TJ 75056, 6 mai 2026, RG 23/14002
Vérifier : TJ 75056, 6 mai 2026, RG 23/14002 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
copies exécutoires
délivrées à :
- Me Stéphanie ZELLER #C1907
- Me Yves CLAISSE #P0500
■
3ème chambre
3ème section
N° RG 23/14002
N° Portalis 352J-W-B7H-C264E
N° MINUTE :
Assignation du :
19 octobre 2023
JUGEMENT
rendu le 06 mai 2026
DEMANDERESSES
S.A.R.L. MOBA FRANCE
11 rue Charles Cordier
77164 FERRIÈRES-EN-BRIE
Société MOBA Mobile Automation Aktiengesellschaft, société de droit allemand
Kapellenstraße 15
D-65555 LIMBURG-OFFHEIM (ALLEMAGNE)
représentées par Maître Stéphanie ZELLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1907
DÉFENDERESSE
Société LASER INS
24 avenue Graham Bell
Batiment 17 A 24-28
77600 BUSSY SAINT GEORGES
représentée par Maître Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0500, et Maître François-Xavier LANGLAIS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Décision du 06 Mai 2026
3ème chambre 3ème section
N° RG 23/14002 - N° Portalis 352J-W-B7H-C264E
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint,
Anne BOUTRON, vice-présidente,
Linda BOUDOUR, juge,
assistés de Stanleen JABOL, greffière ;
DEBATS
A l’audience du 05 février 2026 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026 puis prorogé au 06 mai 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. La société de droit allemand Moba Mobile Automation Aktiengesellschaft (ci-après " la société Moba ") se présente comme spécialisée dans le développement, la fabrication et la commercialisation d'appareils pour l'automatisation des véhicules (routiers et non routiers, ainsi que l'après-vente et le développement de matériels informatique), en particulier la fabrication de solutions de guidage automatisé des machines de nivellement pour construction routière et travaux de terrassement.
2. Elle indique commercialiser des produits dans une gamme nommée " Moba-Matic ", notamment des capteurs à ultrasons désignés sous l'appellation " Sonic Ski ".
3. La société Moba est titulaire :
- De la marque verbale de l'Union européenne " Moba " n° 018098789, déposée le 23 juillet 2019 visant à son enregistrement divers produits et services en classes 7, 9, 12, 37, 38 et 42 ;
- De la marque semi-figurative internationale désignant notamment l'Union européenne " Moba " n° 493706, déposée le 13 mai 1985, renouvelée le 13 mai 2025, et visant à son enregistrement divers produits en classe 9 :
4. La société à responsabilité limitée Moba France (ci-après " la société Moba France ") est une filiale de la société Moba, responsable des ventes et de l'après-vente en France.
5. La société Laser Ins se présente comme un revendeur de matériels et outillages pour la construction routière ayant pu revendre jusqu'en 2021 des produits des marques Moba.
6. La société Moba France indique avoir découvert en juin 2021 que la société Laser Ins commercialisait des produits " Sonic Ski " reconditionnés. Par courrier du 14 juin 2021, estimant que ces produits étaient reconditionnés avec des composants anciens ou défectueux et lui reprochant de vendre des câbles et valises de tiers sous le signe Moba, la société Moba a mis en demeure la société Laser Ins de cesser ces agissements.
7. Par courrier du 28 juin 2021, la société Laser Ins a contesté les affirmations de la société Moba, indiquant notamment que les produits étaient authentiques.
8. Par courrier du 26 mai 2023 de leur conseil, les sociétés Moba et Moba France ont mis en demeure la société Laser Ins de cesser toute utilisation de la marque " Moba " et toute commercialisation des produits qu'elles considèrent comme illicites en particulier un palpeur de nivellement sous la désignation " Ski Sonic CAN 042110120 ", qui constituerait selon elles la reprise quasi à l'identique du modèle " Sonic-Ski plus CAN " référencé sous le n° 04-21-10120 et une télécommande de guidage sous la désignation " MMC-2000 042510500 Moba ", qui est, selon elles, la reprise du modèle de télécommande Moba MMC-2000 et de sa référence produit n°04-25-10500 AD.
9. Par courrier du 26 juillet 2023 de son conseil, la société Laser Ins a fait valoir qu'elle considérait les faits reprochés comme étant licites.
10. Par actes de commissaire de justice du 19 octobre 2023, les sociétés Moba et Moba France ont fait assigner la société Laser Ins à l'audience d'orientation du 14 décembre 2023 de ce tribunal en contrefaçon de marque, ainsi qu'en concurrence déloyale et parasitaire.
11. La société Laser Ins a également fait assigner la société Moba France pour rupture brutale des relations commerciales devant le tribunal des activités économiques de Paris par acte de commissaire de justice du 26 mars 2024.
