Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Caen, 15 mai 2026, RG 26/00020


Vérifier : CA Caen, 15 mai 2026, RG 26/00020 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2026
Numéro
26/00020
Lieu / cour
ca_caen
Chambre
Requêtes
Type
ordonnance
Id
6a0b045fcdc6046d47126fd8

Texte de la décision

6,621 caractères

N° RG : 26/00020

N° Portalis DBVC-V-B7K-H2HO

 

COUR D'APPEL DE CAEN

Minute n° 01/2026

PREMIÈRE PRÉSIDENCE

ORDONNANCE 15 MAI 2026

DEMANDEUR :

Monsieur [N] [M]

Né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Comparant, assisté de Me Bruno HECKMANN, avocat du barreau de PARIS

DÉFENDERESSE :

Madame [A] [U]

Née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Comparante, assistée de Me Mickaël DARTOIS, avocat du barreau de CAEN

COMPOSITION LORS DES DÉBATS :

PRÉSIDENTE :

Madame L. COURTADE, conseillère déléguée par ordonnance de M. le Premier président de la Cour d'appel de Caen en date du 26 décembre 2025.

GREFFIÈRE :

Madame J. LEBOULANGER

Copie certifiée conforme délivrée aux parties et à Me [H] & Me DARTOIS, le 15/05/2026

DÉBATS :

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 15 mai 2026 au cours de laquelle elle a été débattue.

ORDONNANCE :

Prononcée publiquement le 15 mai 2026 par mise à disposition au greffe de la première présidence de la Cour et signée par Mme L. COURTADE, présidente et par Madame J. LEBOULANGER, greffière.

Mme [L] [Y] [X] [M], née le [Date naissance 3] 2002 des relations de M. [N] [M] et de Mme [A] [U], légitimée par le mariage de ses parents célébré le [Date mariage 1] 2004, dont le divorce a été prononcé en 2018, est décédée le [Date décès 1] 2026 au sein de l'EPSM de [Localité 5].

La défunte a fait l'objet d'une crémation à [Localité 5] le 13 janvier 2026.

Un désaccord existant entre les parents sur le lieu de sépulture des cendres de leur fille, Mme [A] [U], autorisée par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Caen du 7 mai 2026, a, par acte de commissaire de justice du 12 mai 2026 délivré à personne à 11h37, fait assigner M. [N] [M] à heure fixe devant le tribunal judiciaire de Caen à l'audience du 12 mai 2026 à 14 h, sur le fondement de l'article 1061-1 du code de procédure civile aux fins de voir statuer sur les modalités d'organisation des funérailles.

Par jugement réputé contradictoire du 12 mai 2026, le tribunal a:

- désigné Mme [A] [U] pour prendre les décisions relatives à l'organisation des obsèques de Mme [L] [Y] [X] [M] avec pouvoir de décider notamment de son lieu d'inhumation;

- condamné M. [N] [M] aux dépens;

- rappelé que la présente décision est exécutoire sur minute, qu'elle est notifiée à la mairie de [Etablissement 1] et qu'elle est susceptible d'appel dans un délai de vingt-quatre heures devant le premier président de la cour d'appel de Caen.

Suivant procès-verbal de déclaration d'appel enregistré le15 mai 2026 à 9h50, M. [M] a interjeté appel de cette décision.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 mai 2026 à 14h.

Par conclusions déposées le 15 mai 2026 et soutenues oralement à l'audience, M. [M] assisté de son conseil demande de:

- prononcer l'annulation du jugement entrepris, le principe du contradictoire n'ayant pas été respecté, Mme [U] ne pouvait pas assigner d'heure à heure, l'urgence ou un danger imminent n'étant pas caractérisé;

- réformer le jugement déféré en ce qu'il a autorisé, sans être contredite, Mme [U] à disposer comme elle l'entend des cendres de sa fille.

L'appelant soutient, au visa de l'article 808 du code de procédure civile, que le tribunal ne pouvait rendre une ordonnance qui autorisait à assigner en référé d'heure à heure, en l'absence d'urgence ou de risque imminent; que le principe de la contradiction n'a pas été respecté puisqu'il n'a pas disposé d'un temps suffisant pour organiser sa défense; qu'il n'est pas un moins bon interprète que Mme [U] des volontés de sa fille avec laquelle il entretenait une relation très étroite; que les relations conflictuelles avec son ex-belle-famille rendent impossible la fixation de la sépulture de sa fille à [Localité 6], lieu où résident les grands-parents maternels.

Il propose de fixer la sépulture dans un lieu neutre, soit à [Localité 5].

Mme [U], assistée de son conseil, demande de:

- déclarer l'appel de M. [M] irrecevable;

- débouter l'appelant de sa demande d'annulation du jugement;

- confirmer le jugement entrepris.

Elle fait valoir que M. [M] a interjeté appel devant la cour alors que l'article 1061-1 du code de procédure civile prévoit que le recours doit être formé devant le premier président de la cour d'appel de sorte que son recours est irrecevable; qu'elle a été autorisée à assigner au fond sur le fondement de l'article précité et non en référé sur celui de l'article 808 du même code de sorte que l'exception de nullité du jugement ne saurait aboutir.

Sur le fond, elle reprend les motifs énoncés par le jugement critiqué.

MOTIFS

L'article 1061-1 du code de procédure civile dispose:

'En matière de contestation sur les conditions des funérailles, le tribunal judiciaire est saisi à la requête de la partie la plus diligente selon un des modes prévus à l'article 750.

Il statue dans les vingt-quatre heures.

Appel peut être interjeté dans les vingt-quatre heures de la décision devant le premier président de la cour d'appel. Celui-ci ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer immédiatement. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.

La décision exécutoire sur minute est notifiée au maire chargé de l'exécution.'

En l'espèce, M. [M] a interjeté appel de la décision critiquée, par l'intermédiaire de son conseil, par déclaration au greffe de la cour d'appel de Caen suivant 'procès-verbal de réception d'une déclaration d'appel' enregistré le 15 mai 2026 à 9h50, visant les articles 932 et 933 du code de procédure civile.

Ces deux articles concernent la procédure d'appel sans représentation obligatoire devant la cour d'appel.

Par ailleurs, aux termes du procès-verbal susvisé, l'appelant a déclaré qu'il 'aura devant la cour d'appel pour représentant Me [H].'

Il résulte de ce qui précède que M. [M] a formé son recours contre le jugement entrepris, rendu en matière de contestation des funérailles, devant la cour d'appel alors qu'il aurait dû l'interjeter devant le premier président de la cour en vertu de l'article 1061-1.

Par suite, il convient de déclarer son appel irrecevable.

M. [M] succombant, est condamné aux dépens de l'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement,

Déclarons l'appel diligenté par M. [N] [M] contre le jugement entrepris irrecevable;

Condamnons M. [N] [M] aux dépens de l'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

J. LEBOULANGER L. COURTADE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.