TJ 11262, 7 mai 2026, RG 23/01172
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 07 Mai 2026
AFFAIRE N° RG 23/01172 - N° Portalis DBWX-W-B7H-DCFB
AFFAIRE :
S.A.R.L. CANCE METALLERIE, Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR [Localité 2] PUBLICS
C/
S.A.R.L. ATELIER DE TRAITEMENT DE SURFACE INDUSTRIE, S.A. MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
APPEL
N°
du
-Copie exécutoire délivrée à
Me BLANQUER
Me LANAU
Me PONROUCH
-Copie à
Me BLANQUER
Me LANAU
Me PONROUCH
-copie dossier
JUGEMENT
RENDU LE SEPT MAI DEUX MIL VINGT SIX, par mise à disposition au greffe
Dans l’affaire :
ENTRE :
La société Etablissements CANCE Société par action simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 097 280 234,dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège ès qualités.
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER//CROIZIER/CHARPY/SELMO, avocats au barreau de NARBONNE, avocats postulant, Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR [Localité 2] PUBLICS Société d’assurances mutuelles, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 775 684 764, prise en la personne de son Président du Conseil d’Administration en exercice, domicilié audit siège ès qualités.
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER//CROIZIER/CHARPY/SELMO, avocats au barreau de NARBONNE, avocats postulant, Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
DEMANDEUR
ET :
SOCIETE ATELIER DE TRAITEMENT DE SURFACE INDUSTRIE Société à responsabilité limitée unipersonnelle, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 485 206 205, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège ès qualités.
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Elsa LANAU de la SCP ASA AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NARBONNE, avocats postulant, Me OLIVIER MAILLOT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A. MMA IARD Société anonyme, entreprise régie par le Code des Assurances, au capital de 537.052.368 euros, immatriculée au RCS [Localité 6] sous le numéro 440 048 882, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège ès qualités.
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Blandine PONROUCH, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant, Me Joanne REINA, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Société d’Assurance Mutuelle à Cotisations Fixes Fonds d’Etablissement, entreprise régie par le Code des Assurances, immatriculée au RCS [Localité 6] sous le numéro 775 652 126, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège ès qualités.
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Blandine PONROUCH, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant, Me Joanne REINA, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DEFENDEUR
***
Vu les articles 786 et 786-1 du Code de Procédure Civile,
Conformément à l’article 779 alinéa 3 du Code de Procédure Civile, par ordonnance de clôture du 19 Novembre 2025 les avocats des parties ont été autorisés à déposer leurs dossiers pour le 12/03/2026.
Devant Madame Marie-Camille BARDOU, Juge rapporteur assistée de Madame Alexandra GAFFIE Greffier a mis l’affaire en délibéré au 07 Mai 2026 et la décision rendue par le Tribunal composé de Marie-Camille BARDOU Présidente, Xavier BAISLE et de Marc POUYSSEGUR assesseurs.
Les avocats en ont été avisés le 07/05/2026
Le jugement a été rédigé par Marie-Camille BARDOU, Juge rapporteur.
Conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le jugement a été rendu contradictoirement en premier ressort par mise à disposition au Greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
EXPOSE DU LITIGE
En 2004, le Centre hospitalier FRANCIS [Localité 7] a entrepris en qualité de maître d’ouvrage la construction d’un nouvel établissement de 110 lits et places, regroupant des activités de soins de suite réadaptation, d’hôpital de jour ainsi qu’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes.
Sont intervenus au titre du lot serrurerie :
- la SARL CANCE METALLERIE, assurée auprès de la SMABTP ;
- la SARL ATS, sous-traitante de la société CANCE METALLERIE au titre du traitement anticorrosion, assurée auprès de la MMA IARD.
Les travaux ont été réceptionnés le 28 juillet 2008.