12. La clôture de l'instruction devant le tribunal judiciaire, d'abord prononcée le 14 décembre 2023, a été révoquée puis prononcée à nouveau le 27 mars 2025, afin de permettre le respect du principe du contradictoire, compte tenu de la constitution de la société Laser Ins postérieurement à la clôture.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
13. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2025, les sociétés Moba et Moba France demandent au tribunal de :
- Débouter la société Laser Ins de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- Interdire à la société Laser Ins de reproduire ou de faire usage des marques Moba, ou de tout autre signe similaire, sur ses sites Internet <https://www.laserins.com>, <http://www.laserelectronique.com> ou tout autre site dont elle serait l'éditrice dans le cadre de la commercialisation de produits ne provenant pas de la société Moba, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par infraction constatés, à compter de la signification de la décision à venir
- Interdire par conséquent de faire figurer les produits Moba sur ses sites internet <https://www.laserins.com>, <http://www.laserelectronique.com> ou tout autre site dont elle serait l'éditrice ; cette interdiction s'étend à l'usage des photographies des produits Moba, de leurs dénominations commerciales et de leurs références produits dans le cadre de la commercialisation de produits ne provenant pas d'elles
- Condamner la société Laser Ins à verser à la société Moba 250 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon des marques n° 018098789 et n° 493706
- Interdire à la société Laser Ins de commercialiser ou d'offrir à la vente des produits qui constituent des imitations serviles des produits Moba, et de faire usage des appellations commerciales et des références produits suivants :
- Télécommande CAN DLS4, Réf. 042510453 ;
- Télécommande MMC1000, Réf. 042510300 ;
- Télécommande MMC2000, Réf. 042510500 ;
- Télécommande PWM, Réf. 042510413 ;
- SKI Sonic CAN, Réf. 042110120 ;
- SKI Sonic PWM, Réf. 042010010 ;
- SKI Sonic PWM CAN, Réf. 042110130 ;
- Boitier de jonction, Réf. 040300415 ;
- Boitier de jonction, Réf. 040300412 ;
- Palpeur G176M, Réf. 041500011 ;
- Palpeur Digi Rotary, Réf. 042040010 ;
- Cable à spirale de 6 m de connexion contrôleur, Réf. 040200010
- Condamner la société Laser Ins à verser à la société Moba France 250 000 euros et à la société Moba 150 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale
- Faire injonction à la société Laser Ins sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir, de communiquer toutes informations et documents commerciaux, comptables et financiers tels que des extraits de comptes, factures, bons de commande ou de livraison et tous autres documents, permettant de justifier les quantités vendues et le chiffre d'affaires réalisé avec les produits constituant la copie servile de leurs produits, ces éléments chiffrés devront être accompagnés de justificatifs comptables, ainsi qu'une attestation de l'expert-comptable de la société Laser Ins certifiant l'exactitude et la sincérité des éléments ainsi recueillis
- Ordonner la publication du jugement à intervenir par extraits sur la page d'accueil du site Internet de la société Laser Ins, actuellement accessible à l'adresse <https://www.laserins.com>, en lettres standard, format Arial, taille 14, dans les huit jours de sa signification et pendant un délai d'un mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par jour manquant
- Ordonner la publication de la décision à intervenir, aux frais exclusifs de la société Laser Ins, dans trois journaux, de leur choix, et dont le coût de chacune ne devra dépasser 5000 euros
- Condamner la société Laser Ins à leur payer 25 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner la société Laser Ins aux entiers dépens.
14. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 mars 2025, la société Laser Ins demande au tribunal de :
A titre principal :
- Prononcer la nullité des procès-verbaux de constat d'huissier datés des 19 avril 2023 et 22 décembre 2022 ou, à tout le moins, constater l'absence de toute force probante de ces procès-verbaux de constat
En conséquence, débouter les sociétés Moba France et Moba de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, tant au titre de la contrefaçon que de la concurrence déloyale et parasitaire
A titre reconventionnel, condamner in solidum les sociétés Moba France et Moba à lui verser 15 000 euros pour procédure abusive
En tout état de cause, condamner in solidum les sociétés Moba France et Moba à lui payer 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIVATION
Sur la demande principale en nullité des procès-verbaux de constat
Moyens des parties
15. La société Laser Ins fait valoir, à titre principal, que les procès-verbaux de constat de commissaire de justice produits par les sociétés Moba et Moba France au soutien de leurs prétentions sont nuls, aux motifs qu'ils violent le principe de loyauté et excèdent les pouvoirs confiés aux commissaires de justice. Plus particulièrement, elle soutient que le procès-verbal du 19 avril 2023 est nul parce qu'il aurait été réalisé au terme d'un stratagème déloyal, à l'initiative de la société Moba et avec la complicité d'une société tierce n'étant pas indépendante de la partie requérante pour être un partenaire de la demanderesse, qui aurait en outre ajouté manuscritement la mention " Moba " sur le devis annexé afin de fabriquer une preuve de la contrefaçon, et en dissimulant la qualité et l'identité du commissaire de justice ; et qu'il en serait de même du constat réalisé le 22 décembre 2022 en raison d'une présentation partielle, trompeuse et déloyale des faits. Elle critique la mention du procès-verbal de constat du 19 avril 2023 selon laquelle la société acheteuse " a tout intérêt à faire constater le colis reçu et le matériel qu'il contiendra afin de préserver ses droits et à toutes fins utiles ", alors que celle-ci n'est pas titulaire de droits sur la marque Moba.
16. En réponse, les sociétés Moba et Moba France font valoir que le constat du 19 avril 2023 ne constitue pas un constat d'achat, contrairement à ce que soutient la défenderesse, et est valable, le commissaire de justice ayant réalisé un constat de faits purement matériels, à la suite de la commande réalisée par une société cliente auprès de la société Laser Ins, celui-ci n'ayant commis aucun manquement à ses obligations de loyauté et d'impartialité. Concernant la validité du constat du 22 décembre 2022, elle expose que le commissaire de justice a fait figurer de façon visible les mentions et éléments nécessaires à la lisibilité du procès-verbal par le lecteur, conformément à ses obligations de loyauté et d'impartialité.
Réponse du tribunal
17. Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
18. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice " II. - Les commissaires de justice peuvent en outre : (…) Effectuer, lorsqu'ils sont commis par justice ou à la requête de particuliers, des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter. Sauf en matière pénale où elles ont valeur de simples renseignements, ces constatations font foi jusqu'à preuve contraire (…) ".
