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CA Douai, 13 mai 2026, RG 26/00751


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Date
13/05/2026
Numéro
26/00751
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
Id
6a0b0455cdc6046d47126f36

Texte de la décision

6,108 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 26/00751 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WYHV

Minute électronique

Ordonnance du mercredi 13 mai 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [N] [Y]

né le 25 Mars 1987 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Hubert COCQUEREZ, avocat au barreau de LILLE, et de Monsieur [P]interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué

INTIMÉ

M. [S] [A]

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 13 mai 2026 à 14 h 00

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mercredi 13 mai 2026 à 15 h 30

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du de [Localité 4] en date du 12 mai 2026 à 17h39 prolongeant la rétention administrative de M. [N] [Y] ;

Vu l'appel interjeté par Maître [Q] [J] venant au soutien des intérêts de M. [N] [Y] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 13 mai 2026 à 02h51 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu les convocatiosn adressés aux interprète en langue kabyle, Mme [B] [D] ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [N] [Y] a fait l'objet d'un arrêté portant placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 7 mai 2026 notifié à 9h10 en exécution d'une peine d'interdiction du territoire français durant trois ans prononcée par le tribunal correctionnel de Lille le 18 septembre 2025 à titre de peine complémentaire.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 12 mai 2026 à 17h39 déclarant recevable la requête de la préfecture et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M. [N] [Y] pour une durée de 26 jours

Vu la déclaration d'appel du conseil de M. [N] [Y] du 13 mai 2026 à 2h51 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant reprend le moyen soulevé devant le premier juge tiré du moyen sur la méconnaissance du droit d'être entendu avant l'édiction de l' arrêté de placement en rétention . Il sollicite également le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le siège.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen unique tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu :

Dans le cas d'espèce, le moyen soulevé est irrecevable dès lors qu'il s'agit en réalité de contester l' arrêté de placement en rétention et qu'aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Au surplus, si l'étranger n'a pas pu s'exprimer sur son actuel lieu de résidence avant l'édiction de la mesure , aucune mesure moins coercitive n'était applicable, compte-tenu de la menace à l'ordre public qu'il représente et de ses soustractions à de précédentes mesures d'éloignement.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

L'ordonnance dont appel sera confirmée par substitution partielle de motifs.

Il convient d'accorder à l'appelant le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le siège.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel recevable ;

ACCORDONS à M. [N] [Y] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le siège .

.

CONFIRMONS l'ordonnance,

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

La greffière,

La présidente de chambre,

N° RG 26/00751 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WYHV

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 13 Mai 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [N] [Y]

- l'interprète

- décision notifiée à M. [N] [Y] le mercredi 13 mai 2026

- décision transmise par courriel pour notification à M. [M] et à Maître [J] [Q] le mercredi 13 mai 2026

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE

Le greffier, le mercredi 13 mai 2026

N° RG 26/00751 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WYHV

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