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CA Aix Provence, 13 mai 2026, RG 26/04026


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Date
13/05/2026
Numéro
26/04026
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-6
Type
arret
Id
6a0af455cdc6046d4711155e

Texte de la décision

6,620 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6

ARRÊT EN RECTIFICATION

DU 13 MAI 2026

N 2026/

Rôle N RG 26/04026 - N Portalis DBVB-V-B7K-BPW7Q

Etablissement Public OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI [Localité 1] (ONIAM)

C/

[G] [M]

Caisse CPAM DU VAR

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Jean-françois JOURDAN

- Me Florence BENSA-TROIN

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 26 Février 2026 enregistré au répertoire général sous le n 23/12181.

APPELANTE

Etablissement Public OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI [Localité 1] (ONIAM)

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et Me Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉS

Monsieur [G] [M]

né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2] (MAROC)

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Florence BENSA-TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Carla STARACE, avocat au barreau de NICE

Caisse CPAM DU VAR

demeaurant [Adresse 3]

défaillant


En application des dispositions de l'article 462 du Code de procédure civile et du décret du 1er octobre 2010, article 15, 1 , la requête en rectification a été examinée par Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président, hors convocation des parties ni tenue d'une audience

Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre

Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère

Madame Patricia LABEAUME, Conseillère

ARRÊT

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026,

Réputé contradictoire

Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 26 février 2026;

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 1er avril 2026 par l'Oniam ;

Vu la transmission de cette requête aux parties le 2 avril 2026 à la diligence du greffe ;

Vu les observations de M. [M] du 23 mars 2026 ;

L'article 462 du code de procédure civile prévoit que :

''Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.''

En l'espèce, il ressort de l'arrêt du 26 février 2026 et du dossier de la procédure que la demande est régulière, recevable et bien fondée.

PAR CES MOTIFS,

Par arrêt réputé contradictoire et par mise à dispostion au greffe;

ORDONNE la rectification de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 26 février 2026 sous la référence RG 23/12181;

DIT qu'il convient de lire en paragraphe n 60 de la motivation:

L'indemnisation du préjudice subi par M.[G] [M] se résume donc comme suit :

postes de préjudice

évaluation

créance tiers-payeurs(CPAM Alpes-Maritimes et Var)

dû à M.[M]

nature

montant

dépenses de santé actuelles

3 814,01 ''

frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation

3 814,01 ''

néant

tierce-personne temporaire

39 024 ''

 

 

39 024 ''

perte de gains professionnels actuels

29 331,00 ''

 

 

29 331,00 ''

dépenses de santé futures

3 163,25 L 105 "WP TypographicSymbols" \s 9

 

 

3 163,25 ''

tierce-personne permanente échue

70 758,00 ''

 

 

70 758,00 ''

tierce-personne permanente à échoir

176 555,61 BOL 105 "WP TypographicSymbols" \s 9

 

 

176 555,61 ''

perte de gains professionnels futurs

73 826,13 ''

 

 

73 826,13 ''

incidence professionnelle

80 000,00 ''

 

 

80 000,00 ''

déficit fonctionnel temporaire 

13 862,50 ''

 

 

13 862,50 ''

souffrances endurées

17 500,00 ''

NR

 

17 500,00 ''

préjudice esthétique temporaire

1 500,00 L 105 "WP TypographicSymbols" \s 9

NR

 

1 500,00 ''

déficit fonctionnel permanent

92 400,00 ''

NR

 

92 400,00 ''

préjudice d'agrément

5 000,00 ''

NR

 

5 000,00 ''

préjudice esthétique définitif

4 000,00 L 105 "WP TypographicSymbols" \s 9

NR

 

4 000,00 ''

total

610 734,50 ''

 

 

606 920,49 ''

DIT qu'il convient de lire en son dispositif :

''CONDAMNE l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à payer à M.[G] [M] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel:

- tierce-personne temporaire : 39 024,00 euros,

- perte de gains professionnels actuels : 29 331,00 euros,

- dépenses de santé futures : 3 163,25 euros,

- tierce-personne permanente échue : 70 758,00 euros,

- tierce-personne permanente à échoir : 176 555,61 euros,

- perte de gains professionnels futurs : 73 826,13 euros,

- incidence professionnelle : 80 000,00 euros,

- déficit fonctionnel temporaire : 13 862,50 euros,

- souffrances endurées : 17 500,00 euros,

- préjudice esthétique temporaire : 1 500,00 euros,

- déficit fonctionnel permanent : 92 400,00 euros,

- préjudice d'agrément : 5 000,00 euros,

- préjudice esthétique définitif : 4 000,00 euros'',

ORDONNE Mention de la présente rectification en marge de l'original et des expéditions de l'arrêt rectifié,

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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