19. En vertu de ce texte, le commissaire de justice doit se borner à faire des constatations purement matérielles et ne peut pas s'engager activement pour obtenir une preuve objet de son constat (Cass., 1ère civ., 20 mars 2014, n° 12-18.518).
Sur la validité du procès-verbal du 19 avril 2023
20. La Cour européenne des Droits de l'Homme impose que les preuves soient recueillies et exploitées loyalement sans pour autant aller jusqu'à imposer ou refuser certains modes de preuve indépendamment de toute autre considération. Ce qui importe est que le procès ait présenté un caractère équitable dans son ensemble, y compris au regard des modalités d'ordre probatoire. La Convention ne réglemente pas le régime des preuves en tant que tel et il revient aux juridictions internes d'apprécier notamment la pertinence des éléments de preuve dont une partie souhaite la production, et en cela de vérifier si la manière dont la preuve a été administrée a revêtu un caractère équitable (notamment, CEDH, Schrenk, 12 juillet 1988 ; [E], 18 mars 1997).
21. Par ailleurs, la directive (CE) n° 2004/48 du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle souligne dans son considérant 20 qu'étant donné que la preuve est un élément capital pour l'établissement de l'atteinte aux droits de propriété intellectuelle, il convient de veiller à ce que des moyens de présenter, d'obtenir et de conserver les éléments de preuve existent effectivement et dispose, en son article 3 que :
1. les États membres prévoient les mesures, procédures et réparations nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle visés par la présente directive. Ces mesures, procédures et réparations doivent être loyales et équitables, ne doivent pas être inutilement complexes ou coûteuses et ne doivent pas comporter de délais déraisonnables ni entraîner de retards injustifiés.
2. Les mesures, procédures et réparations doivent également être effectives, proportionnées et dissuasives et être appliquées de manière à éviter la création d'obstacles au commerce légitime et à offrir des sauvegardes contre leur usage abusif.
22. Enfin, le principe de proportionnalité impose au juge de s'assurer qu'il existe un juste équilibre entre des droits fondamentaux opposés, en l'occurrence la loyauté des preuves dont dépend le respect du droit au procès équitable, d'une part, et le droit de propriété des titulaires de droits de propriété intellectuelle qui doit leur permettre de réunir des preuves, dans des conditions qui ne soient pas inutilement complexes ou coûteuses, afin d'assurer le respect de ces droits, d'autre part.
23. En l'occurrence, l'achat du produit a été réalisé par une société tierce, dont le nom et le siège social sont précisés en première page du procès-verbal de constat par le commissaire de justice qui mentionne que cette société " a commandé auprès de la société Laser Ins (…) une télécommande MMC 2000 sans câble référencée 042510500AD " (pièce Moba n° 2.1). Le tiers acheteur est donc identifié. Si les qualités et liens du tiers acheteur avec les sociétés demanderesses ne sont pas mentionnés, la défenderesse n'apporte toutefois aucun élément permettant d'établir, ni même de supposer, que la société tierce serait un partenaire des sociétés Moba et Moba France, non plus qu'il existerait un lien de dépendance entre celles-ci. A fortiori, dans l'hypothèse d'un lien de dépendance entre cette société tierce et les sociétés Moba et Moba France, la société Laser Ins n'établit pas qu'un tel lien a porté atteinte au principe de loyauté dans l'établissement de la preuve, ni affecté la valeur probante du constat en cause.
24. S'agissant de la mention de ce procès-verbal selon laquelle la société acheteuse " a tout intérêt à faire constater le colis reçu et le matériel qu'il contiendra afin de préserver ses droits et à toutes fins utiles ", qui n'est que la reprise des déclarations de la société qui a requis le commissaire de justice, ne saurait suffire pour conclure à la nullité de ce procès-verbal ou à l'écarter des débats, dès lors qu'elle n'a aucune incidence sur les constatations effectuées par lui.
25. En outre, le commissaire de justice n'a fait que constater la présence de la mention manuscrite " Moba " apposée par la société tierce sur le devis transmis par la société Laser Ins, sans en tirer aucune conclusion personnelle. Ainsi, la société Laser Ins ne prouve pas une quelconque déloyauté du commissaire de justice dans la réalisation de ce constat et dans la rédaction du procès-verbal, celui-ci s'est contenté de constater les éléments qui lui ont été transmis par la société acheteuse, sans adopter une démarche active.
26. Les griefs invoqués par la défenderesse pour critiquer le procès-verbal de constat établi le 19 avril 2023 et en obtenir la nullité ne sont donc pas de nature à en affecter la validité. La demande de la société Laser Ins en ce sens sera donc rejetée.
Sur la validité du procès-verbal du 22 décembre 2022
27. En l'espèce, le procès-verbal de constat sur internet du 22 décembre 2022 fait apparaitre à sa page 17 une copie d'écran du site de la société Laser Ins présentant le produit " Boitier de jonction pour 4 capteurs " (pièce Moba n° 1). Sur la même page, en-dessous de cette copie d'écran, figure la précision suivante : " Sur la page, je constate la présence des informations ci-après reproduites : Boitier qui remplace la réf : 040300412 ". Dès lors, bien que cette information n'apparaisse pas directement sur la copie d'écran du produit, il ne peut être soutenu que les constatations serait partielle ou trompeuse. En outre, cette page est entièrement reproduite dans l'annexe 7 du procès-verbal de constat, de sorte que les informations complètes relatives à ce produit n'ont pas été supprimées et restent consultables par le lecteur (même pièce).
