TJ 40088, 12 mai 2026, RG 24/00201
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Texte de la décision
N° RG 24/00201 - N° Portalis DBYL-W-B7I-DD47
RÉPUBLIQUE FRANCAISE _ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGEMENT DU 12 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Adeline MUSSILLON
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [U] [M], demeurant [Adresse 1]
Madame [A] [G], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Mickaël TANASESCU de la SELARL JURISUD, avocats au barreau de DAX
DÉFENDEUR(S) :
E.U.R.L. PBM (PRODUITS [L] [P],sise [Adresse 2]
représentée par Maître Odile OBOEUF de la SELAFA FIDAL, avocats au barreau de DAX, substitué par Maître BOYON
S.A.S. EDMP AQUITAINE, sise [Adresse 3]
représentée par Maître Vianney LE COQ DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Maître BOYON
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 17 Mars 2026
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 12 Mai 2026
copie délivrée à Me TANASESCU
Me OBOEUF
Me LE COQ DE KERLAND
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [U] [M] et Madame [A] [G] ont acquis auprès de la société (SAS) EDMP AQUITAINE, lotisseur, un terrain (lot numéro 29) aux fins de construire leur maison d’habitation, sis [Adresse 4] à [Localité 1] (40).
La construction a été confiée à la société LE CERCLE DES ARTISANS.
Le 25 octobre 2023, la société (SARL) PRODUITS [L] [P] (ci-après la société PBM), agissant en qualité de sous-traitant de la société LE CERCLE DES ARTISANS, a procédé à la livraison de béton sur le chantier.
Des dégradations diverses ayant été occasionnées (coffrets d’eau et d’électricité endommagés, ainsi qu’un lampadaire) les époux [M] ont fait dresser un constat, selon procès-verbal de commissaire de justice du 27 octobre 2023.
La société EDMP AQUITAINE a fait évaluer par devis le montant des réparations à la somme de 4669,86 euros, qu’elle a réglé au moyen de sommes consignées à titre de garantie par Monsieur [M] et Madame [G] dans le cadre du marché de construction.
Le 16 mars 2024, les époux [M] ont mis en demeure la société PBM de leur rembourser le montant des réparations, en vain.
Par acte du 29 octobre 2024 (RG N°24/00201), Madame [A] [G], épouse [M], et Monsieur [U] [M] ont assigné la société PBM devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Dax.
Par acte du 24 juin 2025 (RG N°25/00095), ils ont également assigné la société EDMP AQUITAINE aux fins de lui voir déclarer commun et opposable le jugement à intervenir dans l’affaire RG N°24/00201.
Les deux affaires ont fait l’objet d’une jonction.
A l’audience du 17 mars 2026, les époux [M] représentés par leur conseil ont soutenu leurs demandes visant à voir :
- rendre commune et opposable à la société EDMP AQUITAINE la décision à intervenir,
- condamner la société PBM à leur payer la somme de 4669,86 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices matériels,
- condamner la société PBM à leur payer la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
- condamner la société PBM aux dépens, ainsi qu’à leur payer la somme de 3600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société PBM représentée par son conseil a soutenu ses demandes visant à voir :
A titre principal :
- limiter le montant des réparations à hauteur de 439 euros relatif à l’endommagement du compteur d’eau, seul dommage imputable avec certitude à la société PBM,
- débouter les époux [M] du surplus de leurs demandes,
En tout état de cause :
- débouter les époux [M] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société EDMP AQUITAINE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société EDMP AQUITAINE représentée par son conseil a soutenu ses demandes visant à voir :
- juger qu’elle s’en remet à justice sur la demande de paiement formulée par les époux [M] contre la société PBM,
- condamner toute partie défaillante à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS
Au soutien de leurs demandes, Monsieur [M] et Madame [G] font valoir que s’agissant du compteur d’eau, la société PBM reconnaît sa responsabilité, et qu’il est regrettable dans ces conditions qu’elle n’ait pas déclaré ce sinistre à son assureur et n’ait pas réagi aux mises en demeures qui lui ont été adressées ; que les autres dégradations lui sont également imputables, ainsi que cela résulte du constat établi peu après son intervention sur le chantier et de l’attestation du préposé de la société LE CERCLE DES ARTISANS. Ils demandent par conséquent la condamnation de la société PBM à leur rembourser le montant des réparations, et à les indemniser de leur préjudice moral, dès lors qu’ils sont dans l’impossibilité de terminer leurs travaux, faute de pouvoir récupérer les sommes bloquées chez le notaire.
En réponse, la société PBM soutient qu’elle n’a jamais contesté le désordre occasionné au compteur d’eau, dû à un léger glissement du camion, lequel a été constaté le jour même en présence d’un représentant de la société LE CERCLE DES ARTISANS et déclaré à son assureur ; elle reconnaît être redevable du coût de la réparation, pour un montant hors taxes de 439 euros. En revanche elle conteste sa responsabilité dans la survenance des deux autres désordres, laquelle ne ressort pas du constat dressé par commissaire de justice ni de l’attestation établie par l’ancien salarié de la société LE CERCLE DES ARTISANS. Elle souligne par ailleurs que Monsieur [M] et Madame [G] ne rapportent pas la preuve de l’existence du préjudice moral qu’ils invoquent, ni celle d’un lien de causalité entre la faute commise et leur préjudice.
