T. com. 1301, 12 mai 2026, n° 2026007584
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
Jugement de liquidation judiciaire du 12/05/2026
Numéro de rôle : 2026 007584 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12/05/2026
Composition du tribunal lors de l'audience du 05/05/2026
PRESIDENT
: Monsieur Hervé LEGOUPIL
JUGES : Monsieur Philippe POINAS
JUGES : Madame Isabelle ENEL
GREFFIER : Madame Marine DESSAUX
[Localité 1] (SARL)
[Adresse 1] 905 304 069 RCS [Localité 2] comparant par madame [Q] [T] et monsieur [S] [R], cogérants
En présence de :
SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [Z] [H], ès qualités de mandataire judiciaire Ministère public, représenté par madame Michelle BERTRAND, vice-procureure de la République
Par jugement en date du 29/01/2026, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [Localité 1] (SARL), conformément aux dispositions des articles L.631-1 du code de commerce.
Vu son immatriculation au registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence, sous le numéro RCS Aixen-Provence B 905 304 069 / 2022 B 1518,
Le ministère public a été avisé conformément à la loi,
La société [Localité 1] (SARL), régulièrement avertie de la date d'audience par le greffe a comparu en personne,
A l'audience, Maître [H] indique que les charges à supporter par la société sont trop importantes et qu'un plan de continuation ne sera pas possible compte tenu des résultats et d'un passif déclaré de 160.000 euros.
Elle ajoute que les dirigeants demandent, conjointement avec elle, une conversion en liquidation judiciaire avec une mise en délibéré pour permettre d'écouler au mieux les stocks de denrées périssables.
Madame [K] confirme une baisse d'activité notamment due aux travaux du [Adresse 2] et l'absence de perspective de redressement.
Monsieur [R] souligne les importantes difficultés rencontrées dans le quartier de la gare et la baisse générale de pouvoir d'achat de la clientèle.
Ils confirment solliciter la conversion de la procédure et renoncer aux délais de convocation habituels.
Le ministère public relève que le projet était issue d'une très bonne idée mais que cela n'apparait pas adapté à l'air du temps.
Les difficultés de règlement des salaires montrent qu'il n'y a pas de perspective de redressement et la conversion en liquidation apparait comme unique solution.
Le ministère public donne un avis favorable à la demande.
Vu le jugement d'ouverture du 29/01/2026,
Les conditions requises à l'article L.640-1 du code de commerce sont réunies; le redressement est manifestement impossible,
Il y a lieu en conséquence de prononcer la liquidation judiciaire de la société [Localité 1] (SARL),
Il y a également lieu, conformément à l'article L.622-10 du même code, de mettre fin à la période d'observation et, le cas échéant, à la mission de l'administrateur,
Par ces motifs
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et contradictoirement, le redressement étant manifestement impossible,
Vu le jugement d'ouverture du 29/01/2026,
Prononce la liquidation judiciaire de la société [Localité 1] (SARL) suivant les dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce,
Vu les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 du code de commerce,
Dit cependant qu'il n'y a pas lieu à la liquidation judiciaire simplifiée, les éléments dont dispose le tribunal n'étant pas définitivement établis,
Maintient en qualité de juge commissaire : Monsieur [F] [W]
Maintient en qualité de chargé d'inventaire : la SELARL [U] [X] et [O] [I] - [Adresse 3], prise en la personne de l'un de ses associés
Nomme en qualité de liquidateur : SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [Z] [H] - [Adresse 4], précédemment désigné en qualité de mandataire judiciaire,
Met fin à la période d'observation et, le cas échéant, à la mission de l'administrateur,
Fixe à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application de l'article L.643-9 et R.643-17 du code de commerce, le débiteur ne l'ayant pas expressément demandée,
Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l'audience de chambre du conseil du 05/02/2027, pour qu'il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu du rapport du liquidateur et du juge commissaire,
Ordonne la signification du présent jugement au débiteur et sa convocation par acte d'huissier de justice à l'audience précitée,
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours,
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
Le président Monsieur Hervé LEGOUPIL
Le greffier.
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