Le maître d’ouvrage a formalisé une déclaration de sinistre le 27 novembre 2017 auprès de son assureur dommage-ouvrages, la société AXA FRANCE IARD, concernant un phénomène d’oxydation de la structure métallique et des bacs aciers d’un bâtiment annexe à usage de stationnement et de locaux techniques.
Par ordonnance de référé du tribunal administratif de MONTPELLIER en date du 14 mai 2018, une expertise a été ordonnée et confiée à Monsieur [S]. Celui ci a remis son rapport le 4 février 2020, dans lequel il constate des phénomènes de corrosion au niveau des structures métalliques et des bacs aciers.
Par jugement en date du 12 mai 2022, le tribunal administratif de MONTPELLIER est entré en voie de condamnation à l’encontre de la Société CANCE METALLERIE à hauteur de :
- 59 079.36 euros, assortis des intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2021, au titre de la reprises des désordres sur la structure métallique et correspondant à 95 % de la somme de 62.188,80 euros TTC (somme principale à laquelle elle a été condamnée in solidum avec d’autres constructeurs au profit d’AXA);
- 15.266,93 euros, assorti des intérêts au taux légal à compter du 6 février 2020 et capitalisation des intérêts à compter du 6 février 2021 et pour chaque échéance annuelle, au titre des frais d’expertise et correspondant à 47,5 % de la somme de 32.140,91 euros TTC (somme principale à laquelle elle a été condamnée in solidum avec d’autres constructeurs au profit d’AXA) ;
- 1.500 euros au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
La société ATS n’étant pas partie à cette procédure, par actes en date du 19 juillet 2023, la société CANCE METALLERIE et son assureur, la SMABTP, ont fait assigner les sociétés ATS, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à les relever et garantir de l’intégralité des condamnations prononcées à leur encontre par le tribunal administratif de MONTPELLIER, en principal, intérêts, frais et accessoires, outre à leur devoir la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
Par ordonnance du 7 mai 2025, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes présentées par la société CANCE pour défaut de qualité et d’intérêt à agir dés lors qu’il a été établi que c’était son assureur qui avait réglé les condamnations arrêtées par le tribunal administratif.
Suivant ordonnance de clôture différée du 19 novembre 2025, l’instruction a été clôturée à la date du 5 mars 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience du 12 mars 2026.
*
Reprenant ses conclusions publiées le 11 avril 2024, la société CANCE METALLERIE et la SMABTP demandent au tribunal, au visa des articles 1231-1 du code civil et L124-3 du code des assurances de :
juger l’action des sociétés CANCE METALLERIE et SMABTP, recevable et bien fondée.condamner in solidum les sociétés ATS, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCESMUTUELLES à relever et garantir intégralement en principal, intérêts, frais et accessoires, la société CANCE METALLERIE et son assureur, la SMABTP, des condamnations prononcées à leur encontre au profit de la société AXA FRANCE IARD, aux termes du jugement rendu le 12 mai 2022 par le Tribunal judiciaire de MONTPELLIER.
condamner in solidum les sociétés ATS, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCESMUTUELLES à payer à la société CANCE METALLERIE et son assureur, la SMABTP, la somme de 75.846,29 € avec intérêts de droit à compter de la date du jugement du tribunal administratif et capitalisation des intérêts.
condamner in solidum les sociétés ATS, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCESMUTUELLES à payer à la société CANCE METALLERIE et son assureur, la SMABTP, la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
condamner les sociétés ATS, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande et au visa de jurisprudences de la cour de cassation, elle indique qu’alors que la SARL ATS INDUSTRIE est intervenue en qualité de sous-traitante de la société CANCE METALLERIE, au titre du traitement anticorrosion de la charpente métallique litigieuse, elle est tenue à l'égard de l'entrepreneur principal d'une obligation de résultat quant à l’exécution d'un ouvrage exempt de tout vice, laquelle emporte présomption irréfragable de faute à son égard. Or, compte-tenu des malfaçons constatées sur les ouvrages réalisés, il est manifeste que le sous-traitant a contrevenu à son obligation de résultat.
