CA St Denis Reunion, 15 mai 2026, RG 26/00112
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Texte de la décision
N° RG 26/00112 - N° Portalis 4XYA-V-B7K-KIA
du 15/05/2026
COUR D'APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION
CHAMBRE D'APPEL DE [Localité 1]
Chambre des étrangers
ORDONNANCE DU
quinze Mai deux mille vingt six
N° de MINUTE : 26/0111
APPELANT :
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non Comparant
INTIME :
[I] [S] - OQTF 11649
né le 15 mars 2003 à [Localité 3] - Comores
de nationalité comorienne
actuellement retenu au CRA de [Localité 4]
ayant pour avocat Me Céline Cooper, avocat au barreau de Mayotte
CONSEILLER DELEGUE : Nathalie BRUN, désigné par ordonnance du par délégation de la première présidente de la cour d'appel de Saint-Denis
GREFFIER : Stéphanie ANDRIEUX
DEBATS : à l'audience publique du quinze Mai deux mille vingt six
ORDONNANCE : rendue le quinze Mai deux mille vingt six
*
* *
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Mamoudzou du 13 mai 2026 r ordonnant la main levée de la rétention administrative de [S] [I] OQT 11649 ;
Vu la déclaration d'appel du ministère public avec demande d'effet suspensif reçue au greffe le 13 mai 2026 à 18h 46 ;
Vu la notification de la déclaration d'appel avec effet suspensif à l'autorité administrative, à l'étranger, à l'avocat de l'étranger, à l'avocat général effectuée par le même courriel ;
Vu l'absence d'observation des parties ;
Vu l'ordonnance du 13 mai 2026 donnant à l'appel formé par le procureur de la République un effet suspensif
SUR CE,
Une décision administrative est intervenue avant la tenue de l'audience d'appel, et l'intéressé a fait l'objet d'une libération.
Dans ces conditions l'appel est devenu sans objet et il n'y a plus lieu à statuer.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Nathalie BRUN, présidente de chambre déléguée par le premier président, assistée de Mme Stéphanie ANDRIEUX, directrice des services de greffe, faisant fonction de greffier, statuant publiquement, et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel du procureur de la république,
Dit n'y avoir lieu à statuer,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Fait à [Localité 1], le quinze Mai deux mille vingt six à 15 H 00
Le greffier Le magistrat délégué
Stéphanie ANDRIEUX Nathalie BRUN
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Décision notifiée le quinze Mai deux mille vingt six à :15h30
- Monsieur le Préfet de Mayotte
- Monsieur le procureur de la République
- Madame l'avocate générale
- Greffe du juge de la rétention du tribunal judiciaire de Mamoudzou
- Monsieur le Commissaire de la Direction Départementale de la PAF
- Avocats
- L'intéressé(e) :[I] [S] - OQTF 11649
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