TJ 13055, 13 mai 2026, RG 25/04523
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 2
JUGEMENT DU : 13 Mai 2026 - délibéré prorogé
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 14 Janvier 2026
Expédition délivrée le
À
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Grosse délivrée le 13/05/2026
À
-Maître Lionel CHARBONNEL
-Me Monique TOUITOU
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N° RG 25/04523 - N° Portalis DBW3-W-B7J-67DE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [X] [M]
En qualité d’administrateur provisoire
domiciliée [Adresse 1]
représentée par Maître Lionel CHARBONNEL de la SELARL MASCARON AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] sis [Adresse 3]
représenté par Mme [X] [M] - [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal
non comparant
INTERVENTION VOLONTAIRE :
LA MÉTROPOLE [Localité 1]-[Localité 2] PROVENCE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Monique TOUITOU, avocat au barreau de MARSEILLE, Me NICOLAS CHARREL, avocat au barreau de MONTPELLIER
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu le 1er mars 2023 par le tribunal judiciaire de Marseille selon la procédure accélérée au fond, Madame [X] [M] a été désignée pour une durée de 12 mois en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété de l'immeuble GYPTIS I sis [Adresse 3] avec pour mission de :
- se faire remettre les fonds et l'ensemble des documents et archives du syndicat,
- administrer la copropriété,
- prendre toutes les mesures imposées par l'urgence de la situation dans laquelle se trouve la copropriété et
- convoquer l'assemblée générale en vue de la désignation du syndic.
Par ordonnance rendue le 21 février 2024, la mission de Madame [X] [M] a été prolongée jusqu'au 1er mars 2026.
Madame [X] [M] a rendu un rapport de diagnostic multicritères le 17 avril 2024.
Par exploit de commissaire de justice en date du 17 octobre 2025, Madame [X] [M] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LEGYPTIS 1 sis [Adresse 3], représenté par Madame [X] [M], selon la procédure accélérée au fond, à l'audience du 14 janvier 2026, aux fins de :
- Ordonner la désignation de tel expert qu'il plaira au Président du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE, avec la mission suivante :
. Constater le déséquilibre financier du syndicat des copropriétaires,
. Constater la répartition des dettes par copropriétaire ;
. Constater la nature et l'état des parties communes ;
. Constater le cout et la nature des travaux à mettre en œuvre pour rétablir et garantir la santé et la sécurité des occupants ;
. Signaler en annexe du rapport les désordres dans les parties privatives affectant la sécurité et la santé des personnes ;
. Autoriser à requérir le concours de la force publique et les services d'un serrurier pour pénétrer à l'intérieur des locaux privatifs ou collectifs ;
- Dire que le cout de l'expertise sera pris en charge par la Métropole [Localité 3] ;
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 14 janvier 2026, Madame [X] [M], par l'intermédiaire de son avocat et aux termes de ses conclusions, sollicitant de :
- Accueillir l'intervention volontaire de la Métropole [Localité 3] ;
- Ordonner la désignation de tel expert qu'il plaira au Président du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE, avec la mission suivante :
. Constater le déséquilibre financier du syndicat des copropriétaires,
. Constater la répartition des dettes par copropriétaire ;
. Constater la nature et l'état des parties communes ;
. Constater le cout et la nature des travaux à mettre en œuvre pour rétablir et garantir la santé et la sécurité des occupants ;
. Signaler en annexe du rapport les désordres dans les parties privatives affectant la sécurité et la santé des personnes ;
. Autoriser à requérir le concours de la force publique et les services d'un serrurier pour pénétrer à l'intérieur des locaux privatifs ou collectifs ;
. Fournir tous éléments techniques et financiers de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déclarer la copropriété le GYPTIS 1 en état de carence en application des dispositions des articles L 615-6 du code de la construction et de l'habitation ;
- Dire que le cout de l'expertise sera pris en charge par la Métropole [Localité 3] ;
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses conclusions, la METROPOLE [Localité 1]-[Localité 2]-PROVENCE, représentée par son avocat, sollicite de :
- Juger recevable l'intervention volontaire de LA METROPOLE [Localité 1]-[Localité 2] [Localité 4] ;
- Ordonner la désignation d'un expert judiciaire sollicitée par Madame [X] [M], administrateur provisoire désignée par jugement du 1 mars 2023 avec mission de :
. Se rendre sur place,
. Se faire communiquer toutes les pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,
. Entendre les parties et tous sachants dans leurs explications,
. Constater l'importance du déséquilibre financier du syndicat des copropriétaires,
. Constater la répartition des dettes par copropriétaire,
. Constater la nature et l'état des parties communes,
. Constater le coût et la nature des travaux à mettre en œuvre pour rétablir et garantir la santé et la sécurité des occupants,
. Signaler en annexe du rapport les désordres dans les parties privatives affectant la sécurité et la santé des personnes,
. Autoriser à requérir le concours de la force publique et les services d'un serrurier pour pénétrer à l'intérieur des locaux privatifs ou collectifs,
. Fournir tous éléments techniques et financiers de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déclarer la copropriété le GYPTIS 1 en état de carence en application des dispositions des articles L 615-6 du code de la construction et de l'habitation ;
- Juger que le coût de l'expertise sera pris en charge par la METROPOLE [Localité 1]-[Localité 2] PROVENCE avec son accord ;
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Assigné à personne morale, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] sis [Adresse 3] n'a pas comparu et n'est pas représenté.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 mars 2026, prorogée au 13 mai 2026.