En réplique à l’argument selon lequel la société ATS ignorait l’exposition des lieux, elle indique qu’elle est intervenue sur site après la pose de la charpente, que donc elle ne pouvait ignorer la salinité de l’environement et qu’elle aurait dû, en vertu de son devoir de conseil et des compétences techniques qui étaient les siennes, indiquer àla société CANCE METALLERIE que le système de protection mis en œuvre était nettement insuffisant pour une charpente située à l’extérieur en front de mer. Par ailleurs, elle se réfère au rapport d’expertise pour la caractérisation des manquements imputables à la société ATS INDUSTRIE.
Elle considère que la pondération opérée par l'Expert judiciaire en pages 53 et 54 du rapport au titre des pourcentages d'imputabilité est parfaitement contestable. Elle note ainsi que s’agissant du défaut de préparation du support imputable au sous-traitant, réalisé en usine, il n'était pas repérable par la société CANCE METALLERIE de sorte qu’aucune responsabilité ne peut lui être imputée à ce titre.
De même, concernant l’inadéquation du système de peinture, elle considère qu'en négligeant d'indiquer à la société CANCE METALLERIE que le système de protection était nettement insuffisant pour une charpente située à l’extérieur en front de mer, la société ATS a contrevenu à son devoir de conseil à son égard, la dédouanant de sa responsabilité.
Reprenant ses conclusions publiées le 31 octobre 2025, la SARL ATS INDUSTRIE demande au tribunal de :
A titre principal
déclarer que le jugement rendu le 12 mai 2022 par le Tribunal Administratif de MONTPELLIER n’a pas autorité de chose jugée à l’égard de la société ATS INDUSTRIE,déclarer irrecevables les demandes de condamnation formulées par la Société CANCE METALLERIE pour défaut de qualité et d’intérêt à agir,
rejeter l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de la SARL ATS INDUSTRIE. A titre subsidiaire,
déclarer que la garantie responsabilité professionnelle souscrite par la société ATS INDUSTRIE auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES est mobilisable ; déclarer que les clauses d’exclusion de garantie invoquées par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES, doivent être réputées non écrites, en ce qu’elles vident la garantie de sa substance ;
condamner in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES à relever et garantir indemne la SOCIETE ATS INDUSTRIE de toutes condamnations prononcées à son encontre.A titre infiniment subsidiaire,
réduire à de plus juste proportion le montant des condamnations susceptibles d’être mises à la charge de la société ATS INDUSTRIE, rejeter les demandes de condamnations formées par la société ETABLISSEMENTS CANCE et son assureur, la SMABTP, au titre des intérêts accompagnant les condamnations prononcées à l’encontre de la société ETABLISSEMENTS CANCE,rejeter les demandes de condamnations formées par la société ETABLISSEMENTS CANCE et son assureur, la SMABTP, au titre des frais irrépétibles propres à l’instance qui s’est déroulée devant le Tribunal Administratif de MONTPELLIER et qui a donné lieu au jugement rendu le 12 mai 2022,En tout état de cause,
condamner in solidum la société ETABLISSEMENTS CANCE et son assureur la SMATBP à payer à la SARL ATS INDUSTRIE la somme de 3.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître Elsa LANAUD, Avocat à la Cour, sur le fondement des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de sa demande tendant à déclarer irrecevables les demandes de condamnation formulées par la Société CANCE METALLERIE, elle se réfère à l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état.
Au soutien de sa demande de débouté, elle dit que les travaux qu’elle a réalisés ne sont pas la cause des désordres et qu’elle n’a jamais manqué à son devoir de conseil.
