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TJ 69123, 12 mai 2026, RG 26/02106


Vérifier : TJ 69123, 12 mai 2026, RG 26/02106 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/05/2026
Numéro
26/02106
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.E.X
Type
other
Id
6a0aed96cdc6046d471085a7

Texte de la décision

9,771 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 12 Mai 2026

MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT

DÉBATS : tenus en audience publique le 24 Mars 2026
PRONONCE : jugement rendu le 12 Mai 2026 par le même magistrat

AFFAIRE : Madame [Q] [V], Monsieur [R] [Y]
C/ S.A. ICF SUD EST MEDITERANEE

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 26/02106 - N° Portalis DB2H-W-B7K-347T

DEMANDEURS

Mme [Q] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]

comparante en personne

M. [R] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]

non comparant, ni représenté

DEFENDERESSE

S.A. ICF SUD EST MEDITERANEE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [Etablissement 1] substituée par Me Lancelot TROSSAT, avocat au barreau de LYON

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 9 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a notamment :

- condamné solidairement [R] [Y] et [Q] [V] à payer à la SAS ICF SUD EST MEDITERRANEE la somme de 5.172,20 € correspondant au montant des loyers et charges dus jusqu'au mois de janvier 2025 inclus selon état de créance du 13 janvier 2025, les intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2024 ;

- constaté qu'est encourue la résiliation du bail consenti par la SAS ICF SUD EST MEDITERRANEE à [R] [Y] et [Q] [V] sur les locaux à usage d'habitation sis [Adresse 1] à [Localité 3] ;

- autorisé [R] [Y] et [Q] [V] à s'acquitter de la dette locative par 35 mensualités de 140 €, la première mensualité étant exigible au plus tard le 15 du mois suivant celui de la signification du jugement, les échéances ultérieures au plus tard le 15 de chaque mois suivant et la 36ème mensualité correspondant au solde de la dette ;

- dit que, pendant ces délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ;

- dit que si [R] [Y] et [Q] [V] règlent la dette conformément aux délais accordés et s'acquittent du loyer courant pendant le cours de ces délais, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et le bail se poursuivra ;

- en revanche, si [R] [Y] et [Q] [V] ne règlent pas la dette conformément aux délais accordés ou ne paient pas le loyer pendant le cours de ces délais ;
✦dit que la clause résolutoire reprendra son plein effet et que le bail sera résilié à compter du 7 octobre 2021 huit jours après l'envoi d'une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse ;
✦autorisé la SAS ICF SUD EST MEDITERRANEE à faire procéder à l'expulsion de [R] [Y] et [Q] [V], tant de leur personne que de leurs biens, ainsi que de celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux ;
✦condamné solidairement [R] [Y] et [Q] [V] à payer à la SAS ICF SUD EST MEDITERRANEE, à compter de la date de résiliation jusqu'à la libération effective des lieux, une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de cessation du bail.

Cette décision a été signifiée le 11 juin 2025 à [R] [Y] et [Q] [V].

Le 20 janvier 2026, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [R] [Y] et [Q] [V] à la requête de la SAS ICF SUD EST MEDITERRANEE.

Par requête du 17 février 2026 reçue au greffe le 23 février 2026, [R] [Y] et [Q] [V] ont saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon d'une demande de délai à expulsion de 12 mois pour quitter le logement occupé au [Adresse 1] à Lyon 4ème.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 24 mars 2026.

A l'audience, [Q] [V], qui a comparu seule, a maintenu la demande de délai de 12 mois à laquelle le bailleur, représenté par un conseil, ne s'est pas opposé.

Les parties se sont accordées sur une dette de 5.816,41 € au 26 février 2026, échéance de janvier incluse, avec un règlement de 3.000 € qui est intervenu en février 2026 et un de 4.000 € devait intervenir prochainement.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 mai 2026, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur la demande de délai pour quitter les lieux

Il résulte des articles L 412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.

Par ailleurs, l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d'exécution que, hors cas d'introduction dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [R] [Y] et [Q] [V] leur permet de bénéficier de délais avant l'expulsion, qui doit être entreprise et dont le principe n'est pas contestable.

Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l'occupant et surtout à ses difficultés de relogement.

En l'espèce, [R] [Y] et [Q] [V] occupent le logement avec leur fille de 17 ans, étudiante en 2ème année CAP. Madame, âgée de 43 ans, travaille depuis 8 ans en contrat de travail à durée indéterminée en tant qu'aide à domicile, moyennant un salaire mensuel net de 947,78 € (février 2026). Monsieur, âgé de 56 ans, ouvrier, est en arrêt maladie depuis novembre 2024 suite à des problèmes de dos et plusieurs maladies. Sur la période du 1er janvier au 28 février 2026, il a perçu 2.544,08 € d'indemnités journalières. Il a sollicité le bénéfice de la pension d'invalidité. Ils ont dégagé en 2023 un revenu fiscal de référence de 10.207 €. La dette locative, qui s'explique par ces difficultés de santé, de 5.816,41 € au 26 février 2026, échéance de janvier incluse, a diminué.

Les parties s'accordent sur l'octroi d'un délai à expulsion de 12 mois, dont il convient de leur donner acte.

Dans ces conditions, il sera accordé à [R] [Y] et [Q] [V] un délai de 12 mois pour trouver un nouveau logement conditionné à compter de la notification du présent jugement au minimum au règlement des indemnités mensuelles d'occupation mises à sa charge par jugement du 9 mai 2025.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, eu égard à la nature de la demande et à la solution donnée au litige, chacune des parties conservera la charge des dépens exposés par elle dans la présente instance.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

Accorde à [R] [Y] et [Q] [V] un délai de 12 mois à compter du prononcé du présent jugement, soit jusqu'au 12 mai 2027, pour quitter le logement qu'ils occupent au [Adresse 1] à [Localité 3] ;

Dit que ces délais sont conditionnés, à compter de la notification régulière, ou le cas échéant de la signification de la présente décision, au paiement à sa date d'exigibilité de l'indemnité d'occupation mensuelle mise à la charge de l'occupant par jugement du juge des contentieux de la protection en date du 9 mai 2025 et qu'en cas de retard, même partiel de paiement, le bailleur pourra reprendre la procédure d'expulsion sans autre formalité dans les formes et conditions prévues par la loi ;

Laisse les dépens à la charge de chacune des parties ;

Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l'exécution.

Le greffier Le juge de l'exécution

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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