28. En page 45 du procès-verbal de constat figure une copie d'écran du site de la société Laser Ins présentant la fiche produit correspondant à la " Télécommande PWM 042510413 " (même pièce). En-dessous de cette copie d'écran, sur la même page, figure une mention ajoutée par le commissaire de justice : " Sur la page, je constate la présence des informations ci-après reproduites : Télécommande qui remplace la réf : 042510413 ". Ainsi, de la même façon, bien que cette mention ne se trouve pas sur la copie d'écran reproduite, elle figure sur la même page du procès-verbal de constat, de sorte qu'il est facilement compréhensible que cette information se rapporte à la page du site dont la copie est reproduite juste avant. En outre, ladite page est entièrement reproduite en annexe 25 du procès-verbal de constat, l'information est ainsi consultable par le lecteur et n'a pas été supprimée (même pièce).
29. Les critiques émises sur la mise en page du procès-verbal de constat du 22 décembre 2022 ne suffisent donc pas à conclure à une présentation partielle des faits par le commissaire de justice, dès lors que les éléments constatés sur le site internet de la société Laser Ins ont été retranscrits au sein du procès-verbal de constat, sans qu'une quelconque forme de déloyauté de la part du commissaire de justice ne puisse être démontrée.
30. La demande de la société Laser Ins en annulation du procès-verbal de constat du 22 décembre 2022 sera, en conséquence, rejetée.
Sur la demande principale en contrefaçon des marques Moba n° 018098789 et n° 493706
Moyens des parties
31. Les sociétés Moba et Moba France reprochent à la société Laser Ins d'offrir à la vente et de commercialiser, sous les mêmes appellations et les mêmes références commerciales et en reprenant les photographies de ses produits, des copies serviles illicites de ses produits, et d'utiliser sur son site internet et ses adresses URL le signe Moba. Elle soutient que le consommateur est ainsi délibérément trompé sur l'origine commerciale des produits, le fait que ceux-ci soient qualifiés de " génériques " ou d'" équivalent " ne suffisant pas à écarter le risque de confusion qui est d'autant plus grand que la société Laser Ins a été un revendeur régulier de ses produits pendant de nombreuses années. Elle estime que la société Laser Ins ne peut pas se prévaloir de l'exception de référence nécessaire puisque la condition de nécessité fait défaut en raison notamment de l'existence de marques concurrentes qui utilisent des dénominations commerciales et références de produits sans faire mention de la marque Moba. Les demanderesses reprochent également à la société Laser Ins de reproduire la marque semi-figurative " Moba " n° 493706 afin de promouvoir ses services de location et de réparation, notamment dans le cadre de l'envoi de courriels publicitaires.
32. La société Laser Ins argue que la preuve n'est pas établie qu'elle aurait vendu un produit quelconque sous la référence Moba, puisque celle-ci n'apparait pas sur l'emballage ou la facture du palpeur référencé " Ski Sonic CAN " ni de la télécommande " MMC-2000 ", la seule mention de la marque étant manuscrite et laissée par l'acheteur sur le devis relatif à l'achat de la télécommande. Elle soutient que lorsque la marque Moba est accolée à une offre de vente d'un produit, celle-ci constitue une référence nécessaire au sens des articles 14 du règlement 2017/1001 sur la marque de l'Union européenne et L.713-6 du code de la propriété intellectuelle pour désigner ces appareils, avec pour seul objectif de renseigner le public pertinent sur leurs caractéristiques et leur destination. Elle tient ce public pour particulièrement avisé compte tenu des spécificités de ces produits, en sorte qu'il ne pourra pas se méprendre sur l'origine des produits. Elle allègue, en outre, que le signe Moba n'est visible sur aucune des pages internet citées par la partie adverse, et les descriptifs techniques précisent explicitement qu'il s'agit de produits de remplacement ou adaptables. Elle se considère légitime à se revendiquer spécialiste des systèmes de guidage Moba, pour avoir été distributeur historique de ces produits en France pendant plus de 20 ans et présentée comme tel par les sociétés Moba elles-mêmes, exerçant désormais des services de réparation de ces produits. Elle en conclut que le risque de confusion est inexistant, de même que l'atteinte à la fonction d'origine de la marque.
Réponse du tribunal
33. En vertu de l'article 9 du règlement 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne, 1. L'enregistrement d'une marque de l'Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif.
2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d'une marque de l'Union européenne, le titulaire de cette marque de l'Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d'un signe pour des produits ou services lorsque :
a) ce signe est identique à la marque de l'Union européenne et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée ;
b) ce signe est identique ou similaire à la marque de l'Union européenne et est utilisé pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d'association entre le signe et la marque ; (…).
34. Selon l'article 14 du règlement 2017/1001, 1. Une marque de l'Union européenne ne permet pas à son titulaire d'interdire à un tiers l'usage, dans la vie des affaires : (…)
c) de la marque de l'Union européenne pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire de cette marque, en particulier lorsque l'usage de cette marque est nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée.
2) Le paragraphe 1 ne s'applique que lorsque l'usage par le tiers est fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.
35. L'usage d'une marque peut être autorisé lorsqu'il est nécessaire pour indiquer la destination d'un produit et qu'il ne crée pas de confusion dans l'esprit du public (Cass. Com., 10 février 2015, n° 13-28.263).
36. Interprétant les dispositions de l'article 6, paragraphe 1, sous c), de la directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques, identiques à celles de l'article 14 du règlement précité, la Cour de justice des communautés européennes (devenue CJUE, 17 mars 2005, The Gillette Company and Gillette Group Finland Oy c/ LA-Laboratories Ltd Oy, C-228-03) a dit pour droit que :
1) Le caractère licite de l'utilisation de la marque en vertu de l'article 6, paragraphe 1, sous c), de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, dépend du point de savoir si cette utilisation est nécessaire pour indiquer la destination d'un produit.