A cette fin, elle reprend les termes du rapport de l’expert en notant qu’il ne vise le manque d’épaisseur des éléments corrosifs qu’à titre de cause aggravante et non de cause principale. Par ailleurs, elle remarque que seules les parties de la structure exposées aux vents marins présentent des désordres, de sorte que c’est l’inadéquation de la commande avec les besoins de la structure qui est la cause principale du désordre. Elle ajoute que la société ETABLISSEMENTS CANCE ne lui a jamais fait part au moment de la conclusion du contrat de sous-traitance des spécificités environnementales, de sorte qu’on ne peut lui reprocher un manquement à son obligation de conseil. Elle précise notamment que cela n’a jamais été mentionné dans de devis, le contrat ou la facture. Elle conteste par ailleurs s’être rendue sur le site.
Elle demande in fine que son assureur la relève et garantisse au regard du contrat d’assurance et de la garantie responsabilité civile qui en est l’objet. En réplique aux arguments de l’assureur sur le jeu de la clause d’exclusion, elle remarque que ce n’est pas la qualification des désordres
par le juge administratif qui commande la mise en œuvre des garanties, mais la nature de la responsabilité mise en cause à l’encontre de l’assuré. En l’espèce, il s’agit d’une responsabilité contractuelle exercée par l’entreprise principale contre son sous-traitant, relevant donc de la garantie. Par ailleurs, elle note qu’elle bénéficie d’une garantie de sa responsabilité civile en cas de « recours et défense pénale » pour l’ensemble de ses activités professionnelles déclarées et que la mise en cause de sa responsabilité contractuelle en est un fait générateur.
Elle considère de surcroît que la clause d’exclusion est inopposable au motif que les conditions générales n’ont pas été portées à sa connaissance et au motif que, trés générale, elle vide le contrat de sa substance.
Reprenant ses conclusions publiées le 18 novembre 2025, les MMA demandent au tribunal de:
- juger que le jugement rendu le 12 mai 2022 par le Tribunal Administratif de MONTPELLIER n’a pas autorité de chose jugée à l’égard de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
- rejeter les demandes de condamnation de la Société CANCE METALLERIE comme irrecevables pour défaut de qualité à agir,
- juger que la clause d’exclusion de garantie dont se prévalent MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MTUUELLES et prévoyant que « les dommages subis par les ouvrages ou travaux effectués par vous*, y compris ceux dont vous* seriez responsable par application des articles 1792 à 1792-4-3 du Code civil ou d’une législation étrangère de même nature » est formelle, limitée et non équivoque,
- dire que la garantie responsabilité civile souscrite par la Société ATS INDUSTRIE auprès de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES n’est pas mobilisable,
- dire qu’aucune garantie souscrite auprès de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES n’est mobilisable,
- rejeter toute demande de condamnation formée à l’encontre de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
A titre subsidiaire,
- juger que les dommages sont imputables également à la Société CANCE METALLERIE,
- juger que la Société CANCE METALLERIE et la SMABTP ne sont pas fondées à solliciter la condamnation de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à les relever et garantir au titre des intérêts accompagnant les condamnations prononcées à leur encontre, ni au titre des frais irrépétibles propres à l’instance qui s’est déroulée devant le Tribunal Administratif de MONTPELLIER et qui a donné lieu au jugement rendu le 12 mai 2022,
- réduire à de plus juste proportion les condamnations qui seraient prononcées à l’encontre de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, REJETER les demandes de condamnations formées au titre des intérêts accompagnant les condamnations prononcées à leur encontre, ni au titre des frais irrépétibles propres à l’instance qui s’est déroulée devant le Tribunal Administratif de MONTPELLIER et qui a donné lieu au jugement rendu le 12 mai 2022,
- autoriser MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à faire application de la franchise contractuellement prévue et à l’opposer tant à la Société ATS INDUSTRIE qu’à la Société CANCE METALLERIE et à la SMABTP
En tout état de cause,
- condamner in solidum la Société CANCE METALLERIE et la SMABTP ou tout succombant au paiement de la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner in solidum la Société CANCE METALLERIE et la SMABTP ou tout succombant aux entiers dépens distraits au profit de Maître Blandine PONROUCH, Avocat au Barreau de NARBONNE, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de leur demande tendant à déclarer irrecevables les demandes de condamnation formulées par la Société CANCE METALLERIE, elle se réfère à l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état.
