CA Toulouse, 15 mai 2026, RG 26/00065
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 15 Mai 2026
ORDONNANCE
Minute N° 26/73
N° RG 26/00065 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RNX7
Décision déférée du 24 Avril 2026
-Juge délégué de [Localité 1] -
APPELANT
Monsieur [U] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2], non comparant
Représenté par Me Coline THEODULE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
CLINIQUE DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Régulièrement convoquée, non comparante
TIERS AVISEE
Madame [N] [L], mère de Monsieur [U] [L]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Régulièrement avisée, non comparante
DÉBATS : A l'audience publique du 13 Mai 2026 devant P. MAZIERES, assisté de A.TOUGGANE, greffier
MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
Nous, P.MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 15 Mai 2026
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :
[U] [L] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers, sur décision du directeur d'établissement dans le cadre de la procédure d'urgence le 14 avril 2026.
Par ordonnance du 24 avril 2026, le juge délégué au tribunal judiciaire de Toulouse a autorisé le maintien de son hospitalisation sous contrainte.
Son conseil a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 4 mai 2026 à 19h56 au motif que [U] [L] adhère aux soins qui lui réussissent en ce que le traitement tient compte, contrairement aux soins précédents, de sa problématique épileptique et n'aggrave pas son état.
La mesure de soins a été levée le 6 mai 2026.
À l'audience, [U] [L] est absent.
Son conseil maintient l'appel en reprenant les arguments exposés en première instance.
[N] [L], tiers et mère, régulièrement convoquée, ne comparaît pas.
Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, ne comparaît pas.
Le parquet général n'a pas communiqué d'avis.
MOTIFS :
L'appel formé dans les délais prévus par la loi est recevable.
Le certificat médical d'admission relève un contexte d'interruption du traitement médicamenteux. Le certificat médical de 24 heures décrit une franche opposition à l'hospitalisation, dans un contexte de tentative suicidaire par intoxication médicamenteuse la veille de l'examen médical, et une remise en question du traitement de fond dont l'inutilité est affirmée par le patient. Le certificat médical de 72 heures souligne un déni des troubles avec l'alliance partielle aux soins.
Le juge n'est pas habilité à remettre en cause les constatations médicales.
L'argument selon lequel les médecins auraient donc commis une erreur de diagnostic est inopérant.
La décision déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du juge délégué au tribunal judiciaire de Toulouse du 24 avril 2026,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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