MOTIFS
Sur la demande d'intervention volontaire
En application des articles 325 et 328 du code de procédure civile, l'intervention volontaire n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l'espèce, il convient de recevoir l'intervention volontaire de la METROPOLE [Localité 1]-[Localité 2]-[Localité 4].
Sur l'expertise
Conformément à l'article L615-6 du code de la construction et de l'habitation, lorsque, dans un immeuble collectif à usage principal d'habitation, le propriétaire, la société civile immobilière, le syndicat des copropriétaires, la société d'attribution ou la société coopérative de construction est, en raison de graves difficultés financières ou de gestion et de l'importance des travaux à mettre en œuvre, dans l'incapacité d'assurer la conservation de l'immeuble ou la sécurité et la santé des occupants, le maire de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat, sur le territoire duquel est implanté l'immeuble, peut saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de désignation d'un ou plusieurs experts chargés de constater, dans un délai fixé par le juge, qui ne peut excéder trois mois, renouvelable une fois, l'importance du déséquilibre financier du propriétaire, du syndicat ou de la société assurant la gestion de l'immeuble, la répartition des dettes par copropriétaire ainsi que la nature et l'état des parties communes et, conséquemment, la nature et le coût des travaux à mettre en œuvre pour garantir la santé et la sécurité des occupants. L'expert est tenu de signaler en annexe de son rapport d'expertise les désordres dans les parties privatives affectant la sécurité et la santé des personnes qu'il constate au cours de sa mission. L'absence de cette annexe ou le contenu de cette dernière ne peuvent être invoqués pour contester la validité de la procédure ou les conclusions de l'expertise. La saisine peut être également effectuée, après accord du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat, par le représentant de l'Etat dans le département, le syndic, l'administrateur provisoire défini à l'article 29-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ou des copropriétaires représentant 15 % au moins des voix du syndicat.
En l'espèce, compte tenu du rapport établi par Madame [X] [M] le 17 avril 2024 et des écritures et pièces versées aux débats, il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l'article 696 que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Madame [X] [M] conservera la charge des entiers dépens.
Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
RECOIT l'intervention volontaire de la METROPOLE [Localité 1]-MARSEILLE[Localité 5] ;
ORDONNE une expertise ;
COMMET pour y procéder :
Monsieur [O] [I]
AJ COPRO SAS [Adresse 6]
[Localité 6]
Expert inscrit auprès de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, avec pour mission de :
- Se rendre sur place,
- Se faire communiquer toutes les pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,
- Entendre les parties et tous sachants dans leurs explications,
- Constater l'importance du déséquilibre financier du syndicat des copropriétaires,
- Constater la répartition des dettes par copropriétaire,
- Constater la nature et l'état des parties communes,
- Constater le coût et la nature des travaux à mettre en œuvre pour rétablir et garantir la santé et la sécurité des occupants,
- Signaler en annexe du rapport les désordres dans les parties privatives affectant la sécurité et la santé des personnes,
- Autoriser à requérir le concours de la force publique et les services d'un serrurier pour pénétrer à l'intérieur des locaux privatifs ou collectifs,
- Fournir tous éléments techniques et financiers de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déclarer la copropriété le GYPTIS 1 en état de carence en application des dispositions des articles L 615-6 du code de la construction et de l'habitation ;
DISONS que l'expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s'il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 3 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission ;
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par la METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE, d'une avance de 3.000 euros (trois mille euros) HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert dans le mois de la présente décision (accompagnée de la copie de la présente décision) ;
DISONS qu'à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l'article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par la METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;
DISONS que les opérations d'expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
LAISSONS les entiers dépens à la charge de Madame [X] [M] ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 7] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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