Au soutien de sa demande de débouté, elle vise d’abord l’absence d’autorité de la chose jugée du jugement du tribunal administratif à son encontre dés lors qu’elle n’était pas partie à l’instance ainsi que l’absence de justification du caractère définitif de ce même jugement.
Elle explique ensuite que la responsabilité d’ATS n’est pas établie. Sur le défaut de préparation qui lui est reproché, elle relève que c’est à tort que l’expert judiciaire a retenu le partage de responsabilité proposé, tant au titre des causes des désordres qu’au titre du partage des imputabilités. En effet, selon elle, l’expert judiciaire ne tire pas les conséquences de ses propres constatations ni des éléments techniques à sa disposition dans la mesure où : le CETIM, qui a procédé à l’analyse de la corrosion de la structure métallique, évoque un potentiel défaut de préparation, sans certitude, et il ressort des constats opérés que la partie de la structure non exposée au vent marin n’est pas affectée de désordres.
Par ailleurs, aprè avoir indiqué que la faute de l’entreprise principale est susceptible d’exonérer totalement ou partiellement le sous-traitant de sa responsabilité, elle explique que la société CANCE, société d’envergure nationale disposait des ressources nécessaires pour déterminer le
revêtement et le traitement des aciers à mettre en œuvre eu égard aux préconisations techniques figurant dans le CCTP du lot « serrurerie » et à l’environnement salin dans lequel la construction devait être implantée.
En tout état de cause, elle considère que ses garanties ne sont pas mobilisables, ce au visa de la clause d’exclusion figurant aux conditions générales qu’elle estime dûment opposables à l’assurée car elles étaient visées par une mention dans le contrat. Elle considère ainsi qu’en application de ces stipulations, la garantie responsabilité civile a vocation à couvrir les dommages matériels et immatériels imputables aux activités de l’assuré, à l’exclusion de ceux qui affectent les ouvrages sur lesquels il est intervenu, y compris ceux qui relèvent des articles 1792 à 1792-4-3 du Code Civil, ce qui est le cas en l’espèce.
En réplique aux arguments adverses, elle indique que la garantie responsabilité civile professionnelle n’a pas vocation à prendre en charge les dommages à l’ouvrage exécutés par l’assuré, nonobstant le fondement de l’action diligentée à l’encontre de ce dernier. Or, en l’espèce, comme déjà indiqué il est bien question de dommages affectant les travaux réalisés par l’assuré.
Enfin, elle précise que la Cour de Cassation a déjà eu à se prononcer sur la validité de cette clause d’exclusion et a considéré qu’elle était parfaitement claire et ne privait pas le contrat de son objet.
MOTIFS
I - Sur l’irrecevabilité des demandes présentées par la société CANCE
Aux termes de l’article 794 du code de procédure civile “Les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée à l'exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir et sur les incidents mettant fin à l'instance.”
La société CANCE présente un certain nombre de demandes dans la présente instance, or, par ordonnance du 7 mai 2025, elles ont été déclarées irrecevables par le juge de la mise en état pour défaut de qualité et d’intérêt à agir de cette société. Elles se heurtent dés lors à l’autorité de la chose jugée de cette décision.
Elles ne seront dés lors pas examinées.
II - Sur le recours de la SMABTP
A - Sur le recours à l’encontre de la SARL ATS
Aux termes de l’article L121-12 du code des assurances “Sans préjudice du deuxième alinéa de l'article L. 121-2, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur."
Aux termes de l’article 1247 ancien du code civil applicable aux faits de l’espèce “Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.”