L'usage de la marque par un tiers qui n'en est pas le titulaire est nécessaire pour indiquer la destination d'un produit commercialisé par ce tiers lorsqu'un tel usage constitue en pratique le seul moyen pour fournir au public une information compréhensible et complète sur cette destination afin de préserver le système de concurrence non faussé sur le marché de ce produit.
Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si, dans l'affaire au principal, un tel usage est nécessaire, en tenant compte de la nature du public auquel est destiné le produit commercialisé par le tiers en cause.
L'article 6, paragraphe 1, sous c), de la directive 89/104 ne faisant aucune distinction entre les destinations possibles des produits lors de l'appréciation du caractère licite de l'utilisation de la marque, les critères d'appréciation du caractère licite de l'utilisation de la marque, notamment en ce qui concerne des accessoires ou pièces détachées, ne sont donc pas différents de ceux qui sont applicables aux autres catégories de destinations possibles des produits.
2) La condition d'" usage honnête", au sens de l'article 6, paragraphe 1, sous c), de la directive 89/104, constitue en substance l'expression d'une obligation de loyauté à l'égard des intérêts légitimes du titulaire de la marque.
L'usage de la marque n'est pas conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale, notamment lorsque :
- il est fait d'une manière telle qu'il peut donner à penser qu'il existe un lien commercial entre le tiers et le titulaire de la marque ;
- il affecte la valeur de la marque en tirant indûment profit de son caractère distinctif ou de sa renommée ;
- il entraîne le discrédit ou le dénigrement de ladite marque,
- ou que le tiers présente son produit comme une imitation ou une reproduction du produit revêtu de la marque dont il n'est pas le titulaire.
Le fait qu'un tiers utilise la marque dont il n'est pas le titulaire afin d'indiquer la destination du produit qu'il commercialise ne signifie pas nécessairement qu'il présente celui?ci comme étant d'une qualité égale ou comme ayant des caractéristiques équivalentes à celles du produit revêtu de cette marque. Une telle présentation dépend des faits de l'espèce et il appartient à la juridiction de renvoi d'en apprécier l'existence éventuelle en fonction des circonstances de l'affaire au principal.
L'éventualité d'une présentation du produit commercialisé par le tiers comme étant d'une qualité égale ou comme ayant des caractéristiques équivalentes à celles du produit de la marque dont il est fait usage constitue un élément que la juridiction de renvoi doit prendre en considération lorsqu'elle vérifie que cet usage est fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.
3) Dans le cas où un tiers utilisant une marque dont il n'est pas le titulaire commercialise non seulement une pièce détachée ou un accessoire, mais aussi le produit même avec lequel l'utilisation de la pièce détachée ou de l'accessoire est prévue, un tel usage entre dans le champ d'application de l'article 6, paragraphe 1, sous c), de la directive 89/104 pour autant qu'il soit nécessaire pour indiquer la destination du produit commercialisé par celui-ci et qu'il soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.
37. S'agissant de l'usage d'un signe à titre de référencement sur internet, la CJUE a dit pour droit que les articles 5, §1, sous a), de la première directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, et 9, §1, sous a), du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire, doivent être interprétés en ce sens que le titulaire d'une marque est habilité à interdire à un annonceur de faire, à partir d'un mot-clé identique à ladite marque que cet annonceur a sans le consentement dudit titulaire sélectionné dans le cadre d'un service de référencement sur internet, de la publicité pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels ladite marque est enregistrée, lorsque ladite publicité ne permet pas ou permet seulement difficilement à l'internaute moyen de savoir si les produits ou les services visés par l'annonce proviennent du titulaire de la marque ou d'une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d'un tiers (CJUE, 23 mars 2010, Google France et Google, C-236/08 et pour une application en France, Cass. com., 18 octobre 2023, n° 20-20.055).
38. En l'occurrence, la société Moba justifie être titulaire de la marque verbale de l'Union européenne " Moba " n° 018098789, visant à son enregistrement divers produits et services, notamment en classe 7, les machines agricoles, de terrassement, construction, d'extraction du pétrole et du gaz et des mines, machines et équipements commandés par machine pour la gestion des déchets, en particulier pour charger, décharger et vider des récipients à déchets et des conteneurs à déchets, pièces, pièces détachées et accessoires pour tous les produits précités, composants pour machines de construction de routes, composants pour machines de terrassement, en classe 9, les compteurs électriques, en particulier équipements de mesure angulaire et d'inclinaison, équipements électriques de pesage et dosage, appareils, instruments et câbles pour l'électricité, en particulier antennes et consoles électriques de commande, équipements et dispositifs optiques, équipements d'amplification et correcteurs, en particulier appareils et instruments optiques, instruments, dispositifs ainsi que régulateurs de mesure, de détection et de signalisation, en particulier équipements et appareils électriques de mesure, capteurs et détecteurs électroniques, instruments de mesure de la température, équipements d'affichage et de commande, en classe 12, les composants pour véhicules d'élimination de déchets, pièces et parties constitutives de véhicules, à savoir dispositifs pour recevoir, soulever, faire basculer et vider les conteneurs à déchets d'un véhicule d'enlèvement des déchets ou d'un véhicule de ramassage des ordures et leurs pièces, en classe 37, les travaux de construction, de montage et de démolition, en particulier construction de routes, voies de roulement et autoroutes, conseil ainsi que diffusion de renseignements dans le domaine de la construction de routes et de la construction souterraine, location d'outils et d'équipements pour les travaux de construction, en particulier location d'équipements, d'installations et de systèmes pour les machines de construction et les véhicules de construction, en classe 38 les services de communication informatique et d'accès à internet, en particulier transmission de données sur internet ou fourniture de forums sur internet, communication par radio, ordinateur, internet, satellite, télématique, câble et transmission numérique, et en classe 42 les services scientifiques et technologiques et travaux de recherche et services de conception afférents, en particulier dans le domaine de la construction, recherche liée aux machines de construction; programmation de systèmes de commande électronique, ainsi que de la marque semi-figurative internationale désignant notamment l'Union européenne " Moba " n° 493706, visant à son enregistrement en classe 9 les appareils électriques de mesure, notamment appareils de mesure angulaire et d'inclinaison, circuits électriques de réglage et appareils électriques de commande, notamment pour régler et commander l'inclinaison, la position et la vitesse de rotation, appareils électriques de pesage et de dosage (ses pièces n° 6.1 et 6.2).
