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TJ 69123, 12 mai 2026, RG 21/02653


Vérifier : TJ 69123, 12 mai 2026, RG 21/02653 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/05/2026
Numéro
21/02653
Lieu / cour
tj69123
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a0aed44cdc6046d47107e0e

Texte de la décision

5,562 caractères

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

12 MAI 2026

Julien FERRAND, président
Flore MAUNIER, assesseur collège employeur
Fatiha RANEBI, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere

tenus en audience publique le 10 Février 2026

jugement contradictoire, rendu avant dire droit, le 12 Mai 2026 par le même magistrat

Madame [I] [X] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 21/02653 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WMUY

DEMANDERESSE

Madame [I] [X]
[Adresse 1]
représentée par la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

CPAM DU RHONE,
Siège social : Service contentieux général - [Localité 2]
comparante en la personne de Mme [D] munie d’un pouvoir

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[I] [X]
CPAM DU RHONE
la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, vestiaire : 559
EXPERTISE
Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [I] [X] a été victime le 1er août 2019 d’un accident du travail occasionnant une contusion du genou gauche avec hématome rétro patellaire, oedème du genou gauche, impotence fonctionnelle par extension complète possible. Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.

Le médecin conseil a fixé au 30 septembre 2020 la date de consolidation des lésions.

Une expertise médicale technique a été mise en oeuvre à la demande de Madame [X]. Aux termes de ses conclusions établies le 22 février 2021, le Docteur [E] a conclu que son état n’était pas consolidé au 30 septembre 2020 mais qu’il est consolidé ou guéri à la date de l’expertise.

Par courrier du 23 mars 2021, la caisse a notifié à Madame [X] la décision fixant la consolidation avec séquelles indemnisables au 24 février 2021, qui a été maintenue par décision de la commission de recours amiable du 3 novembre 2021.

Madame [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 8 décembre 2021.

Aux termes de ses conclusions reprises à l’audience du 10 février 2026, Madame [X] sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, l’organisation d’une expertise médicale et la condamnation de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône au paiement de la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle expose que son état de santé a continué de se dégrader pendant l’année 2021 avec la prescription d’une canne et la constatation de gonalgies gauche, de l’extension d’un oedème et de craquements lors de l’extension du genou droit, et d’une fissure méniscale interne.

La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône ne s’oppose pas à la demande d’expertise compte tenu d’une IRM du 20 octobre 2021 et d’une arthrographie du genou gauche réalisée le 25 novembre 2021 qui retiennent une fissure méniscale interne.

MOTIFS

Une expertise médicale technique a été diligentée en application des dispositions de l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale.

En application des dispositions de l'article L. 141-2 du code de la sécurité sociale, "quand l'avis technique de l'expert [...] a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat auquel il est renvoyé à l'article L. 141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise."

En l’espèce, les parties s’accordent sur l’organisation d’une telle expertise au regard des examens médicaux réalisés en fin d’année 2021.

Au vu de ces éléments, il existe une difficulté médicale justifiant le recours à une nouvelle mesure d’expertise.

Les frais d'expertise seront à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie.

Il sera sursis à statuer sur les autres demandes.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon statuant par jugement mis à disposition, contradictoire, avant dire droit ;

Ordonne une expertise médicale ;

Commet pour y procéder Monsieur le Docteur [F] [H], chirurgie Orthopédique et traumatologique [Adresse 2]

avec la mission suivante :

Après avoir convoqué les parties et éventuellement les médecins mandatés par elles, s'être fait communiquer l'ensemble des pièces médicales du dossier et avoir entendu les parties en leurs observations :

- examiner Madame [I] [X] ;

- dire si l'état de Madame [X], victime d'un accident du travail le 1er août 2019, pouvait être consolidé le 24 février 2021 ;

- dans la négative dire si l'état de l'assurée était consolidé ou guéri à la date de l'expertise ou à une autre date qui sera précisée ;

Dit que l'expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon dans le délai de six mois à compter de la réception de la présente décision ;

Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert d'accomplir sa mission, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du président du tribunal ;

Dit que les frais d'expertise sont à la charge de la caisse primaire en application de l'article R 141-7 du code de la sécurité sociale ;

Sursoit à statuer sur les autres demandes ;

Dit que les parties seront reconvoquées après dépôt du rapport d'expertise ;

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ;

Réserve les dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal, le 12 mai 2026, et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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