Il est acquis que le sous traitant est redevable vis à vis de l'entrepreneur principal de l'obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vice. (3e Civ., 27 avril 2011, pourvoi n° 10-17.934). Il ne peut s’exonérer que par une cause étrangère ou par la faute de l’entrepreneur principal.
En l’espèce, la SMABTP se retourne à l’encontre de la SARL ATS en sa qualité de sous traitante de la société CANCE au titre de la protection des aciers suivant devis du 12 juillet 2007 et contrat de sous traitance du 13 juillet 2007, au regard des règlements qu’elle a effectués suite à la décision du tribunal administratif du 12 mai 2022.
Elle a justifié lors de l’incident devant le juge de la mise en état avoir réglé la somme de 80 882.46€ au profit de son assurée, ce dont il est pris acte par les MMA et qui n’est pas remis en cause à ce stade. Le paiement sera donc tenu pour acquis.
Quant au fait qu’il n’est pas justifié que le jugement du tribunal administratif serait définitif, il est constaté qu’il n’en est tiré aucune conséquence précise et qu’il n’est pas expliqué en quoi et sur quelle base légale cela constituerait un obstacle au recours ainsi exercé. Il est observé que la dette est en tout état de cause exigible en l’état de la décision administrative exécutoire (article l11 du code de justice administrative) et du paiement intervenu.
Sur la responsabilité de la société ATS, il ressort du rapport d’expertise que le bâtiment litigieux a présenté des phénomènes de corrosion plus ou moins intenses selon les endroits d’une part au niveau de la structure métallique et d’autre part au niveau des bacs acier supports de couverture. L’expert a retenu la faute de la société ATS concernant la structure métallique seulement. Plus précisemment, il a identifié deux types de causes à l’origine de ce désordre :
- 75% en raison d’un défaut de préparation de surface des profilés métalliques, dont 60% sont imputables à la société ATS et 40% à la société CANCE,
- 25% en raison d’une inadéquation entre les systèmes de protection de type peinture et l’environnement trés exposé de type front de mer du centre hospitalier, sans responsabilité de la société ATS à ce titre.
Ainsi, l’expert ne retient la faute de la société ATS qu’au titre du phénomène de corrosion affectant la structure métallique et à hauteur de 60% des 75% liés au défaut de préparation des surfaces profilées. Il lui reproche plus précisemment de ne pas avoir mis en oeuvre les épaisseurs commandées, ce après avoir reçu le retour des analyses d’échantillons effectués par son sapiteur CETIM. Ce dernier relevait que la préparation des surfaces par projection d’abrasif n’avait surement pas été effectuée de manière efficace.
Cette proportion de 60% est remise en question en défense qui soutient qu’elle devrait être moindre voire inexistante, ce au motif que le sapiteur n’aurait retenu cette cause que de manière incertaine et non principale et alors que l’expert avait noté qu’il ne s’agissait pas de la cause principale de la corrosion mais d’un phénomène aggravant. Il est souligné par ailleurs que la partie de la structure non exposée au vent n’est pas affectée de désordres.
Or, il est observé que l’expert a répondu à un dire du conseil d’ATS transmis le 31 janvier 2020 reprenant précisemment les arguments de défendeurs. Il y explique que c’est avec l’appui technique du CETIM qu’il a défini cette répartition en 2 causes, qu’elle a été murement réfléchie et qu’elle s’appuie sur des bases techniques incontestables. Ainsi, il note qu’au vu de la répartition et de la forme des piqures et au vu des analyses en laboratoire, la corrosion est principalement imputable au manque de préparation de surface.
En conséquence, tenant cette argumentation développée par l’expert, sachant en la matière, et éclairé par les échanges avec son sapiteur, l’argumentaire opposé, non étayé, n’apparaît pas recevable.
Quant au fait que la partie exposée aurait réagi plus vivement que l’autre, rien n’exclut que ce soit majoritairement à cause des défauts de préparation.