39. Le public pertinent est, de ce fait, constitué des professionnels effectuant, pour leur compte ou le compte de leur clientèle, des travaux de voirie ou autres réseaux. Leur niveau d'attention est élevé compte tenu de l'importance des équipements, appareils et matériaux utilisés pour ce type de travaux, notamment en matière de sécurité.
40. Les sociétés Moba et Moba France produisent deux constats de commissaire de justice des 22 décembre 2022 et 19 avril 2023 (pièces Moba n° 1 et 2) portant respectivement sur le site internet <https://laserins.fr> et sur l'achat d'une télécommande auprès de la société Laser Ins. Le constat d'ouverture du colis mentionne que celui-ci contient une télécommande dont le modèle est intitulé " MMC2000 sans câble ", référencé " 042510500AD ", informations qui résultent du devis, de la facture et du bon de livraison annexés au constat, et corroborent ainsi la constatation par le commissaire de justice, en pages 43 et 44 de son constat du 22 décembre 2022, de l'offre à la vente du même modèle de produit, avec la même référence, sur le site internet de la société Laser Ins (mêmes pièces). Ces éléments démontrent la réalité de l'offre à la vente de ce produit par la société Laser Ins.
41. La société Laser Ins ne dispose plus depuis le 19 mai 2021 de l'autorisation nécessaire à l'usage des marques n° 018098789 et n° 493706 (pièces Moba n° 10.1, 10.3 et Laser Ins n° 7). La contrefaçon des marques " Moba " n° 018098789 et n° 493706 est ainsi caractérisée.
42. Le constat du 22 décembre 2022 montre que les services, produits et fiches de produits : " boîte de jonction BigSki 2037420 ", " S-276 Plus ", " Poire 041511020 ", " Télécommande MMC2000 042510500 Moba ", " Pendule Moba pour finisseurs ", " Télécommande Moba pour finisseurs ", " Moba France Planéité élevée Big Ski ", " Palpeur ultrason 041520310 Moba réparation ", " Réparation Palpeur G176 plus 041500300 Moba ", " Réparation Pendule 042120012 Moba ", Réparation Pendule S276+ 051510300 Moba " et " Réparation Pendule S276M 04151011 Moba " figurant sur le site internet de la société Laser Ins reproduisent le signe verbal " Moba " ou le signe semi-figuratif " Moba ", identiques à ceux des marques n° 018098789 et n° 493706 (pages 11, 20, 24, 30, 43, 66, 70, 93, 96 et annexe 14 du constat - pièce Moba n° 1). Ce signe " Moba " se trouve également présent dans les pages du site internet <https://laserins.fr> avec les mentions : " Spécialiste des système de guidage MOBA, LASER INS Propose une large gamme de produits de qualité pour les machines de construction routière ", " Agent MOBA, (…) vend, loue et répare le matériel topographique toute marque (…) " et dans les adresses URL des pages du site internet de la société Laser Ins, suivantes : <https://laserins.fr/produit/adapteur-04-03-00081-moba-pour-vogele>, <https://laserins.fr/produit/boitier-de-jonction-moba-04-03-00415> <https://laserins.fr/produit/pendule-moba-04-03-00412>
<https://laserins.fr/produit/palpeur-digi-rotary-moba-04-20-40010>
<https://laserins.fr/produit/pendule-s276m-04-15-10011-moba>
<https://laserins.fr/produit/ski-sonic-moba-04-21-10120>
<https://laserins.fr/produit/ski-sonic-moba-pwm-04-20-10010>
<https://laserins.fr/produit/ski-sonic-moba-pour-finisseurs>
<https://laserins.fr/produit/telecommande-dls4-moba>
<https://laserins.fr/produit/telecommande-mmc1000-moba>
<https://laserins.fr/wp-content/uploads/2019/08/moba_matic_mmc-1000-e1565691752114.png>
<https://laserins.fr/produit/telecommande-moba-pour-finisseurs>
<https://laserins.fr/wp-content/uploads/2017/04/telecommande-MOBA-matic_II.png>
<https://laserins.fr/produit/telecommande-pwm-moba-04-25-10413>
<https://laserins.fr/produit/cable-04-02-00010-moba>
(en pages 9, 15, 17, 21, 26, 32, 34, 36, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 51, 75 et annexe 17 du constat - même pièce).
43. La société Laser Ins a ainsi fait usage, dans la vie des affaires, de signes identiques aux marques n° 018098789 et n° 493706 dont la société Moba est titulaire pour des produits identiques à ceux pour lesquels ces marques ont été enregistrées, en particulier des éléments de commande de systèmes de grues et plateformes, à savoir des manettes en classe 7, ou des circuits électriques de réglage et appareils électriques de commande en classe 9 (pièces Moba n° 6.1 et 6.2).
