TJ 75056, 13 mai 2026, RG 23/06738
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/06738
N° Portalis 352J-W-B7H-CZYIT
N° PARQUET : 23/1489
N° MINUTE :
Assignation du :
03 mai 2023
M.M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 13 mai 2026
DEMANDERESSE
Madame [W] [I] épouse [S]
[Adresse 1] [Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Karima OUELHADJ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2558
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Localité 3]
Madame Emilie LEDOUX, vice-procureure
Décision du 13 mai 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité - Section A
RG n° 23/06738
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 18 Mars 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Maryam Mehrabi, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 3 mai 2023 par Mme [W] [I] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de Mme [W] [I] notifiées par la voie électronique le 18 mars 2025,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 22 janvier 2026,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 29 janvier 2026 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 18 mars 2026,
Vu la note d’audience,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 15 janvier 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
Mme [W] [I], se disant née le 19 octobre 1992 à [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle expose que son père, M. [R] [I], né le 6 août 1966 à [Localité 5], est de nationalité française par double droit du sol pour être issu de [E] [I], né le 18 avril 1934 à [Localité 4] (Algérie), et de [V] [T], née le 15 avril 1939 à [Localité 6] (Algérie), tous deux nés dans les anciens départements français d’Algérie.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 13 août 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris, le recours gracieux contre cette décision ayant été rejeté le 3 mai 2023 (pièces n°8 à 10 de la demanderesse).
Le 27 octobre 2021, le tribunal administratif de Montreuil, puis le 9 novembre 2021, le tribunal administratif de Nantes, ont rejeté les référés-suspension suite à la demande de restitution de la carte d’identité de la demanderesse par la préfecture de Seine-Saint-Denis (pièces n°9, 10 et 13 de la demanderesse).
Le ministère public demande au tribunal de dire que Mme [W] [I] est de nationalité française.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient donc à Mme [W] [I], non titulaire de certificat de nationalité française, de rapporter la preuve, d'une part, de la nationalité française du parent dont elle revendique la tenir, et, d'autre part, d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de celui-ci au moyen d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l'espèce, il résulte des actes d’état civil versés aux débats que Mme [W] [I] est née le 19 octobre 1992 à [Localité 4] (Algérie), du mariage célébré le 16 décembre 1997 à [Localité 4], de M. [R] [I] et de Mme [A] [K] (pièces n°2 et 5 de la demanderesse).
M. [R] [I] est né 6 août 1966 à [Localité 5], de [E] [I], et de [V] [T], qui ont déclaré sa naissance (pièce n°14 de la demanderesse).
[V] [T] est née le 15 avril 1939 à [Localité 6] (Algérie) et [E] [I] le 18 avril 1934 à [Localité 7] (Algérie) (pièces n°17 et 18 de la demanderesse). Ils sont ainsi tous deux nés dans les anciens départements français d’Algérie.
M. [R] [I] est donc de nationalité française en vertu de l’article 23 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, régissant sa situation au regard de sa date de naissance, et selon lequel est français, l'enfant légitime ou naturel, né en France lorsque l’un de ses parents au moins y est lui-même né.
Mme [W] [I] établit ainsi être issue d’un père de nationalité française et partant, être elle-même de nationalité française par filiation paternelle en application des dispositions de l'article 18 du code civil, précité.
En conséquence, il sera jugé que Mme [W] [I] est de nationalité française.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur la rectification de l’acte de naissance de Mme [W] [I]
Mme [W] [I] sollicite du tribunal « d’ordonner, si besoin, la rectification de son acte de naissance transcrit au service central d'état civil de Nantes ».
Il est donc rappelé que la juridiction compétente pour statuer sur une action déclaratoire de nationalité française ne peut ordonner la rectification d'un acte d'état civil transcrit sur les registres du service central d'état civil. Son rôle se limite à reconnaître ou non la nationalité française.
La demande formée de ce chef sera donc jugée irrecevable.
Sur les dépens
L'instance ayant été nécessaire pour l'établissement des droits de Mme [W] [I], celle-ci conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;
Juge que Mme [W] [I], née le 19 octobre 1992 à [Localité 4] (Algérie), est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Juge irrecevable la demande de Mme [W] [I] tendant à voir ordonner, si besoin, la rectification de son acte de naissance transcrit sur les registres du service central d'état civil ;
Laisse les dépens à la charge de Mme [W] [I].
Fait et jugé à [Localité 1] le 13 mai 2026
La greffière La présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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