Toutefois, cette proportion de 60% est également contestée par la société CANCE qui soutient au contraire que la proportion devrait être plus importante au motif qu’elle même ne pouvait se douter d’un problème de préparation.
En l’occurrence, outre cette observation, il apparaît que l’explication donnée par l’expert pour retenir une responsabilité de CANCE de 40% au titre du défaut de préparation apparaît contestable. En effet, il le motive par le fait que le coût des travaux de reprise inclut un surcout pour ATS par rapport au fait que la structure est en extérieur, ce qu’elle ignorait, or, en application du principe de réparation intégrale, cette considération est inopérante, ce alors que seule une faute de l’entrepreneur peut exonérer le sous traitant de sa responsabilité, ce qui n’est pas établi ici.
Il convient donc de retenir une responsabilité de 100% de la société ATS au titre du défaut de préparation des surfaces.
La société CANCE développe un autre moyen selon lequel la responsabilité de la société ATS devrait également être retenue concernant l’ inadéquation entre les systèmes de protection de type peinture et l’environnement trés exposé, contrairement aux conclusions de l’expert, en ce qu’elle aurait manqué à une obligation de conseil à l’égard de l’entrepreneur principal. Or, il n’est pas prouvé que la société ATS était tenue d’un devoir de conseil concernant ce point précis alors par ailleurs qu’il a été vu qu’il n’est pas prouvé qu’elle savait que la structure était en extérieur, dans un environnement trés exposé. Il doit être noté par ailleurs que la société CANCE a la qualité de professionnelle en la matière, qu’elle disposait donc d’une certaine expertise pour apprécier l’adéquation des systèmes de protection, sans qu’elle attende de son sous traitant, qui n’était pas basé sur place et à qui elle est censée donner des détails sur la commande, ne la renseigne sur ce point. Ce moyen sera dés lors rejeté.
Pour autant, il découle de l’ensemble de ces éléments qu’il est établi que la société ATS a livré une prestation non exempte de tout vice, en effet, un défaut de préparation a été caractérisé, partiellement à l’origine du phénomène de corrosion affectant les structures métalliques du bâtiment litigieux.
Ce manquement à son obligation de résultat entraîne donc la mise en jeu de sa responsabilité à l’égard de l’entrepreneur principal, la société CANCE, aux droits desquels la SMABTP se trouve subrogée.
La SMABTP est donc fondée à rechercher la responsabilité de la société ATS.
Quant au montant de son indemnisation, il a été vu que la part de responsabilité de la société ATS s’évalue à 100% de 75% du total.
En l’occurrence, la SMABTP et la société CANCE avaient été condamnées à devoir 59 079.36€ au titre des travaux de reprise de la corrosion des structures métalliques.
Le montant imputable à la société ATS au titre de sa part de responsabilité s’élève donc à 44 309.52€ (59 079.36x75%) .
Elle sera donc condamnée à devoir cette somme à la SMABTP.
Par ailleurs, la SMABTP a réglé 15 266.93€ au titre des frais d’expertise. Le même calcul que précédemment doit s’appliquer pour déterminer la somme due par ATS, soit 75%x15 266.93=11 450.20€.
Elle sera donc condamnée également à devoir cette somme à la SMABTP.
Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision sans qu’il n’apparaisse justifié de les faire courir antèrieurement compte tenu du litige existant sur les sommes à devoir.
Du reste, il n’apparaît pas justifié de retenir une somme au titre des frais de justice propres à l’instance qui s’est déroulée devant le tribunal administratif. La demande à ce titre sera rejetée.
B - Sur le recours à l’encontre des MMA
Aux termes de l’article L124-3 du code des assurances “Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.”
Aux termes de l’article L113-1 du code des assurances “Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.”
Une clause d'exclusion n'est pas limitée au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances lorsqu'elle vide la garantie de sa substance en ce qu'après son application elle ne laisse subsister qu'une garantie dérisoire. (civ 2ème 19 janvier 2023 n°21-21.516). Elle doit alors être réputée non écrite.