La société EDMP AQUITAINE rappelle qu’en leur qualité de maître de l’ouvrage, Monsieur [M] et Madame [G] sont en droit de solliciter la réparation du dommage subi au sous-traitant, auquel les désordres sont imputables. Elle explique qu’il est d’usage en matière de lotissement de prévoir une provision pour les éventuelles dégradations occasionnées par la construction ; qu’en l’espèce, le coût des réparations a été réglé à partir du compte séquestre de Monsieur [M] et Madame [G] et pour leur compte, de sorte que ces derniers ont bien un intérêt à agir.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de cette disposition, il appartient à la victime de rapporter la preuve de la faute, du préjudice, et du lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, pour établir la responsabilité de la société PBM dans la survenance des désordres, Monsieur [M] et Madame [G] versent aux débats :
-un constat dressé par commissaire de justice le 27 octobre 2023, qui rapporte les constatations suivantes : “je constate qu’en face du lot n° 29, de l’autre côté de la voie carrossable, le lampadaire est dégradé. Je constate un enfoncement sur la partie basse du mât. Je constate que deux coffrets, d’eau et d’électricité, implantés en bord de voie carrossable sont fortement endommagés. Je note que des traces de pneumatiques allant vers le lot n° 29 affleurent le coffret d’eau qui a été dévié de son positionnement initial et note des traces de frottement sur son côté droit. Le coffret électrique est arraché en partie avant”,
- une attestation établie par Monsieur [D] [Y] le 2 mai 2024, lequel déclare : “je soussigné [Y] [D], ancien ouvrier de la société CERCLE DES ARTISANS, certifie que c’est bien le camion béton de chez [L] [P] conduit par [T] [F] qui a occasionné les dégâts constatés par Monsieur et Madame [X] en reculant à l’issue de la livraison du béton pour le carrelage des fondations du chantier [X] ; Monsieur [C] [Adresse 5] de [L] [P] est venu constater les dégâts en ma présence”.
S’il résulte du constat que des dégradations ont bien été occasionnés aux coffrets eau, électricité, ainsi qu’à un lampadaire, l’attestation de Monsieur [Y] imputant la responsabilité des dégâts à la société PMB est en revanche très imprécise, puiqu’il est évoqué “les dégâts constatés par Monsieur et Madame [X]”, sans indiquer lesquels.
La société PBM produit de son côté une attestation établie le 21 mars 2025 par Monsieur [C], lequel indique : “Je soussigné Monsieur [C] m’être déplacé sur le chantier (...) Sur place j’ai pu constater, en présence de Monsieur [Y], que notre camion avait bien abîmé le compteur en plastique en sortant du chantier (...). Aucun autre dégât ne m’a été signalé lors de mon passage sur le chantier”.
Ainsi, l’attestation de Monsieur [C] qui est plus précise que celle de Monsieur [Y] ne fait état de dégâts que sur un seul compteur.
Par ailleurs, ainsi que le relève la société PBM, il résulte du constat de commissaire de justice que les traces de pneus affleurent le coffret d’eau et que des traces de frottement sont présentes sur le côté droit de ce coffret, alors que le coffret électrique est arraché en partie avant, ce qui laisse à supposer que l’origine de ce second désordre est indépendante du premier.
Il ressort de ces éléments que si les dégâts dont il est demandé réparation par Monsieur [M] et Madame [G] ont bien été constatés sur le chantier, en revanche seuls ceux relatifs au coffret d’eau peuvent être imputés de manière formelle à la société PBM, au vu des éléments de preuve produits.
Il convient par conséquent de faire droit uniquement à leur demande de remboursement au titre du compteur d’eau, à hauteur de la somme de 526,80 euros, qui correspond au montant TTC qu’ils ont réellement payé à ce titre.
Monsieur [M] et Madame [G] seront en revanche déboutés du surplus de leur demande au titre du préjudice matériel.
Ils seront également déboutés de leur demande au titre du préjudice moral, dont l’existence n’est pas caractérisée.
La société PBM qui succombe pour la plus grande part sera condamnée aux dépens en application de l’article 496 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à Monsieur [M] et Madame [G] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande en revanche de débouter la société EDMP AQUITAINE de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, Pôle de proximité, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société PBM à payer à Monsieur [U] [M] et Madame [A] [G] la somme de 526,80 euros,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société PBM à payer à Monsieur [U] [M] et Madame [A] [G] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société EDMP AQUITAINE de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société PBM aux dépens.
La minute a été signée par la vice-présidente et la greffière aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
La greffière, La vice-présidente
Delphine DRILLEAUD Adeline MUSSILLON
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent acte a été signé par le magistrat et le greffier.
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