émises par l’employeur, la CPAM n’était légalement pas tenue d’effectuer de diligences supplémentaires.
Par ailleurs, il est rappelé à toutes fins utiles que même en présence d’un état pathologique antérieur avéré, la présomption d’imputabilité s’applique lorsque l’accident a aggravé ou révélé un état antérieur.
Ainsi, il résulte des éléments précités que l’employeur ne démontre aucun élément de nature à renverser la présomption d’imputabilité, et que par conséquent, le caractère professionnel de l’accident survenu le 16 mars 2021 à [M] [X] est fondé.
Sur la demande d’expertise médicale judiciaire pour vérifier l'imputabilité des soins et arrêts à l'accident survenu le 16 mars 2021
La présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts de travail délivrés à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Lorsque la caisse démontre qu’il y a continuité de symptômes et de soins à compter de l’accident initial, les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Si l’employeur peut solliciter l’organisation d’une expertise médicale pour vérifier l’imputabilité à l’accident des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, il doit cependant justifier de l’utilité d’une telle mesure en apportant au soutien de cette demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
Ainsi qu’il résulte de l’article 146 du code de procédure civile, l’expertise judiciaire ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d’une partie.
De simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l’employeur.
En l'espèce, le centre hospitalier fait valoir qu’il a été privé de son droit de vérifier le bien-fondé de l’imputation des 221 jours d’arrêt de travail de sa salariée sur son compte employeur.
L’employeur ajoute que, sans remettre en cause la réalité des lésions subies initialement, il s’interroge sur la possible existence d’un état pathologique préexistant ou interférent au regard de la durée totale de la longueur des arrêts et de la longueur de l’avis d’arrêt de travail initial du 16 mars 2021 qui prescrivait 3 jours d’arrêt de travail.
Il communique à l’appui de ses propos une note médicale de son médecin consultant, le docteur [Z], en date du 3 mars 2025.
La CPAM du Rhône soutient néanmoins qu’elle justifie bien de l’existence d’une continuité des symptômes et des soins sur la totalité de la période d’incapacité de Madame [X].
Elle fournit à l’appui de ses propos le certificat médical initial, l’avis de fixation de la guérison des lésions de l’assurée, et l’attestation de versement des indemnités journalières au titre de l’accident, ces documents étant rattachés à l’accident du 16 mars 2021.
A cet égard, il ressort que, selon la déclaration d’accident du travail établie, Madame [X] a été victime le 16 mars 2021 d’un accident de travail.
Le caractère professionnel de l’accident contesté a été retenu par le tribunal.
Sur ce point, le certificat médical initial établi le 16 mars 2021, le jour même de l’accident, fait état de vertiges et céphalées. Le médecin a prescrit un arrêt de travail à [M] [X] jusqu’au 19 mars 2021 inclus, et, par suite, la salariée a bénéficié de prolongations d’arrêts de travail. Le médecin conseil a estimé que l’état de santé de Madame [X] était consolidé à la date du 26 novembre 2021.
Les lésions de l’assurée indiquées dans la déclaration d’accident du travail et le certificat médical initial sont par ailleurs cohérentes avec la nature de l’accident, de sorte que la présomption d’imputabilité a vocation à s’appliquer à l’ensemble des prescriptions médicales.
Le tribunal rappelle que la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident et à l'ensemble des arrêts de travail, qu'ils soient continus ou non.
Il convient par ailleurs d'observer qu’il revient aux professionnels de santé d’adapter la durée des arrêts de travail aux cas qu’ils rencontrent et à leurs spécificités, dans le cadre de leur connaissance et de leur expérience, étant souligné s’agissant de la durée de ces arrêts, que les référentiels relatifs à la longueur des arrêts de travail ne sauraient être utilisés autrement qu’à titre indicatif.
Il sera enfin relevé que le service médical, dont l’avis s'impose à la caisse, n’a pas jugé les arrêts de travail injustifiés en suite de l'accident et les indemnités journalières versées par la CPAM depuis la survenance de l'accident sont toutes rattachées à l'accident du 16 mars 2021 jusqu'à la date de consolidation de l'assuré fixée au 26 novembre 2021 par le médecin conseil.
Comme le souligne la CPAM du Rhône, les éléments évoqués par le médecin consultant de la société, le docteur [Z], ne permettent pas d’identifier une cause totalement étrangère au travail puisqu’il énumère des causes possibles d’un malaise qui ne serait pas d’origine accidentelle sans préciser à quelle cause étrangère le malaise de Madame [X] pourrait être dû.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, les arrêts et soins prescrits à Madame [X] au titre de l’accident survenu le 16 mars 2021 bénéficient de la présomption d’imputabilité, étant en outre précisé que la continuité des symptômes et des soins est parfaitement caractérisée.
****
En conséquence, faute de rapporter un commencement de preuve d'une cause totalement étrangère au travail, la demande d’expertise médicale judiciaire formulée par la société sera rejetée, aucun élément ne permettant de remettre en cause l’avis du médecin ayant établi le certificat médical initial et l’avis du médecin conseil.
Les arrêts de travail et soins consécutifs à l’accident du travail de Madame [X] survenu le 16 mars 2021 seront déclarés opposables à la société.
Succombant à la présente instance, le centre hospitalier sera condamné à supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, par jugement contradictoire et en premier ressort
Déboute l’association centre hospitalier St Joseph et [Localité 4] de l’ensemble de ses demandes.
Condamne l’association centre hospitalier St Joseph et St [Localité 2] à supporter les dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.