La société ATS est assurée auprès des MMA au titre d’un contrat conclu le 9 mars 2018 en responsabilité civile pour ses activités professionnelles.
Les conditions générales du contrat définissent en premier lieu le périmètre de la garantie en ces termes: “ce qui est garanti : Les dommages corporels, matériels et immatériels causés à autrui, imputables à vos activités professionnelles déclarées aux Conditions particulières et susceptibles d’engager votre responsabilité civile, sous réserve des seules exclusions prévues ci après “.
Ainsi, la garantie a vocation à jouer pour l’ensemble des activités professionnelles déclarées, lesquelles correspondent, en l’occurrence, au traitement et au revêtement des métaux.
Cependant par ailleurs, au titre des exclusions, il est prévu que sont exclus : “ les dommages subis par les ouvrages ou travaux effectués par vous, y compris ceux dont vous seriez responsable par application des articles 1792 à 1792-4-3 du Code civil “.
Et c’est ce sont se prévaut l’assureur pour dire que la garantie ne peut jouer en l’espèce s’agissant d’un dommage résultant d’un ouvrage réalisé par l’assurée.
Or, comme l’indique la société ATS, la clause litigieuse est formulée de manière telle qu’elle en devient générale au point d’englober potentiellement toute conséquence dommageable de l’activité assurée, ce qui rend la garantie assurée dérisoire.
Dés lors, cette clause d’exclusion vide la garantie de sa substance, elle doit donc être réputée non écrite.
Les arguments des MMA en défense fondées sur la clause d’exclusion étant rejetés, il convient de retenir sa garantie au titre de la responsabilité de la société ATS. Il est observé enfin que l’arrêt de la cour de cassation qu’elle oppose ne s’applique pas au cas d’espèce dés lors que le litige portait sur un contrat d’assurance qui garantissait la responsabilité civile d’un propriétaire d’immeuble, et non celle d’un entrepreneur.
Elle sera dés lors condamnée in solidum à indemniser la société CANCE des préjudices suscités.
Il convient toutefois de dire que la franchise sera opposable.
III - Sur la demande de garantie de la société ATS
Aux termes de l’article 1103 du code civil “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
Comme vu ci dessus, les MMA sont tenues de garantir les condamnations prononcées à l’encontre de la société ATS au titre de sa responsabilité professionnelle.
Il convient donc de faire droit à la demande de la société ATS tendant à être relevée et garantie des condamnations prononcées à son encontre, sous réserve de la franchise applicable.
IV - Sur les demandes accessoires
- Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La société ATS et les MMA qui succombent seront condamnées in solidum aux entiers dépens.
- Sur les frais de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (...) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il paraît équitable d’allouer à la demanderesse somme de 2000€ au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile.
Le surplus des demandes présentées au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile doit être rejeté compte tenu de la solution du litige.
- Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Aux termes de l'article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
Les circonstances de l’affaire ne justifient pas d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
RAPPELLE que les demandes de la société CANCE METALLERIE ont été déclarées irrecevables,
CONDAMNE in solidum la société ATS INDUSTRIE d’une part et MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES d’autre part à payer à la SMABTP :
- 44 309.52€ au titre de la reprise des désordres sur les structures métalliques,
- 11 450.20€ au titre des frais d’expertise.
ces sommes portant intérêts de droit à compter de la signification de la présente condamnation.
CONDAMNE in solidum MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES à relever et garantir la société ATS INDUSTRIE de toutes condamnations prononcées à son encontre,
DIT que MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES pourront opposer la franchise à la société ATS INDUSTRIE et à la SMABTP,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE in solidum la société ATS d’une part, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES d’autre part aux entiers dépens.
CONDAMNE in solidum la société ATS d’une part, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES d’autre part, à payer à la SMABTP la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
La Greffiere La Presidente
A. GAFFIE M-C. BARDOU
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