44. La société Laser Ins invoque cependant l'exception de référence nécessaire pour justifier de la reproduction de la marque verbale de l'Union européenne " Moba " n° 018098789. Elle produit des exemples d'offres à la vente de produits pour justifier que le terme " Moba " serait devenu une référence nécessaire pour désigner les produits utilisés pour les fonctions de nivellement des finisseurs (pièces Laser Ins n° 12-1 et 12-2). Toutefois, sur les produits : " boîte de jonction BigSki 2037420 ", " S-276 Plus ", " Poire 041511020 ", " Pendule Moba pour finisseurs " (pages 11, 20, 30 et 66 du constat - pièce Moba n° 1), le signe utilisé est une reproduction de la marque semi-figurative " Moba " n° 493706 et dans les références de produits suivantes : " Télécommande MMC2000 042510500 Moba ", " Télécommande Moba pour finisseurs ", " Moba France Planéité élevée Big Ski ", (pages 43, 70, 93, 96 et annexe 24 du constat - pièce Moba n° 1), le terme " Moba ", reproduisant la marque verbale de l'Union européenne " Moba " n° 018098789, est apposé dans l'intitulé du produit, alors que les sociétés Moba établissent, par ailleurs, que ces produits ne sont pas authentiques (pièces Moba n° 2, 11 et 34).
45. Ces reproductions sont contraires aux usages loyaux du commerce, dès lors qu'elles ne sont pas le seul moyen pour fournir au public une information compréhensible et complète sur la destination des produits en cause afin de préserver le système de concurrence non faussé sur le marché de ce produit, la société Laser Ins produisant elle-même des pièces montrant que d'autres sociétés usent de signes différents pour désigner ces produits, tels " capteurs à ultrasons ", " palpeur ultrason mécanique ", ou " senseur d'inclinaison " (pièce Laser Ins n° 12-2), outre qu'elles laissent penser qu'il existerait un lien commercial entre la société Laser Ins et les titulaires des marques n° 018098789 et n° 493706, sans qu'il soit possible pour le public pertinent de déterminer si les produits vendus sont authentiques ou si cette commercialisation a été effectivement consentie par les sociétés Moba et Moba France.
46. De même, l'usage du signe " Moba " au sein des liens cliquables sus-énoncés renvoyant à des pages du site internet de la société Laser Ins sur lesquelles sont commercialisés des produits portant les mêmes références que ceux commercialisés par les sociétés Moba et Moba France a pour effet que le consommateur peut se méprendre sur l'origine des produits en cause et penser qu'il s'agit de produits des sociétés Moba, compte tenu du lien qui est ainsi effectué entre les résultats affichés et la marque verbale n° 018098789 invoquée. Le choix d'employer cette référence par l'usage du signe critiqué dans l'adresse URL des pages litigieuses de son site internet permet seulement difficilement à l'internaute moyen de savoir si les produits visés par l'annonce de la société Laser Ins proviennent de cette dernière et non du titulaire ou d'un licencié de la marque n° 018098789.
47. À l'inverse, l'usage du signe " Moba " dans la désignation des services : " Palpeur ultrason 041520310 Moba réparation ", " Réparation Palpeur G176 plus 041500300 Moba ", " Réparation Pendule 042120012 Moba ", " Réparation Pendule S276+ 051510300 Moba " et " Réparation Pendule S276M 04151011 Moba " correspondant à des services de réparation de produits de la société Moba (annexe 14 du constat - pièce Moba n° 1) constitue en pratique le seul moyen de fournir au public une information compréhensible et complète sur ce service, dans la mesure où il ne ressort d'aucune des pièces produites, non plus que des conclusions des sociétés Moba, une alternative à la désignation de ces produits. De plus, l'usage du terme " réparation " pour renvoyer au service de réparation des produits en cause correspond à un usage honnête en matière industrielle ou commerciale. Ainsi, cet usage constitue une exception de référence nécessaire.
Sur la demande principale en concurrence déloyale et parasitisme
Sur la concurrence déloyale
Moyens des parties
48. Les sociétés Moba et Moba France estiment que la société Laser Ins commet des actes de concurrence déloyale en commercialisant des produits qui sont des copies serviles de mauvaise qualité de ceux qu'elles commercialisent, que seules des différences peu visibles permettent de les différencier, en vue de créer un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle. Elle soutient que les exemples de modèles prétendument standardisés invoqués par la société Laser Ins ne sont pas pertinents puisqu'ils ont tous été fabriqués par elle en qualité d'équipementier pour les principaux constructeurs de machines ou systèmes intégrés de nivellement de sols. Selon elles, la volonté de la société Laser Ins de tromper délibérément les acheteurs sur l'origine commerciale de ses produits se manifeste sur les pages de son site internet qui présentaient en décembre 2022 une quinzaine de référence de la ligne Moba-Matic, créant ainsi un effet de gamme, et s'affichait comme étant " spécialiste des systèmes de guidage Moba " et " agent Moba ". Elles reprochent également à la société Laser Ins d'utiliser systématiquement les désignations commerciales et références de leurs produits de marque " Moba " pour promouvoir ses propres produits et de reproduire leurs photographies, leurs textes de présentation - parfois traduits - et leur couleur jaune caractéristique, ce qui augmente le risque de confusion pour le consommateur.
