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CA Toulouse, 15 mai 2026, RG 26/00063


Vérifier : CA Toulouse, 15 mai 2026, RG 26/00063 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2026
Numéro
26/00063
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
Recours Hospitalisation
Type
other
Id
6a0afd41cdc6046d4711cd8e

Texte de la décision

4,377 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 15 Mai 2026

ORDONNANCE

Minute N° 26/71

N° RG 26/00063 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RNXS

Décision déférée du 24 Avril 2026

-Juge délégué de [Localité 1] -

APPELANT

Monsieur [L] [N] [W]

[Adresse 1]

[Localité 2], non comparant

Représenté par Me Alexandre RAMOS, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME

CENTRE HOSPITALIER GERARD MARCHANT

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Régulièrement convoquée, non comparante

TIERS AVISÉ

Madame [K] [A]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Régulièrement avisée, non comparante

DÉBATS : A l'audience publique du 13 Mai 2026 devant P. MAZIERES, assisté de A. TOUGGANE, greffier

MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaitre son avis.

Nous, P.MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :

- avons mis l'affaire en délibéré au 15 Mai 2026

- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :

[L] [N] [W] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers, sur décision du directeur d'établissement dans le cadre de la procédure d'urgence le 16 avril 2026.

Par ordonnance du 24 avril 2026, le juge délégué au tribunal judiciaire de Toulouse a autorisé le maintien de son hospitalisation sous contrainte.

Son conseil a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 4 mai 2026 à 17h10 en invoquant l'irrégularité de la procédure aux motifs que la décision de maintien en hospitalisation complète et les droits prévus à l'article L 3211-3 du Code de la santé publique n'ont pas été notifiés et que la nécessité de poursuivre la mesure d'hospitalisation complète n'est plus démontrée en l'état de l'avis motivé prévu à l'article L 3211-12-1 alinéa 1er du même code.

Par conclusions du 11 mai 2026 à 16h39 développées à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé, elle souligne l'absence de nécessité de poursuivre la mesure en hospitalisation complète sous contraint.

La mesure a été levée le 11 mai 2026.

À l'audience, [L] [N] [W] est absent.

Son conseil développe les éléments exposés dans ses conclusions et relève une contradiction dans les derniers avis médicaux.

[K] [A], tiers et compagne, régulièrement convoquée ne comparaît pas.

Par conclusions du 12 mai 2026, auxquelles il est expressément renvoyé, le centre hospitalier conclut à la confirmation de la décision en retenant que le certificat médical d'admission et le certificat médical de 24 heures établissent la nécessité des soins et que le certificat médical de 72 heures fait mention d'une amélioration très récente.

Par avis écrit du 11 mai 2026, mis à la disposition des parties, le ministère public a conclu au caractère sans objet de l'appel.

MOTIFS :

L'appel formé dans les délais prévus par la loi est recevable.

L'hospitalisation n'est pas contestée. Seule est contesté le maintien de cette hospitalisation à la date de comparution devant le premier juge.

Or, le juge ne peut pas se substituer au médecin et l'avis motivé du 21 avril 2026 indique qu'il convient de stabiliser les soins pour se prémunir contre nue fluctuation clinique encore très probable. L'existence d'une probabilité en matière médicale oblige le praticien à prendre les mesures nécessaires pour écarter cette probabilité Ce terme ne doit donc pas être interprété comme il l'est en matière de preuve judiciaire.

La probabilité écartée quelques jours plus tard, la mesure a été levée et l'évolution, rapide, constatée médicalement, ne peut être retenue comme étant une contradiction.

La décision déférée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance du juge délégué au tribunal judiciaire de Toulouse du 24 avril 2026,

Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

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