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CA St Denis Reunion, 15 mai 2026, RG 25/00795


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Date
15/05/2026
Numéro
25/00795
Lieu / cour
ca_st_denis_reunion
Chambre
Chambre civile TGI
Type
ordonnance
Id
6a0b0012cdc6046d47120d6e

Texte de la décision

6,025 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Chambre civile TGI

N° RG 25/00795 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GKBT

Madame [X] [R] [E] [V]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION

APPELANT

S.A.R.L. TMN - TRAVAUX MAÇONNERIE DU NORD RCS DE [Localité 3] - AU CAPITAL SOCIAL DE [Localité 4] € - AGISSANT POURSUITE ET DILIGENCES DE SON REPRÉSENTANT LÉGAL DOMICILIE ES QUALITÉS AUDIT SIÈGE

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION

S.A.R.L. LA SAS AMÉNAGEMENT MAÇONNERIE TOUS SERVICES Prise en la personne de son gérant en exercice

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentant : Me Marius Henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION

INTIMES

ORDONNANCE SUR INCIDENT N°

DU 15 Mai 2026

Nous, Cyril OZOUX, Président de chambre;

Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,

FAITS ET PROCÉDURE

Vu l'ordonnance de référé rendue le 17 avril 2025 par le Tribunal judiciaire de Saint Denis;

Vu la déclaration d'appel déposée le 12 juin 2025 par Mme [X] [R] [E] [V] ;

Vu l'avis de fixation de la cause à bref délai du 25 août 2025 ;

Vu la constitution d'avocat du 7 octobre 2025 dans les intérêts de la SARL TRAVAUX MACONNERIE DU NORD ;

Vu la constitution d'avocat du 2 décembre 2025 dans les intérêts de la SAS AMENAGEMENT MACONNERIE TOUS SERVICES ;

Vu les conclusions d'appelant de Mme [V] déposées le 10 septembre 2025 par RPVA ;

Vu les conclusions d'intimée déposées le 29 octobre 2025 par la SARL TRAVAUX MACONNERIE DU NORD ;

Vu les conclusions d'intimée déposées le 15 décembre 2025 par la SAS AMENAGEMENT MACONNERIE TOUS SERVICES ;

Vu l'avis du 15 décembre 2025 invitant les parties à adresser leurs observations écrites dans un délai de quinze jours sur l'irrecevabilité des conclusions de la SAS AMENAGEMENT MACONNERIE TOUS SERVICES, intimée, au sens de l'article 906-2 du code de procédure civile ;

Vu les observations sur l'irrecevabilité des conclusions d'intimée déposées le 26 décembre 2025 par la SAS AMENAGEMENT MACONNERIE TOUS SERVICES ;

***

L'incident ayant été examiné à l'audience du 17 février 2025. Le délibéré annoncé pour le 28 avril 2026 a été prorogé au 15 mai 2026.

MOTIFS

Sur la recevabilité des conclusions d'intimé :

Aux termes de l'article 906-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.

Si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.

Dans tous les cas, une copie de l'avis de fixation à bref délai est jointe.

A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 906-2, il s'expose à ce que ses conclusions soient déclarées d'office irrecevables.

Selon le deuxième alinéa de l'article 906-2 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

Aux termes de l'alinéa 5 de ce même article, sous les sanctions prévues aux premier à quatrième alinéas, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces mêmes alinéas ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

En l'espèce, Mme [X] [V], appelante, a déposé ses conclusions par RPVA le 10 septembre 2025.

En l'absence de constitution de la SAS AMENAGEMENT MACONNERIE TOUS SERVICES, l'appelante devait signifier ses conclusions à l'intimé.

Par acte de commissaire de justice du 11 septembre 2025, l'appelant a fait signifier ses conclusions à la SAS AMENAGEMENT MACONNERIE TOUS SERVICES, intimée.

La SAS AMENAGEMENT MACONNERIE TOUS SERVICES, intimée, avait donc jusqu'au 11 novembre 2025 pour déposer ses conclusions.

Elle a déposé ses conclusions le 15 décembre 2025.

Dès lors, les conclusions d'intimé de la SAS AMENAGEMENT MACONNERIE TOUS SERVICES sont irrecevables.

En présence de conclusions déclarées irrecevables, l'intimé est réputé ne pas avoir conclu et s'être approprié les motifs du jugement ayant accueilli ses prétentions.

Il demeure donc partie à l'instance et bénéficie du maintien des motifs du jugement.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Les parties conserveront chacune la charge des dépens qu'elles ont été amenées à exposer.

PAR CES MOTIFS

Nous, Cyril OZOUX, Président de la chambre civile, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition des parties au greffe et susceptible de déféré,

DECLARONS IRRECEVABLES les conclusions de la SAS AMENAGEMENT MACONNERIE TOUS SERVICES déposées par RPVA le 15 décembre 2025 ;

DISONS que les parties conserveront la charge des dépens qu'elles ont exposés dans le cadre de l'incident

RENVOYONS la cause et les parties à l'audience sur circuit court qui se tiendra le 15 septembre 2026 à 9h.

La présente ordonnance a été signée par Le président et le greffier.

Le greffier

Véronique FONTAINE

Le président

Cyril OZOUX

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