49. La société Laser Ins répond que l'action en concurrence déloyale ne peut pas se fonder sur les mêmes faits que ceux invoqués à l'appui de la demande en contrefaçon, or les sociétés Moba et Moba France invoquent des faits identiques ou accessoires de la contrefaçon alléguée à savoir la copie servile de la télécommande MMC-2000 ainsi que la copie des références techniques de produits Moba sur son site internet. A propos des allégations de vente de copies serviles des produits Moba, elle rappelle que l'apparence des outils n'est pas protégée par un quelconque droit privatif et fournit plusieurs exemples d'appareils de guidage pour finisseurs dont l'apparence est standardisée et commercialisés par des marques concurrentes et par les sociétés Moba elles-mêmes, sans créer de risque de confusion. Elle avance également qu'il lui est possible de vendre des produits en faisant référence à un tiers pour indiquer leur compatibilité ou équivalence. Elle fait valoir que ces références sont couramment utilisées dans le secteur et leur reproduction est nécessaire et utilisée à simple titre informatif pour permettre au public spécialisé d'identifier des pièces détachées, des produits adaptables ou équivalents. Il n'existe selon elle aucun risque de confusion, ce qui ressort notamment de ses conditions générales de vente.
Réponse du tribunal
50. L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
51. La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce, ce qui implique qu'un signe ou un produit qui ne fait pas l'objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l'absence de faute, laquelle peut être constituée par la création d'un risque de confusion sur l'origine du produit dans l'esprit de la clientèle, circonstance attentatoire à l'exercice paisible et loyal du commerce.
52. L'appréciation de cette faute au regard du risque de confusion doit résulter d'une approche concrète et circonstanciée prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l'imitation, l'ancienneté de l'usage, l'originalité et la notoriété de la prestation copiée (en ce sens Cass. com., 2 février 2010, n° 09-11.686).
53. L'action en contrefaçon et l'action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal, dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l'action en concurrence déloyale l'existence d'une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon (Cass. com., 28 juin 2023, n° 22-10.759).
54. Le risque de confusion s'apprécie pour un consommateur d'attention moyenne qui ne dispose pas en même temps des produits litigieux (en ce sens Cass. com., 3 juillet 2001, n° 99-19.632).
55. En l'espèce, les sociétés Moba et Moba France établissent que la société Laser Ins présente sur son site internet <https://laserins.fr> les produits : " Télécommande CAN DLS4 042510453 ", " Télécommande MMC1000 CAN 042510300 ", " Télécommande PWM 042510413 ", " Ski Sonic CAN 042110120 ", " Ski Sonic PWM 042010010 ", " Ski Sonic PWM CAN 042110130 ", " Boitier de jonction 040300415 ", " Boitier de jonction pour 4 capteurs ", " Palpeur mécanique G176M 04150001 ", " Palpeur digi rotary 042040010 ", " Câble 040200010 " et les références de produits : " Télécommande MMC2000 042510500 Moba ", " Télécommande Moba pour finisseurs ", " Moba France Planéité élevée Big Ski " avec des caractéristiques de formes, d'aspects, de couleurs, ainsi que des dénominations et des références identiques à celles de la société Moba, alors que ces produits ne sont pas authentiques, de sorte qu'ils en constituent des copies serviles (pièces Moba n° 1, 2, 11 et 34).
56. Sur le même site internet, les textes de présentation des produits, constituant des copies serviles des produits des sociétés Moba sont repris, parfois en les traduisant, ainsi que les photographies des produits : " boîte de jonction BigSki 2037420 ", " S-276 Plus ", " Poire 041511020 " et " Pendule Moba pour finisseurs " (pièces Moba n° 1, pages 11, 20, 30 et 66, pièces n° 12.5, 12.6, 16 et 23).
57. La société Laser Ins présente également sur son site internet un lien vers son " établissement secondaire (…) spécialisé en matériel de topographie. Agent MOBA (…) " (pièce Moba n° 1 page 61), le terme " d'agent " renvoyant à un lien contractuel entre cet établissement secondaire et les sociétés Moba.
58. Ces faits sont de nature à provoquer un risque de confusion pour le consommateur qui se trouve trompé sur l'origine de ces produits, caractérisant ainsi une concurrence déloyale.
59. Au contraire, s'agissant de l'usage du signe " Moba " dans la désignation des services de réparation de produits des sociétés Moba, cet usage vise les mêmes faits et les mêmes droits que ceux sur lesquels il a été statué au titre de la contrefaçon de marques, de sorte qu'il ne saurait constituer une concurrence déloyale.
60. S'agissant de la présentation de la société Laser Ins comme " spécialiste des systèmes de guidage MOBA " (pièce Moba n° 1 page 60), celle-ci est justifiée par la liste des factures de la société Moba France à la société Laser Ins entre le 31 octobre 2014 et le 31 octobre 2021, dont l'authenticité n'est pas contestée (pièce Laser Ins n° 3). La durée et la fréquence des liens contractuels entre ces sociétés ôte au terme " spécialiste " tout caractère fautif.
61. Enfin, si les sociétés Moba critiquent la qualité des produits vendus par la société Laser Ins comme pouvant se substituer aux leurs, elles ne versent aucune pièce permettant de l'établir.
Sur le parasitisme
Moyens des parties
62. Les sociétés Moba et Moba France font valoir que la société Moba est présente sur le marché des systèmes de guidage automatisé des machines de nivellement de sol depuis plus de trente ans, a reçu de nombreux titres et ses produits, reconnus pour leurs qualités sur le marché, se distinguent de ceux des autres fabricants. Elles assurent avoir à ce titre investi des sommes importantes dans le marketing et la commercialisation de leurs produits afin de s'imposer dans ce secteur. Elles estiment ainsi que la société Laser Ins a économisé des frais de recherche et développement, et bénéficie directement du savoir-faire, de la réputation et de la notoriété des produits Moba, ces actes étant constitutifs, selon elles, de parasitisme, dès lors qu'ils visent à copier leur gamme de produits pour détourner la clientèle à son profit.
63. La société Laser Ins oppose que les sociétés Moba et Moba France n'apportent pas la preuve d'investissements de nature à démontrer que l'apparence de ces produits, ni que les références techniques u
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.